Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement. L'art. 15 al. 1 LACI précise qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Aux termes de l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence. L'assuré a droit dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire (art. 24 al. 2 LACI). D'après l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme aux usages professionnels et locaux. La réglementation sur la compensation de la différence entre le gain assuré et un gain intermédiaire est une norme de calcul des indemnités de chômage au sens des art. 8 et ss. LACI (ATF 121 V 339 ). Un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse il a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 247 ). Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre.
E. 5 En l'espèce le gain assuré est de 2'095 fr.; l'assuré ne conteste pas par ailleurs avoir réalisé le gain intermédiaire retenu par la caisse.
E. 6 Force dès lors est de constater que c'est à bon droit que la caisse a entendu réclamer à l'assuré la restitution du montant versé en trop, compte tenu du gain intermédiaire réalisé. Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 7 La question de la remise de l'obligation de rembourser ne fait pas l'objet de la présente procédure. Il sera loisible à l'assuré de déposer une telle demande dans les trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2006 A/1469/2006
A/1469/2006 ATAS/883/2006 du 10.10.2006 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1469/2006 ATAS/883/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 octobre 2006 En la cause Monsieur K___________, domicilié , 1207 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40 à GENEVE intimée EN FAIT Monsieur K___________ s'est inscrit à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et a déposé une demande visant à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1 er juin 2003. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur de cette date au 31 mai 2005. Par décision du 31 mai 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse) lui a réclamé le paiement de la somme de 5'776 fr. 30 représentant les indemnités versées à tort du 1 er août 2003 au 31 janvier 2004. Elle a en effet appris que l'assuré avait travaillé pour X___________durant cette période. L'assuré, représenté par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a formé opposition le 30 juin 2005. Par décision sur opposition du 30 mars 2006, la caisse a confirmé sa demande de remboursement. Elle considère que l'assuré a perçu des indemnités journalières (IJ) sans droit et précise qu'elles ont été versées comme suit : Août 2003 Fr. 1'434.15 (21 IJ) Septembre 2003 Fr. 1'149.80 (17 IJ) Octobre 2003 Fr. 312.75 (4,4 IJ) Novembre 2003 Fr. 1'363.10 (20 IJ) Décembre 2003 Fr. 362.50 (5,1 IJ) Janvier 2004 Fr. 1'154.00 (17 IJ) L'assuré a interjeté recours le 25 avril 2006 contre ladite décision sur opposition. Il admet avoir exercé une activité lucrative salariée pour X___________comme employé polyvalent, ajoutant toutefois qu'il s'agissait d'un travail à la demande avec des revenus irréguliers. Il a ainsi reçu les salaires nets suivants : Août 2003 Fr. 2'710.15 Septembre 2003 Fr. 1'614.45 Octobre 2003 Fr. 293.05 Novembre 2003 Fr. 2'207.05 Décembre 2003 Fr. 320.10 Janvier 2004 Fr. 1'179.35 Il affirme avoir annoncé à son placeur qu'il avait été rappelé pour une mission par X___________dès août 2003. Celui-ci lui avait recommandé de continuer à remplir les feuilles jaunes ainsi que la feuille "recherches d'emploi". Il en veut pour preuve, que l'indemnité de l'assurance-chômage mensuelle la plus élevée, soit 1'434 fr. 15, a été perçue en août 2003. Invitée à se déterminer, la caisse rappelle que les arguments selon lesquels l'assuré aurait dûment informé son placeur de son activité pour X___________devront être avancés le cas échéant dans le cadre d'une demande de remise. Elle relève au fond qu'en août 2003, par exemple, l'assuré a réalisé un revenu total de 4'144 fr. 30, plus élevé que lorsqu'il n'était pas au chômage soit 1'434 fr. 15 à titre d'indemnités d'assurance-chômage et 2'710 fr. 15 X___________. Elle conclut dès lors au rejet du recours. Le 20 juin 2006, la caisse a produit copie des décomptes d'indemnité d'octobre et décembre 2003, ainsi que des décomptes du 27 avril 2005 annulant et remplaçant ceux des 16 février 2004, 23 décembre 2004, 10 décembre 2003, 28 octobre 2003, 26 septembre 2003 et 27 août 2003. Les parties ont été entendues le 12 septembre 2006. L'assuré a admis que les chiffres indiqués par la caisse étaient corrects. Il a toutefois sollicité du Tribunal de céans un délai supplémentaire pour lui permettre de vérifier si le montant des indemnités journalières reçues correspondait à celui figurant sur le décompte du 27 avril 2005, étant précisé que si tel était bien le cas, il retirerait son recours. Le 28 septembre 2006, il a informé le Tribunal que "les versements indiqués par la caisse cantonale de chômage semblent correspondre aux montants crédités, l'indemnité pour janvier 2004 (probablement effectuée en février 2004) n'y figurant toutefois pas". Il persiste cependant à souligner que son conseiller en placement était parfaitement au courant de ce qu'il exerçait une activité intermédiaire. Il rappelle également se trouver dans une situation financière difficile et conclut à ce que la demande en restitution soit considérée comme malfondée. Le courrier de l'assuré a été transmis à la caisse et la cause gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le litige porte sur la question de savoir si les indemnités versées à l'assuré du 1 er août 2003 au 31 janvier 2004, pour un montant de 5'776 fr. 30, l'ont été à tort, et partant, si la demande de la caisse en restitution est fondée. La caisse a en l'espèce pris en considération le gain réalisé par l'assuré dans le cadre de son travail auprès de X___________de août 2003 à janvier 2004. En le comparant aux indemnités journalières versées à l'assuré, elle a considéré qu'elle se devait de lui réclamer la restitution du montant de 5'776 fr. 30.
4. Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement. L'art. 15 al. 1 LACI précise qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Aux termes de l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence. L'assuré a droit dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire (art. 24 al. 2 LACI). D'après l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme aux usages professionnels et locaux. La réglementation sur la compensation de la différence entre le gain assuré et un gain intermédiaire est une norme de calcul des indemnités de chômage au sens des art. 8 et ss. LACI (ATF 121 V 339 ). Un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse il a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 247 ). Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre.
5. En l'espèce le gain assuré est de 2'095 fr.; l'assuré ne conteste pas par ailleurs avoir réalisé le gain intermédiaire retenu par la caisse.
6. Force dès lors est de constater que c'est à bon droit que la caisse a entendu réclamer à l'assuré la restitution du montant versé en trop, compte tenu du gain intermédiaire réalisé. Le recours doit ainsi être rejeté.
7. La question de la remise de l'obligation de rembourser ne fait pas l'objet de la présente procédure. Il sera loisible à l'assuré de déposer une telle demande dans les trente jours à compter de la notification du présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le