Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties Donne acte à Monsieur G____________, représentant la société X____________ SA, de son engagement à verser le montant de 2'318 fr. 60 à la Caisse GASTROSUISSE, d’ici au 31 décembre 2003. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la Caisse GASTROSUISSE de ce qu’elle renonce à toutes autres prétentions et retirera la procédure pendante par-devant la Cour de Justice. L’y condamne en tant que de besoin. Raye la cause du rôle. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries La présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2003 A/1474/2001
A/1474/2001 ATAS/343/2003 du 16.12.2003 (AVS), ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1474/01/2/AVS ATAS/343/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 décembre 2003 2ème Chambre En la cause X____________ SA, représentée par M. G____________ recourante contre CAISSE DE COMPENSATION GASTROSUISSE, Wirri-Strasse 37 à Aarau intimée Vu les recours des 5 mars 2001 et 9 février 2002, joints sous la cause A/1474/01 par ordonnance du 17 novembre 2003; Vu les pièces au dossier, Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties Donne acte à Monsieur G____________, représentant la société X____________ SA, de son engagement à verser le montant de 2'318 fr. 60 à la Caisse GASTROSUISSE, d’ici au 31 décembre 2003. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la Caisse GASTROSUISSE de ce qu’elle renonce à toutes autres prétentions et retirera la procédure pendante par-devant la Cour de Justice. L’y condamne en tant que de besoin. Raye la cause du rôle. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries La présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe