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A/1456/2002

Genf · 2004-03-18 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur et Madame V__________ recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève intimée EN FAIT Monsieur V__________ et son épouse Madame V__________ se sont affiliés auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) en tant que non-actifs dès le 1 er janvier 1997. Durant les années 1997 à 2000, les époux ont perçu des prestations de la part de diverses assurances privées, de la prévoyance professionnelle, ainsi que de l’assurance-invalidité. Le 22 juillet 1998, le revenu des recourants ainsi que l’état de leur fortune se sont modifiés en ce sens que le droit à des indemnités journalières de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents a été épuisé, de même que la fortune, estimée auparavant à 32'053 fr. Par ses décisions du 3 décembre 2001, la Caisse a déterminé les cotisations dues par le couple pour les années 1997 à 2000. Par courrier du 26 décembre 2001 à la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants (ci-après : la Commission), reçu le 3 janvier 2002, l’époux a interjeté recours contre ces décisions, soutenant que la Caisse avait retenu des revenus supérieurs à ce qui avait réellement été perçu par le couple durant la période considérée. Il s’est étonné du fait que des revenus de plus d’un million de francs aient été pris en considération dans ces décisions. Invitée à se prononcer sur le recours, la Caisse a conclu à son admission partielle, indiquant qu’il existait une erreur de calcul pour la période d’août à décembre 1998, ainsi que pour l’année 1999, en raison de l’absence de documentation concernant le remboursement de l’assurance-invalidité à la fondation de prévoyance. Concernant l’année 1999, le montant total des cotisations n’était pas affecté par cette erreur, alors que pour les mois d’août à décembre 1998, les cotisations dues diminuaient de 216 fr. 25 à 167 fr. 05. La Caisse a remarqué pour le surplus qu’elle n’avait jamais fait état de revenus dépassant le million de francs et que cela ne ressortait d’aucune décision.

* * * EN DROIT La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003 (cf. art. 1 let. r LOJ). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 , consid. 1 ; 121 V 386 , consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après LAVS) et du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après RAVS) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon l’art. 9 al. 1 er de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci après LPA), les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. En l’espèce, il y a dès lors lieu d’admettre que Monsieur V__________ a valablement représenté son épouse pour recourir au nom de cette dernière contre la décision de cotisation du 3 décembre 2001 la concernant. Pour le surplus, en tant qu’il a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable à la forme (art. 84 LAVS). Selon l’art. 10 al. 1 er LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 fr. par an, selon leur condition sociale. L’alinéa 2 précise que les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers, paient la cotisation minimum. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font toutefois pas partie du revenu sous forme de rente, en vertu de l’art. 28 al. 1 er RAVS. Pour calculer la cotisation des personnes n’exerçant aucune activité lucrative, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à leur fortune. La somme totale obtenue est arrondie aux 50’000 francs inférieurs (art. 28 al. 2 et 3 RAVS). Par ailleurs, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art 28 al. 4 RAVS). Enfin, le montant des cotisations est fixé sur la base des Tables des cotisations indépendants et non-actifs éditées par l'Office fédéral des assurances sociales, valables pour les années entrant en considération et dont l'usage est obligatoire (art. 72 al. 1 a LAVS). En principe, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 29 al. 1 er aRAVS). En vertu de l’art. 29 al. 2 aRAVS, les cotisations se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l’année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. Dans les cantons prévoyant un système de taxation bisannuelle praenumerando, le capital engagé au 1 er janvier est déterminant pour les deux années de cotisation qui précèdent. Toutefois, selon la pratique administrative confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 105 V 117 , traduit in RCC 1980 p. 306), la méthode extraordinaire de calcul des cotisations valable pour les personnes de condition indépendante est applicable par analogie à la fixation des cotisations en cas de modification des bases de calcul concernant les personnes sans activité lucrative. Elle ne doit cependant être adoptée, dans le cas des non-actifs, que lorsque la cotisation calculée différerait d’au moins 25% de celle qui résulterait de la méthode ordinaire. Le cas traité par le Tribunal fédéral était d’ailleurs similaire à celui du recourant, dans la mesure où il concernait une personne sans activité lucrative dont la fortune avait nettement diminué. Cette méthode extraordinaire permet de réaliser une nouvelle taxation en cours d’exercice au moment de la survenance de la modification jusqu’au début de la prochaine période ordinaire. En l’espèce, le recourant conteste les décisions rendues, son seul grief étant qu’il est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité et que les revenus retenus par la Caisse sont par trop importants. Si l’on reprend les décisions de cotisation par ordre chronologique au vu des pièces versées au dossier et de la détermination de la Caisse du 6 mars 2002, on constate qu’elles sont toutes justifiées en regard des dispositions légales et réglementaires susmentionnées. Les montants retenus par la Caisse correspondent aux informations données par les assurances ayant versé des prestations, dont les montants totaux ont été divisés par deux puis multipliés par 20, ainsi que l’exige la loi. Ainsi, pour 1997, les revenus du couple se sont élevés à 58'202 fr. compte tenu de la déduction des montants remboursés par l’assurance-invalidité, soit 29'101 fr. par époux, et 16'026 fr. de fortune pour chacun d’eux (32'053 : 2). Le revenu multiplié par 20 et additionné à la fortune (29'101 x 20 + 16'026), on obtient un total de 598'046 fr., ce qui équivaut à une cotisation de 1'010 fr. Cette cotisation est ramenée à 855 fr. 20, compte tenu des frais administratifs et des cotisations déjà versées cette année-là. Au mois de juillet 1998, la rente perçue par le recourant et l’état de sa fortune se sont modifiés au point qu’il en résultait une différence d’au moins 25% des cotisations dues, ce qui justifiait l’application de la méthode extraordinaire. Pour les mois de janvier à juillet 1998, la fortune était identique à 1997 (16'026 fr.) et le revenu acquis sous forme de rente sous déduction des montants remboursés par l’assurance-invalidité s’est élevé à 55'056 fr., soit 27'528 fr. par époux. Compte tenu d’un calcul identique à celui réalisé pour 1997, on obtient un montant déterminant pour le calcul des cotisations de 566'586 fr., soit une cotisation de 589 fr. 40 ( Fr. 84.2 /mois x 7 mois), augmentée à 605 fr. 85, frais administratifs inclus. S’agissant des mois d’août à décembre 1998, le revenu sous forme de rente perçu de la fondation de prévoyance sous déduction des montants remboursés par l’assurance-invalidité s’est élevé à 2'486 fr. par époux et le couple ne possédait plus aucune fortune, de sorte que la cotisation minimale était due pour ces cinq mois, soit 162 fr. 50 fr. ( Fr. 32,5/mois x 5 mois), arrêtée à 167 fr. 05 en raison des frais administratifs. Enfin, pour les années 1999 et 2000, les totaux déterminants pour fixer le montant des cotisations se sont élevés respectivement à 305'000 fr. et à 327'000 fr. par personne, correspondant à une cotisation de 505 fr., soit 518 fr. 80 compte tenu des frais administratifs. Ainsi, les montants de cotisation retenus par la Caisse dans son écriture du 6 mars 2002 et vérifiés par le Tribunal de céans sont conformes aux dispositions légales en la matière. Comme le fait remarquer à raison la Caisse, il n’a jamais été fait mention d’un revenu supérieur à 1 million de francs dans les décisions entreprises. Toutefois, les montants des rentes déterminants pour le calcul des cotisations étant multipliés par 20 et apparaissant comme tels sur les décisions, le recourant a pensé à tort que la Caisse avait pris en considération des montants représentant 20 fois son revenu réel. La Caisse conclut à l’admission partielle du recours, en raison d’informations qui lui sont parvenues après la notification de la décision. Ainsi, pour l’année 1999, le total déterminant passe de 327'120 fr. à 305'000 fr., sans que cela ait d’incidence sur la cotisation due. Par contre, pour la période d’août à décembre 1998, le total déterminant a diminué de 327'120 à 49'720 fr., ayant pour effet d’abaisser le montant de la cotisation au minimum, soit 167.05 fr., frais administratifs inclus. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement le recours en ce sens que les décisions entreprises sont confirmées, sauf pour ce qui concerne la période d’août à décembre 1998 pour laquelle le montant des cotisation sera arrêté à 167.05 fr.

* * *

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : Déclare recevable le recours déposé par Monsieur et Madame V__________ contre les décisions rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 3 décembre 2001. Au fond : L’admet partiellement. Annule les décisions du 3 décembre 2001 concernant la période de cotisation d’août à décembre 1998. Fixe les cotisations dues pour la période d’août à décembre 1998 à 167 fr. 05. Confirme les décisions pour les années 1997, 1999, 2000 et pour la période de janvier à juillet 1998. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2004 A/1456/2002

A/1456/2002 ATAS/151/2004 du 18.03.2004 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1456/2002 ATAS/151/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 17 mars 2004 5 ème Chambre En la cause Monsieur et Madame V__________ recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève intimée EN FAIT Monsieur V__________ et son épouse Madame V__________ se sont affiliés auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) en tant que non-actifs dès le 1 er janvier 1997. Durant les années 1997 à 2000, les époux ont perçu des prestations de la part de diverses assurances privées, de la prévoyance professionnelle, ainsi que de l’assurance-invalidité. Le 22 juillet 1998, le revenu des recourants ainsi que l’état de leur fortune se sont modifiés en ce sens que le droit à des indemnités journalières de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents a été épuisé, de même que la fortune, estimée auparavant à 32'053 fr. Par ses décisions du 3 décembre 2001, la Caisse a déterminé les cotisations dues par le couple pour les années 1997 à 2000. Par courrier du 26 décembre 2001 à la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants (ci-après : la Commission), reçu le 3 janvier 2002, l’époux a interjeté recours contre ces décisions, soutenant que la Caisse avait retenu des revenus supérieurs à ce qui avait réellement été perçu par le couple durant la période considérée. Il s’est étonné du fait que des revenus de plus d’un million de francs aient été pris en considération dans ces décisions. Invitée à se prononcer sur le recours, la Caisse a conclu à son admission partielle, indiquant qu’il existait une erreur de calcul pour la période d’août à décembre 1998, ainsi que pour l’année 1999, en raison de l’absence de documentation concernant le remboursement de l’assurance-invalidité à la fondation de prévoyance. Concernant l’année 1999, le montant total des cotisations n’était pas affecté par cette erreur, alors que pour les mois d’août à décembre 1998, les cotisations dues diminuaient de 216 fr. 25 à 167 fr. 05. La Caisse a remarqué pour le surplus qu’elle n’avait jamais fait état de revenus dépassant le million de francs et que cela ne ressortait d’aucune décision.

* * * EN DROIT La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003 (cf. art. 1 let. r LOJ). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 , consid. 1 ; 121 V 386 , consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après LAVS) et du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après RAVS) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon l’art. 9 al. 1 er de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci après LPA), les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. En l’espèce, il y a dès lors lieu d’admettre que Monsieur V__________ a valablement représenté son épouse pour recourir au nom de cette dernière contre la décision de cotisation du 3 décembre 2001 la concernant. Pour le surplus, en tant qu’il a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable à la forme (art. 84 LAVS). Selon l’art. 10 al. 1 er LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 fr. par an, selon leur condition sociale. L’alinéa 2 précise que les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers, paient la cotisation minimum. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font toutefois pas partie du revenu sous forme de rente, en vertu de l’art. 28 al. 1 er RAVS. Pour calculer la cotisation des personnes n’exerçant aucune activité lucrative, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à leur fortune. La somme totale obtenue est arrondie aux 50’000 francs inférieurs (art. 28 al. 2 et 3 RAVS). Par ailleurs, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art 28 al. 4 RAVS). Enfin, le montant des cotisations est fixé sur la base des Tables des cotisations indépendants et non-actifs éditées par l'Office fédéral des assurances sociales, valables pour les années entrant en considération et dont l'usage est obligatoire (art. 72 al. 1 a LAVS). En principe, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 29 al. 1 er aRAVS). En vertu de l’art. 29 al. 2 aRAVS, les cotisations se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l’année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. Dans les cantons prévoyant un système de taxation bisannuelle praenumerando, le capital engagé au 1 er janvier est déterminant pour les deux années de cotisation qui précèdent. Toutefois, selon la pratique administrative confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 105 V 117 , traduit in RCC 1980 p. 306), la méthode extraordinaire de calcul des cotisations valable pour les personnes de condition indépendante est applicable par analogie à la fixation des cotisations en cas de modification des bases de calcul concernant les personnes sans activité lucrative. Elle ne doit cependant être adoptée, dans le cas des non-actifs, que lorsque la cotisation calculée différerait d’au moins 25% de celle qui résulterait de la méthode ordinaire. Le cas traité par le Tribunal fédéral était d’ailleurs similaire à celui du recourant, dans la mesure où il concernait une personne sans activité lucrative dont la fortune avait nettement diminué. Cette méthode extraordinaire permet de réaliser une nouvelle taxation en cours d’exercice au moment de la survenance de la modification jusqu’au début de la prochaine période ordinaire. En l’espèce, le recourant conteste les décisions rendues, son seul grief étant qu’il est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité et que les revenus retenus par la Caisse sont par trop importants. Si l’on reprend les décisions de cotisation par ordre chronologique au vu des pièces versées au dossier et de la détermination de la Caisse du 6 mars 2002, on constate qu’elles sont toutes justifiées en regard des dispositions légales et réglementaires susmentionnées. Les montants retenus par la Caisse correspondent aux informations données par les assurances ayant versé des prestations, dont les montants totaux ont été divisés par deux puis multipliés par 20, ainsi que l’exige la loi. Ainsi, pour 1997, les revenus du couple se sont élevés à 58'202 fr. compte tenu de la déduction des montants remboursés par l’assurance-invalidité, soit 29'101 fr. par époux, et 16'026 fr. de fortune pour chacun d’eux (32'053 : 2). Le revenu multiplié par 20 et additionné à la fortune (29'101 x 20 + 16'026), on obtient un total de 598'046 fr., ce qui équivaut à une cotisation de 1'010 fr. Cette cotisation est ramenée à 855 fr. 20, compte tenu des frais administratifs et des cotisations déjà versées cette année-là. Au mois de juillet 1998, la rente perçue par le recourant et l’état de sa fortune se sont modifiés au point qu’il en résultait une différence d’au moins 25% des cotisations dues, ce qui justifiait l’application de la méthode extraordinaire. Pour les mois de janvier à juillet 1998, la fortune était identique à 1997 (16'026 fr.) et le revenu acquis sous forme de rente sous déduction des montants remboursés par l’assurance-invalidité s’est élevé à 55'056 fr., soit 27'528 fr. par époux. Compte tenu d’un calcul identique à celui réalisé pour 1997, on obtient un montant déterminant pour le calcul des cotisations de 566'586 fr., soit une cotisation de 589 fr. 40 ( Fr. 84.2 /mois x 7 mois), augmentée à 605 fr. 85, frais administratifs inclus. S’agissant des mois d’août à décembre 1998, le revenu sous forme de rente perçu de la fondation de prévoyance sous déduction des montants remboursés par l’assurance-invalidité s’est élevé à 2'486 fr. par époux et le couple ne possédait plus aucune fortune, de sorte que la cotisation minimale était due pour ces cinq mois, soit 162 fr. 50 fr. ( Fr. 32,5/mois x 5 mois), arrêtée à 167 fr. 05 en raison des frais administratifs. Enfin, pour les années 1999 et 2000, les totaux déterminants pour fixer le montant des cotisations se sont élevés respectivement à 305'000 fr. et à 327'000 fr. par personne, correspondant à une cotisation de 505 fr., soit 518 fr. 80 compte tenu des frais administratifs. Ainsi, les montants de cotisation retenus par la Caisse dans son écriture du 6 mars 2002 et vérifiés par le Tribunal de céans sont conformes aux dispositions légales en la matière. Comme le fait remarquer à raison la Caisse, il n’a jamais été fait mention d’un revenu supérieur à 1 million de francs dans les décisions entreprises. Toutefois, les montants des rentes déterminants pour le calcul des cotisations étant multipliés par 20 et apparaissant comme tels sur les décisions, le recourant a pensé à tort que la Caisse avait pris en considération des montants représentant 20 fois son revenu réel. La Caisse conclut à l’admission partielle du recours, en raison d’informations qui lui sont parvenues après la notification de la décision. Ainsi, pour l’année 1999, le total déterminant passe de 327'120 fr. à 305'000 fr., sans que cela ait d’incidence sur la cotisation due. Par contre, pour la période d’août à décembre 1998, le total déterminant a diminué de 327'120 à 49'720 fr., ayant pour effet d’abaisser le montant de la cotisation au minimum, soit 167.05 fr., frais administratifs inclus. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement le recours en ce sens que les décisions entreprises sont confirmées, sauf pour ce qui concerne la période d’août à décembre 1998 pour laquelle le montant des cotisation sera arrêté à 167.05 fr.

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : Déclare recevable le recours déposé par Monsieur et Madame V__________ contre les décisions rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 3 décembre 2001. Au fond : L’admet partiellement. Annule les décisions du 3 décembre 2001 concernant la période de cotisation d’août à décembre 1998. Fixe les cotisations dues pour la période d’août à décembre 1998 à 167 fr. 05. Confirme les décisions pour les années 1997, 1999, 2000 et pour la période de janvier à juillet 1998. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe