Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours ; Au fond : Prend acte du retrait du recours ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1486/2001
A/1486/2001 ATAS/267/2003 du 27.11.2003 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1486/2001 ATAS/267/2001 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 26 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre En la cause Monsieur S__________, recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, 97, Rue de Lyon, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé Attendu que par prononcé du 31 octobre 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a reconnu à Monsieur S__________ un degré d’invalidité de 100 % ouvrant droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2001; Que par deux décisions du 15 novembre 2001, l’OCAI a rejeté la demande de l’assuré tendant à l’octroi de mesures de réadaptation et de reclassement; Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité en date du 17 décembre 2001, alléguant que son état de santé actuel lui permettait d’envisager des mesures d’ordre professionnel; Que dans son préavis du 14 février 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours, dès lors que de l’avis des médecins, des mesures professionnelles n’étaient pas exigibles, à l’heure actuelle; Que l’intimé a déclaré être prêt à revoir la situation du recourant, si, d’après les médecins, son état de santé s’améliore dans une mesure susceptible d’influencer son droit à la rente; Que la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales dès le 1 er août 2003, en application de l’article 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ – E 2 05); Qu’interpellé par le Tribunal de céans, le recourant, par acte du 16 octobre 2003, a déclaré retirer son recours;
* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours; Au fond : Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe