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A/1457/2001

Genf · 2004-03-10 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) Au fond : Prend acte du retrait du recours ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE La secrétaire-juriste :  Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2004 A/1457/2001

A/1457/2001 ATAS/125/2004 du 10.03.2004 (AI), RETIRE En fait RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1457/2001 ATAS/125/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 10 MARS 2004 4 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, représenté par Maître Pierre GABUS, rue de Candolle 9, 1205 Genève, en l’étude duquel il élit domicile recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé EN FAIT Attendu en fait que par décisions du 17 septembre 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a octroyé à Monsieur A__________, une rente entière d’invalidité du 1 er juillet 1995 au 31 décembre 1997, puis un quart de rente à partir du 1 er mars 2001; Que par courrier du 11 octobre 2001, l’assuré a recouru contre ces décisions, concluant à l’octroi d’une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er mars 2001; Que dans sa détermination du 25 février 2002, l'OCAI a conclu à une reformatio in pejus, proposant de supprimer le quart de rente octroyé au recourant à partir du 1 er mars 2001; Que par courrier du 16 janvier 2004, l'assuré a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que le 1 er août 2003, la cause a été transmise d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales qui est dès lors compétent, conformément à l'art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002; Que le recourant a déclaré, par courrier du 16 janvier 2004, qu'il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) Au fond : Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE La secrétaire-juriste :  Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe