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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2019 A/1472/2018
A/1472/2018 ATAS/1130/2019 du 09.12.2019 ( AI ) , RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1472/2018 ATAS/1130/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2019 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Florine KÜNG recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 20 mars 2018 demandant à Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) la restitution de la somme de CHF 11'126.-. ; Vu le recours de l'assurée, représentée par son conseil, du 3 mai 2018 concluant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Vu la réponse de l'intimé du 31 mai 2018 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de la recourante du 12 juillet 2018 ; Vu la duplique de l'intimé du 20 août 2018 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2018 et les pourparlers entre les parties; Attendu qu'à cette dernière audience les parties ont déclaré qu'après un tour d'horizon, et étant donné qu'à ce stade si une future demande de remise devait entrer en ligne de compte, elles seraient d'accord d'examiner si une telle issue pourrait mettre un terme au litige, ceci dans la mesure où l'OAI considérait d'ores et déjà que la condition de la bonne foi était admise et que subsistaient dès lors la deuxième condition, de la situation financière difficile, elles sollicitaient la suspension de la procédure, pour leur permettre, dans un premier temps, de disposer du temps nécessaire pour que la recourante puisse fournir à l'OAI, respectivement à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC), les éléments de sa situation financière, et pour que dans un second temps elles puissent communiquer à la chambre de céans les termes d'un accord éventuel ; Vu l'ordonnance de suspension de la chambre de céans 3 décembre 2018 ; Vu les échanges de correspondance entre les parties à la chambre de céans ; Vu le courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2019 valant reprise de la procédure au sens de l'art. 79 LPA ; Vu le courrier du 14 novembre 2019 de l'intimé, et son annexe, aux termes de laquelle la CCGC rappelait que par courrier du 27 septembre 2019 elle avait informé l'intéressée qu'au vu des pièces transmises justifiant sa situation financière, elle lui octroierait la remise totale de son obligation de restituer, à réception du jugement rayant la cause du rôle, après retrait du recours de l'assurée ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 27 novembre 2019 confirmant que cette dernière retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le