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A/1482/2001

Genf · 2004-09-07 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Constate que la demande en réparation du dommage dirigée contre Messieurs L__________ et M__________, ainsi que la requête en mainlevée d’opposition sont devenues sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.09.2004 A/1482/2001

A/1482/2001 ATAS/695/2004 du 07.09.2004 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1482/2001 ATAS/695/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 7 septembre 2004 1 ère Chambre En la cause CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domiciliée route de Chêne 54 à Genève demanderesse en mainlevée d’opposition contre Monsieur L__________ Monsieur M__________ défendeurs anciens administrateurs de la société L__________ SA (faillie) Attendu que par décisions du 21 novembre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Messieurs L__________ et M__________, anciens organes de la société L__________ SA en faillite, le paiement de la somme de 42'127 fr. 90, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement d’un solde de cotisations AVS-AI dû pour les années 1993 et 1994 par la société; Que les deux anciens administrateurs ont formé opposition les 18 et 20 décembre 2000; Que le 30 janvier 2001, la Caisse a requis la mainlevée desdites oppositions; Que la cause a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1 er août 2003; Que le 27 août 2004, la Caisse a informé le Tribunal de céans que l’Office des faillites lui avait versé un dividende de 100%; Considérant en droit que le dommage subi par la Caisse a été intégralement couvert par le versement d’un dividende de 100%; Que dès lors l’action du 21 novembre 2000 et la requête du 30 janvier 2001 sont devenues sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Constate que la demande en réparation du dommage dirigée contre Messieurs L__________ et M__________, ainsi que la requête en mainlevée d’opposition sont devenues sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe