opencaselaw.ch

A/146/2018

Genf · 2018-09-25 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, né le ______ 1968, a été au bénéfice de l’aide fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1 er janvier 2012 au 30 juin 2015.![endif]>![if>

E. 2 Aux termes du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », signé, chaque année entre 2012 et 2015, il s’est engagé à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de fortune, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 ainsi que 36 à 41 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).![endif]>![if>

E. 3 Un rapport d’enquêtes a été établi le 3 juin 2015. L’intéressé n’avait pas fourni tous les documents et les informations nécessaires au calcul de son droit.![endif]>![if>

E. 4 Par décision du 9 juillet 2015, le centre d’action sociale des Trois-Chênes (ci-après : le CAS) de l’hospice a mis un terme, avec effet au 1 er juillet 2015, à l'aide sociale accordée à M. A______ et à sa famille.![endif]>![if> Les pièces à produire étaient listées.

E. 5 Un rappel a été envoyé le 14 juillet 2015.![endif]>![if>

E. 6 À réception des documents produits par l’intéressé et au vu du rapport de son service d’enquêtes, l’hospice a considéré que M. A______ avait caché CHF 14'740.85 de revenus le concernant, CHF 17'449.15 concernant son épouse, Madame B______ , et CHF 35'917.15 concernant sa fille C______.![endif]>![if>

E. 7 Par décision du 16 janvier 2017, l’hospice a réclamé la restitution du montant de CHF 55'820.50, indûment perçu du 1 er décembre 2013 au 30 juin 2015.![endif]>![if>

E. 8 M. A______, représentant le couple, a formé opposition le 8 février 2017. Il a sollicité la remise totale du montant réclamé.![endif]>![if>

E. 9 Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’hospice a informé M. A______ qu’à la suite du réexamen de son dossier, il pourrait être amené à reconsidérer sa décision à son détriment. L’intéressé avait caché des éléments pertinents pour établir son droit aux prestations dès le 1 er janvier 2012 déjà. De surcroît, sa fille C______ avait changé d’adresse le 16 novembre 2014. Le montant réclamé serait probablement revu à la hausse.![endif]>![if>

E. 10 Le 29 juin 2017, M. A______ a complété son opposition.![endif]>![if>

E. 11 Par décision du 12 décembre 2017, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition. Il a confirmé le principe de remboursement du 16 janvier 2017. Le montant portait désormais sur CHF 88'245.45. Les époux étaient conjointement et solidairement responsables du remboursement de la somme précitée. Un tableau détaillant, mensuellement, les montants indûment perçus était joint à la décision.![endif]>![if> La demande de remise était refusée.

E. 12 Par acte du 5 décembre 2017, posté le 13 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> Il a détaillé les difficultés financières auxquelles il se heurtait, critiquait le travail des différentes institutions, relevait l’exclusion sociale à laquelle il était contraint et relevait que les quelques « petits emplois » qu’il avait pu se procurer lui permettaient juste de survivre. Son compte épargne n’avait pas de mouvement. Le compte Postfinance de son épouse avait dû être ouvert par obligation, mais n’avait aucune incidence dans le budget familial. C______ avait de l’argent sur un compte qui n’appartenait qu’à elle et qu’elle gérait. Elle n’avait pas demandé à être aidée par l’hospice. Il s’agissait soit de bourse d’étude ou de rentrées diverses.

E. 13 L’hospice a conclu au rejet du recours. Outre se plaindre de sa situation (difficulté à trouver un emploi, poursuites, manque de moyens financiers, etc.), les deux arguments qu’il faisait valoir étaient sans incidence sur son comportement, constitutif d’une grave violation de son obligation de renseigner. ![endif]>![if> Le recourant avait caché le départ de sa fille en novembre 2014. L’hospice avait continué à verser des prestations en sa faveur. Le recourant avait pris de nombreux crédits apparaissant sur les relevés de compte d’épargne. Il n’avait pas non plus déclaré un compte au nom de Mme B______ alors que les sommes versées sur celui-ci devaient être prises en compte dans le calcul des prestations.

E. 14 Dans sa réplique, le recourant a détaillé les difficultés liées à sa situation financière. Son épouse, en qualité de maman de jour, était tenue de pouvoir se déplacer. Le couple possédait une petite voiture en cas d’accident avec l’un des enfants. Les frais d’entretien et les plaques ainsi que son assurance n’étaient pas pris en charge. Pour ce qui le concernait, il ne trouvait pas de travail sur le canton de Genève. Il était malheureux que les gens habitant le canton doivent s’expatrier pour travailler. Il était parvenu à trouver des périodes de travail auprès d’autres cantons. Il avait alors besoin de se déplacer. Il utilisait sa moto. Personne ne lui payait toutefois ses plaques et son assurance ainsi que l’entretien de celle-ci et son carburant. Il était aussi de son devoir de se nourrir. Les frais de restaurant hors de Genève ne lui étaient pas remboursés. La bourse d’C______ ne comprenait pas de quoi vivre et manger. Il détaillait d’autres difficultés et faisait la chronologie de celles-ci. En instance de divorce, il avait erré plusieurs mois sans obtenir d’aide des services sociaux. Il avait aujourd’hui trouvé un travail, était reconnu pour ses qualités comme auxiliaire dans une entreprise bernoise de transport de personnes. Cela permettait de survivre, mais il n’avait du travail que sur appel.![endif]>![if>

E. 15 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).![endif]>![if> Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). Font partie des besoins de base, notamment, le loyer ainsi que les charges y relatives (art. 21 al. 2 let. b LIASI).

b. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi ( ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). Un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi ( ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 6 ; ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 14).

c. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI).

3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas immédiatement informé l’intimé de certains des revenus familiaux. Il décrit ses difficultés financières. Il allègue que son loyer, de CHF 2’650.-, n’a pas été entièrement pris en charge par l’hospice, ce fait contribuant à son appauvrissement. Toutefois, le principe d’un plafonnement du loyer pris en charge, conformément au nombre de personnes concernées par le logement, est conforme à l’art. 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Le recourant ne peut non plus se prévaloir du fait que les comptes d’C______ lui appartiennent et qu’elle n’avait pas demandé d’aide à l’hospice alors qu’elle a bénéficié de prestations financières à la charge de la collectivité ce que les décomptes de l’hospice indiquent.![endif]>![if> Il ressort du décompte précis et détaillé établi par l’hospice que, depuis le mois de janvier 2012, régulièrement, chaque mois ou presque, le recourant et sa famille ont encaissé des sommes qu’ils n’ont pas annoncées, pouvant s’élever, selon les mois, jusqu’à CHF 8'368.-. Or, en n’informant pas l’hospice des revenus perçus, le recourant a contrevenu à son engagement de tenir celui-ci immédiatement informé des modifications survenues, notamment dans sa situation financière ou dans celle de sa famille. Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi du recourant. L’hospice était ainsi fondé à lui réclamer le montant litigieux au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI. La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 12 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2018 A/146/2018

A/146/2018 ATA/996/2018 du 25.09.2018 ( AIDSO ) , REJETE Recours TF déposé le 11.10.2018, rendu le 23.10.2018, IRRECEVABLE, 8C_700/2018 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/146/2018 - AIDSO ATA/ 996/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1968, a été au bénéfice de l’aide fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1 er janvier 2012 au 30 juin 2015.![endif]>![if>

2. Aux termes du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », signé, chaque année entre 2012 et 2015, il s’est engagé à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de fortune, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 ainsi que 36 à 41 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).![endif]>![if>

3. Un rapport d’enquêtes a été établi le 3 juin 2015. L’intéressé n’avait pas fourni tous les documents et les informations nécessaires au calcul de son droit.![endif]>![if>

4. Par décision du 9 juillet 2015, le centre d’action sociale des Trois-Chênes (ci-après : le CAS) de l’hospice a mis un terme, avec effet au 1 er juillet 2015, à l'aide sociale accordée à M. A______ et à sa famille.![endif]>![if> Les pièces à produire étaient listées.

5. Un rappel a été envoyé le 14 juillet 2015.![endif]>![if>

6. À réception des documents produits par l’intéressé et au vu du rapport de son service d’enquêtes, l’hospice a considéré que M. A______ avait caché CHF 14'740.85 de revenus le concernant, CHF 17'449.15 concernant son épouse, Madame B______ , et CHF 35'917.15 concernant sa fille C______.![endif]>![if>

7. Par décision du 16 janvier 2017, l’hospice a réclamé la restitution du montant de CHF 55'820.50, indûment perçu du 1 er décembre 2013 au 30 juin 2015.![endif]>![if>

8. M. A______, représentant le couple, a formé opposition le 8 février 2017. Il a sollicité la remise totale du montant réclamé.![endif]>![if>

9. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’hospice a informé M. A______ qu’à la suite du réexamen de son dossier, il pourrait être amené à reconsidérer sa décision à son détriment. L’intéressé avait caché des éléments pertinents pour établir son droit aux prestations dès le 1 er janvier 2012 déjà. De surcroît, sa fille C______ avait changé d’adresse le 16 novembre 2014. Le montant réclamé serait probablement revu à la hausse.![endif]>![if>

10. Le 29 juin 2017, M. A______ a complété son opposition.![endif]>![if>

11. Par décision du 12 décembre 2017, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition. Il a confirmé le principe de remboursement du 16 janvier 2017. Le montant portait désormais sur CHF 88'245.45. Les époux étaient conjointement et solidairement responsables du remboursement de la somme précitée. Un tableau détaillant, mensuellement, les montants indûment perçus était joint à la décision.![endif]>![if> La demande de remise était refusée.

12. Par acte du 5 décembre 2017, posté le 13 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> Il a détaillé les difficultés financières auxquelles il se heurtait, critiquait le travail des différentes institutions, relevait l’exclusion sociale à laquelle il était contraint et relevait que les quelques « petits emplois » qu’il avait pu se procurer lui permettaient juste de survivre. Son compte épargne n’avait pas de mouvement. Le compte Postfinance de son épouse avait dû être ouvert par obligation, mais n’avait aucune incidence dans le budget familial. C______ avait de l’argent sur un compte qui n’appartenait qu’à elle et qu’elle gérait. Elle n’avait pas demandé à être aidée par l’hospice. Il s’agissait soit de bourse d’étude ou de rentrées diverses.

13. L’hospice a conclu au rejet du recours. Outre se plaindre de sa situation (difficulté à trouver un emploi, poursuites, manque de moyens financiers, etc.), les deux arguments qu’il faisait valoir étaient sans incidence sur son comportement, constitutif d’une grave violation de son obligation de renseigner. ![endif]>![if> Le recourant avait caché le départ de sa fille en novembre 2014. L’hospice avait continué à verser des prestations en sa faveur. Le recourant avait pris de nombreux crédits apparaissant sur les relevés de compte d’épargne. Il n’avait pas non plus déclaré un compte au nom de Mme B______ alors que les sommes versées sur celui-ci devaient être prises en compte dans le calcul des prestations.

14. Dans sa réplique, le recourant a détaillé les difficultés liées à sa situation financière. Son épouse, en qualité de maman de jour, était tenue de pouvoir se déplacer. Le couple possédait une petite voiture en cas d’accident avec l’un des enfants. Les frais d’entretien et les plaques ainsi que son assurance n’étaient pas pris en charge. Pour ce qui le concernait, il ne trouvait pas de travail sur le canton de Genève. Il était malheureux que les gens habitant le canton doivent s’expatrier pour travailler. Il était parvenu à trouver des périodes de travail auprès d’autres cantons. Il avait alors besoin de se déplacer. Il utilisait sa moto. Personne ne lui payait toutefois ses plaques et son assurance ainsi que l’entretien de celle-ci et son carburant. Il était aussi de son devoir de se nourrir. Les frais de restaurant hors de Genève ne lui étaient pas remboursés. La bourse d’C______ ne comprenait pas de quoi vivre et manger. Il détaillait d’autres difficultés et faisait la chronologie de celles-ci. En instance de divorce, il avait erré plusieurs mois sans obtenir d’aide des services sociaux. Il avait aujourd’hui trouvé un travail, était reconnu pour ses qualités comme auxiliaire dans une entreprise bernoise de transport de personnes. Cela permettait de survivre, mais il n’avait du travail que sur appel.![endif]>![if>

15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).![endif]>![if> Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). Font partie des besoins de base, notamment, le loyer ainsi que les charges y relatives (art. 21 al. 2 let. b LIASI).

b. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi ( ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). Un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi ( ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 6 ; ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 14).

c. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI).

3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas immédiatement informé l’intimé de certains des revenus familiaux. Il décrit ses difficultés financières. Il allègue que son loyer, de CHF 2’650.-, n’a pas été entièrement pris en charge par l’hospice, ce fait contribuant à son appauvrissement. Toutefois, le principe d’un plafonnement du loyer pris en charge, conformément au nombre de personnes concernées par le logement, est conforme à l’art. 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Le recourant ne peut non plus se prévaloir du fait que les comptes d’C______ lui appartiennent et qu’elle n’avait pas demandé d’aide à l’hospice alors qu’elle a bénéficié de prestations financières à la charge de la collectivité ce que les décomptes de l’hospice indiquent.![endif]>![if> Il ressort du décompte précis et détaillé établi par l’hospice que, depuis le mois de janvier 2012, régulièrement, chaque mois ou presque, le recourant et sa famille ont encaissé des sommes qu’ils n’ont pas annoncées, pouvant s’élever, selon les mois, jusqu’à CHF 8'368.-. Or, en n’informant pas l’hospice des revenus perçus, le recourant a contrevenu à son engagement de tenir celui-ci immédiatement informé des modifications survenues, notamment dans sa situation financière ou dans celle de sa famille. Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi du recourant. L’hospice était ainsi fondé à lui réclamer le montant litigieux au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI. La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 12 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :