ALLOCATION FAMILIALE; ALLOCATION POUR ENFANT; DOMICILE; ÂGE | LAF 7
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2006 A/1462/2006
ALLOCATION FAMILIALE; ALLOCATION POUR ENFANT; DOMICILE; ÂGE | LAF 7
A/1462/2006 ATAS/947/2006 (3) du 26.10.2006 ( AF ) , REJETE Descripteurs : ALLOCATION FAMILIALE; ALLOCATION POUR ENFANT; DOMICILE; ÂGE Normes : LAF 7 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1462/2006 ATAS/947/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 octobre 2006 En la cause Monsieur R_________, domicilié c/o M. P_________ R_________, 1293 BELLEVUE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée EN FAIT Monsieur R_________, né le 1959, a épousé Madame R_________ le 1980. De leur union sont nés trois enfants : F_________, le 1983, J_________, le 1988, et C_________, le 1989. Monsieur R_________ est arrivé en Suisse le 13 février 1989. Son épouse l'a rejoint avec leurs deux derniers enfants en 1990. Après que Monsieur R_________ a été reconnu invalide par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, son épouse est repartie vivre avec ses enfants au Portugal le 30 juin 1997. Le 5 novembre 1997, Monsieur R_________ a déposé une demande d'allocations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) pour ses trois enfants. La CAFNA lui a ouvert un droit aux allocations familiales à compter du 1 er juillet 1997. Par la suite, en procédant au contrôle du dossier de l'assuré, la CAFNA a constaté que l'adresse indiquée par ce dernier correspondait à celle de son frère, Monsieur R_________. Par courrier du 26 novembre 2005, la mairie de l'arrondissement d'Avessadas (Portugal) a confirmé à la CAFNA que Monsieur R_________ était domicilié sur son territoire, ainsi que sa femme et ses enfants. Par décision du 30 janvier 2006, la CAFNA a supprimé le droit aux allocations familiales de l'assuré avec effet au 1 er janvier 2006. Le 21 février 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a allégué ne pas avoir quitté la Suisse depuis qu'il y est arrivé en 1989. Par décision sur opposition du 29 mars 2006, la CAFNA a confirmé l'arrêt des prestations avec effet au 1 er janvier 2006. Elle a estimé que si l'assuré avait bien une adresse en Suisse et y payait ses impôts, son domicile devait malgré tout être situé au Portugal, où se trouvait le centre de ses intérêts. Constatant qu'il était impossible de déterminer depuis quand l'assuré était domicilié au Portugal, la caisse a renoncé à demander la restitution des prestations déjà versées à l'intéressé. Le 24 avril 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il affirme habiter chez son frère, Monsieur R_________, 13 chemin de la Menuiserie, à Bellevue. S'agissant du justificatif délivré par la mairie d'Avessadas, il explique que son épouse et ses enfants sont effectivement domiciliés dans cette commune, qu'il a lui-même longtemps habité à cette adresse et qu'au Portugal, "les gens ne font pas la différence, pour eux on habite toujours là-bas même si on habite à l'étranger". L'assuré a expliqué avoir recontacté le maire d'Avessadas afin de lui demander d'éclaircir le malentendu. Invitée à se prononcer, la CAFNA, dans sa réponse du 17 mai 2006, a relevé que l'assuré n'avait produit aucun document confirmant que l'attestation établie par la mairie d'Avessadas ne correspondait pas à la réalité. Par courrier du 8 juin 2006, le recourant a produit une nouvelle attestation de la commune d'Avessadas sont il ressort que l'assuré n'y a que sa "résidence temporaire" et qu'il y séjourne pour de courtes périodes. Par courrier du 29 juin 2006, la CAFNA a maintenu sa position. Elle a considéré que, dans la mesure où l'assuré n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse et où toute sa famille résidait au Portugal, le centre de son existence devait être situé là-bas et non en Suisse. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 24 août 2006 : Le recourant a allégué être resté seul à Genève après le départ de son épouse et de leurs enfants et n'avoir pu les suivre en raison de ses problèmes de santé. Il estime en effet que les soins médicaux y sont moins bons. Or, il souffre de problèmes cardiaques et a pu vérifier par le passé qu'il était bien mieux suivi en Suisse. Son médecin généraliste est le Dr A_________. Le Dr B_________le suit pour ses problèmes dorsaux. Il les consulte régulièrement. S'y ajoutent les consultations d'urgence le cas échéant. Comme il n'a que peu de moyens financiers - raison pour laquelle sa femme et ses enfants ont d'ailleurs dû regagner le Portugal - il ne peut louer son propre appartement. Ne disposant que de sa rente d'invalidité - soit 3'400.- par mois -, il ne pouvait espérer nourrir sa famille et trouver un logement à Genève. Il est hébergé par son frère, lui-même marié et père de deux enfants. Celui-ci a expliqué au Tribunal de céans que sa famille loge dans un grand appartement de cinq pièces, doté de trois chambres et de deux salles de bain. Ses enfants dorment dans la même chambre afin que son frère, qu'il loge et nourrit gratuitement, puisse bénéficier d'une chambre pour lui. L'assuré se rend régulièrement au Portugal, tous les deux ou trois mois. Il y reste en général une quinzaine de jours. Il y a passé un mois de vacances cet été. Il a un autre frère en Valais et de la famille en Suisse alémanique. L'assuré a admis qu'il disposerait sans doute d'une meilleure qualité de vie au Portugal mais a expliqué ne pouvoir se le permettre en raison du suivi médical dont il a besoin. Il a expliqué qu'au Portugal, le système de sécurité sociale ne donne accès qu'aux médecins d'Etat, qu'il a eu affaire à eux lorsqu'il a rencontré un problème cardiaque alors qu'il séjournait au Portugal et qu'il a pu constater qu'il était moins bien suivi qu'en Suisse. Au Portugal, pour avoir accès à un médecin privé, il faut accepter des frais supplémentaires qu'il ne peut se permettre. Par courrier du 28 août 2006, la caisse a relevé que l'audience d'enquête a permis de confirmer que l'assuré n'a pas le centre de ses intérêts à Genève puisqu'il n'y garde une adresse que pour des raisons de santé et n'y a ni amis ni activité particulière. Elle a estimé qu'au sens légal du terme, le domicile de l'assuré se trouve au Portugal, là où se situe le centre de ses intérêts, à savoir sa famille, sa maison et ses amis. Selon elle, le fait que l'assuré ait conservé ses papiers à Genève et y paie ses assurances et ses impôts pour des raisons qui lui sont propres ne suffit pas pour établir qu'il y a son domicile. L'intimée a enfin rappelé qu'un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée,et notamment pour se faire soigner, ne suffit pas pour créer un domicile. Ce courrier a été communiqué au recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E205) a été modifiée et instituée dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs. Suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 1 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ; Conformément à l’article 56 V al. 2 let. e LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. Le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 LAF) est recevable en la forme. La question de savoir où se trouve le domicile du recourant peut en l'occurrence rester ouverte dans la mesure où les allocations familiales doivent quoi qu'il en soit lui être refusées pour un autre motif, ainsi que cela ressort des considérations qui suivent. Conformément à l'art. 7 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF ; J 5 10) l'allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l'enfant ou de son placement en vue d'adoption jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans s'il est domicilié en Suisse ou de quinze ans s'il ne l'est pas. Or, en l'occurrence, tous les enfants de l'assuré sont domiciliés au Portugal - ce qui n'est pas contesté - et le plus jeune, né en 1989, a atteint l'âge de quinze ans en 2004. Dès lors, force est de constater, que même si l'on admettait que le recourant est domicilié en Suisse, il n'a plus eu droit aux allocations familiales depuis le mois de septembre 2004. La décision par laquelle l'intimée a mis fin aux prestations avec effet au 1 er janvier 2006 n'est dès lors pas contestable. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le