Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3114/2005 LAA . Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2006 A/1480/2006
A/1480/2006 ATAS/619/2006 du 04.07.2006 ( AI ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1480/2006 ATAS/619/2006 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 juillet 2006 En la cause Monsieur T__________, domicilié CHATELAINE, mais comparant par Maître GAVIN Catherine, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 GENEVE, en l'Etude de laquelle il élit domicile recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé VU EN FAIT La décision sur opposition du 30 mars 2006, le recours 24 avril 2006, complété le 10 mai 2006, et ses conclusions préalables en suspension; Vu la cause A/3114/2005 LAA pendante devant le Tribunal de céans, et pour laquelle une expertise psychiatrique du recourant a été ordonnée; Vu le courrier du Tribunal aux parties du 12 juin 2006, selon lequel la présente cause serait suspendue dans l'attente de l'expertise psychiatrique en LAA, utile à la cause, sans contrordre d'ici au 25 juin 2006; Vu l'absence de réaction du recourant et la réponse de l'OCAI du 19 juin 2006 selon laquelle il ne s'y oppose pas; CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a chiffre 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ); Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Que tel est le cas en l’espèce, l'expertise psychiatrique diligentée dans la cause LAA étant utile à la cause AI. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3114/2005 LAA . Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le