Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de plusieurs mesures administratives pour avoir conduit à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. C’est ainsi qu’il a fait l’objet de trois avertissements prononcés respectivement le 20 novembre 1995, le 20 mars 1997 et le 8 novembre 1999. Il a également fait l’objet de deux mesures de retrait de permis de conduire, soit pendant un mois par décision du 18 mai 2001, puis pendant deux mois par décision du 21 novembre 2001. Cette dernière mesure a pris fin le 13 septembre 2002.
E. 3 Le 3 novembre 2005, M. V______ circulait au volant d’une voiture sur la route du vélodrome en direction de Genève à une vitesse de 79 km/h, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite, le dépassement a été de 24 km/h.
E. 4 Par arrêté du 30 mars 2006, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de M. V______ pendant deux mois en application de l’article 16b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité a exposé qu’elle s’était écartée du minimum légal en raison des nombreux antécédents de l’intéressé. M. V______ était cependant autorisé, pendant la durée du retrait, à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M de même que les véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
E. 5 Par acte du 24 avril 2006, M. V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a fait valoir le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Il se trouvait depuis le début de l’année dans une nouvelle situation professionnelle qui nécessitait de fréquents déplacements en voiture. Il a sollicité l’indulgence du tribunal et une révision de la décision attaquée.
E. 6 a. Les antécédents du recourant ne sont pas bons puisqu’en l’espace de 10 ans, celui-ci a à cinq reprises commis des excès de vitesse. C’est dire que l’effet admonitoire des précédentes mesures n’a pas été atteint.
b. Quant au besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur invoqué par le recourant, il ne peut être pris en considération que si le retrait de permis interdit à l’adressé tout exercice de son activité lucrative, comme c’est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu’il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s’ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale ( ATA/872/2005 du 20 décembre 2005 et les références citées). A l’évidence, les besoins invoqués par le recourant ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif estime que le SAN a fait un juste usage de la liberté d’appréciation qu’est la sienne en s’écartant du minimum légal et en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire de deux mois.
E. 8 Mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant qui succombe sera condamné à un émolument de procédure de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA).
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Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2006 par Monsieur V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur V______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2006 A/1479/2006
A/1479/2006 ATA/331/2006 du 14.06.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1479/2006- LCR ATA/331/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2006 2 ème section dans la cause Monsieur V______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur V______, domicilié ______Carouge/Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteurs délivré à Genève le 6 août 1974.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de plusieurs mesures administratives pour avoir conduit à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. C’est ainsi qu’il a fait l’objet de trois avertissements prononcés respectivement le 20 novembre 1995, le 20 mars 1997 et le 8 novembre 1999. Il a également fait l’objet de deux mesures de retrait de permis de conduire, soit pendant un mois par décision du 18 mai 2001, puis pendant deux mois par décision du 21 novembre 2001. Cette dernière mesure a pris fin le 13 septembre 2002.
3. Le 3 novembre 2005, M. V______ circulait au volant d’une voiture sur la route du vélodrome en direction de Genève à une vitesse de 79 km/h, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite, le dépassement a été de 24 km/h.
4. Par arrêté du 30 mars 2006, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de M. V______ pendant deux mois en application de l’article 16b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité a exposé qu’elle s’était écartée du minimum légal en raison des nombreux antécédents de l’intéressé. M. V______ était cependant autorisé, pendant la durée du retrait, à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M de même que les véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
5. Par acte du 24 avril 2006, M. V______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a fait valoir le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Il se trouvait depuis le début de l’année dans une nouvelle situation professionnelle qui nécessitait de fréquents déplacements en voiture. Il a sollicité l’indulgence du tribunal et une révision de la décision attaquée.
6. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 24 mai 2006. M. V______ a précisé qu’il faisait beaucoup de kilomètres par année de sorte qu’il était plus exposé que d’autres automobilistes à commettre un excès de vitesse. Malgré ses antécédents, il considérait que sa réputation était bonne. Sur le plan professionnel, il était courtier en assurances indépendant et journaliste indépendant. Il avait reçu une contravention de CHF 500.- qu’il n’avait pas encore payée mais il n’avait pas l’intention de la contester. Il a conclu à ce que la durée du retrait de permis soit ramenée à un mois et qu’il puisse fixer la date d’exécution de la mesure. Le SAN a persisté dans sa décision au vu des antécédents du recourant. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ).
3. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 = JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 = JdT 1997 I 733, consid. 1e p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 = JdT 1997 I 725, consid. 2b p. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 = JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37 , consid. 1d, p. 40-41 ; SJ 1997 p. 527-528). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 24 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Même si l’excès de vitesse se situe à la limite supérieure des cas de gravité moyenne, il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, qui implique en règle générale un retrait du permis de conduire d’au minimum un mois.
4. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC ; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).
5. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).
6. a. Les antécédents du recourant ne sont pas bons puisqu’en l’espace de 10 ans, celui-ci a à cinq reprises commis des excès de vitesse. C’est dire que l’effet admonitoire des précédentes mesures n’a pas été atteint.
b. Quant au besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur invoqué par le recourant, il ne peut être pris en considération que si le retrait de permis interdit à l’adressé tout exercice de son activité lucrative, comme c’est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu’il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s’ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale ( ATA/872/2005 du 20 décembre 2005 et les références citées). A l’évidence, les besoins invoqués par le recourant ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif estime que le SAN a fait un juste usage de la liberté d’appréciation qu’est la sienne en s’écartant du minimum légal et en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire de deux mois.
8. Mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant qui succombe sera condamné à un émolument de procédure de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2006 par Monsieur V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur V______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :