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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.08.2014 A/1473/2014
A/1473/2014 ATA/630/2014 du 18.08.2014 ( MARPU ) , ACCORDE Parties : SCHMIDT-GINZKEY Christoph / ATELIER DESCOMBES RAMPINI S.A., DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE, FRUEHAUF, HENRY & VILADOMS SÀRL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1473/2014 - MARPU ATA/630/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 août 2014 sur effet suspensif dans la cause Monsieur Christoph SCHMIDT-GINZKEY représenté par Me Claude Bretton-Chevallier, avocate contre DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE et FRUEHAUF, HENRY & VILADOMS SÀRL / ATELIER DESCOMBES RAMPINI SA appelées en cause vu l’adjudication par l’office de l’urbanisme (ci-après : l’office) du concours « Opération les Vernets » à Fruehauf, Henry & Viladoms Sàrl / Atelier Descombes Rampini SA et l’attribution à ces derniers du mandat de planification conseil pour l’aménagement de l’ensemble du périmètre du concours, ainsi que pour les prescriptions relatives aux différentes opérations sectorielles ; vu la publication de cette décision dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 13 mai 2014 ; vu le recours interjeté le 23 mai 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision par Monsieur Christoph SCHMIDT-GINZKEY, auteur d’un projet exclu du concours en raison de sa non-conformité aux exigences formelles, concluant à l’annulation de la décision querellée, à la réintégration de son projet dans le concours et à l’organisation d’une nouvelle appréciation de l’ensemble des projets ; attendu que M. SCHMIDT-GINZKEY a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours ; vu les échanges d’écritures intervenus jusqu’au 31 juillet 2014 sur la question de la restitution de l’effet suspensif ; attendu qu’il en ressort que l’office ne s’y oppose pas, les circonstances particulières du cas d’espèce permettant même d’admettre que cette solution serait celle qui nuirait le moins à l’intérêt public ; que les adjudicataires, appelés en cause le 21 juillet 2014, s’en sont rapportés à justice le 31 juillet 2014 ; considérant en droit :
1) Le recours, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, est recevable de ces points de vue, en application des art. 15 al. 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L AIMP - L 6 05.0) et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).![endif]>![if>
2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.![endif]>![if> L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice ( ATA/701/2013 du 22 octobre 2013 consid. 2 ; ATA/683/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY / Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341 n. 15, p. 317). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction ( ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5 ; ATA/85/2012 du 7 février 2012 consid. 2 ; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011 ; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/214/2011 du 1er avril 2011 et la jurisprudence citée).
3) En l’espèce, l’autorité adjudicatrice et les adjudicataires ne s’opposent pas à la restitution de l’effet suspensif au recours et le dossier, à ce stade, ne révèle pas que ce nonobstant, un intérêt public ou privé prépondérant imposerait de ne pas faire droit à la requête ; ![endif]>![if>
4) Au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera restitué au recours. ![endif]>![if> Les frais de la procédure seront réservés jusqu’à droit jugé au fond. vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Claude Bretton-Chevallier, avocate du recourant, à Fruehauf, Henry & Viladoms Sàrl / Atelier Descombes Rampini SA, appelées en cause, ainsi qu’au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :