opencaselaw.ch

A/1469/1995

Genf · 1997-05-15 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; ASSU | Il y a en l'espèce un tel écart entre la décision de la caisse, qui conclut à la pleine capacité de travail de l'assuré, et celle de l'AI, qui conclut à une invalidité de 85 %, que l'on n'en saurait faire abstraction. La décision de la caisse doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé. | LAMA.12 bis al.1

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.1997 A/1469/1995

ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; ASSU | Il y a en l'espèce un tel écart entre la décision de la caisse, qui conclut à la pleine capacité de travail de l'assuré, et celle de l'AI, qui conclut à une invalidité de 85 %, que l'on n'en saurait faire abstraction. La décision de la caisse doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé. | LAMA.12 bis al.1

A/1469/1995 ATA/300/1997 du 15.05.1997 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; ASSU Normes : LAMA.12 bis al.1 Parties : DOS REIS Joao / CAISSE-MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT Résumé : Il y a en l'espèce un tel écart entre la décision de la caisse, qui conclut à la pleine capacité de travail de l'assuré, et celle de l'AI, qui conclut à une invalidité de 85 %, que l'on n'en saurait faire abstraction. La décision de la caisse doit être annulée et le dossier doit lui être renvoyé. Pas de document HTML