Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
E. 3 Le 18 juin 2005, à 06h55, l’intéressé circulait en voiture sur la rue de Lausanne en direction de Lausanne, lorsqu’il fait l’objet d’un contrôle de vitesse à la hauteur du n° 56 de l’artère précitée. A cette occasion, il s’est avéré qu’il roulait à 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 27 km/h.
E. 4 Par arrêté du 21 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. G______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
E. 5 M. G______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 25 avril 2006 en concluant implicitement à l’annulation de la décision litigieuse. Les circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction en question avaient ceci de particulier que, souffrant du rhume des foins, il avait été pris d’un irrépressible besoin d’éternuer et ce faisant, il avait appuyé involontairement sur l’accélérateur. Cette manœuvre avait eu pour effet d’augmenter considérablement sa vitesse. Il a insisté sur le fait qu’en tant que fils de juge, il était un conducteur généralement respectueux des lois. Il n’avait aucun antécédent et, sur le plan professionnel, il travaillait depuis dix-neuf mois au service d’une compagnie d’assurance en tant que responsable « marketing » pour le marché suisse. Il était appelé à se déplacer en voiture auprès d’agents, de courtiers, etc. Sans permis, il se trouverait devant « d’immenses difficultés pour assumer (ses) tâches et (ses) responsabilités ».
E. 6 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 juin 2006.
a. M. G______ a confirmé les termes de son recours en précisant qu’il avait éternué précisément à l’endroit où se trouvait le radar. Il n’avait jamais souffert de rhume des foins par le passé et n’avait pas consulté de médecin. Au surplus, il a confirmé qu’il circulait dans toute la Suisse pour son travail et qu’il transportait du matériel encombrant, ce qui l’empêchait d’emprunter les transports publics.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, au vu de l’important de l’excès de vitesse. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).
3. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 27 km/h, après déduction de la marge de sécurité. L’excès de vitesse se situe certes à la limite inférieure des cas graves, mais il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR. La durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une faute grave. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée, les explications du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction en question ne pouvant sérieusement être prises en considération au titre d’état de nécessité, les strictes conditions de celui-ci n’étant pas remplies (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6 ; ATA/158/1998 du 17 mars 1998 ; ATA/714/1997 du 18 novembre 1997 ; ATA/636/1996 du 29 octobre 1996 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich 1997, 2ème éd., ch. 5 ad art. 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2006 lui retirant son permis pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2006 A/1478/2006
A/1478/2006 ATA/468/2006 du 31.08.2006 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 30.10.2006, rendu le 30.04.2007, IRRECEVABLE, 6A.90/2006 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1478/2006- LCR ATA/468/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 2 ème section dans la cause Monsieur G______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur G______, né en 1959, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 27 juillet 1977.
2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
3. Le 18 juin 2005, à 06h55, l’intéressé circulait en voiture sur la rue de Lausanne en direction de Lausanne, lorsqu’il fait l’objet d’un contrôle de vitesse à la hauteur du n° 56 de l’artère précitée. A cette occasion, il s’est avéré qu’il roulait à 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 27 km/h.
4. Par arrêté du 21 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. G______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
5. M. G______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 25 avril 2006 en concluant implicitement à l’annulation de la décision litigieuse. Les circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction en question avaient ceci de particulier que, souffrant du rhume des foins, il avait été pris d’un irrépressible besoin d’éternuer et ce faisant, il avait appuyé involontairement sur l’accélérateur. Cette manœuvre avait eu pour effet d’augmenter considérablement sa vitesse. Il a insisté sur le fait qu’en tant que fils de juge, il était un conducteur généralement respectueux des lois. Il n’avait aucun antécédent et, sur le plan professionnel, il travaillait depuis dix-neuf mois au service d’une compagnie d’assurance en tant que responsable « marketing » pour le marché suisse. Il était appelé à se déplacer en voiture auprès d’agents, de courtiers, etc. Sans permis, il se trouverait devant « d’immenses difficultés pour assumer (ses) tâches et (ses) responsabilités ».
6. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 juin 2006.
a. M. G______ a confirmé les termes de son recours en précisant qu’il avait éternué précisément à l’endroit où se trouvait le radar. Il n’avait jamais souffert de rhume des foins par le passé et n’avait pas consulté de médecin. Au surplus, il a confirmé qu’il circulait dans toute la Suisse pour son travail et qu’il transportait du matériel encombrant, ce qui l’empêchait d’emprunter les transports publics.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, au vu de l’important de l’excès de vitesse. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).
3. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 27 km/h, après déduction de la marge de sécurité. L’excès de vitesse se situe certes à la limite inférieure des cas graves, mais il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR. La durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une faute grave. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée, les explications du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction en question ne pouvant sérieusement être prises en considération au titre d’état de nécessité, les strictes conditions de celui-ci n’étant pas remplies (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6 ; ATA/158/1998 du 17 mars 1998 ; ATA/714/1997 du 18 novembre 1997 ; ATA/636/1996 du 29 octobre 1996 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich 1997, 2ème éd., ch. 5 ad art. 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 mars 2006 lui retirant son permis pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :