Dispositiv
- Par décision du 21 mars 2006, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) de l'Université de Genève a signifié à Madame A______, domiciliée à Genève, une décision de refus d'aide financière, celle-ci devant être présentée par écrit au CROUS de l'Académie de l'intéressée. Dite décision indiquait les voies et délais d'opposition d'une part, et de recours, d'autre part.
- Par acte daté du 11 avril 2006 et remis à l'office postal le 14 avril 2006, Mme A______ s'est adressé à la commission de recours de l'Université (CRUNI) en demandant de bien vouloir reconsidérer sa situation.
- Ce courrier a été transmis pour information à la DASE. EN DROIT
- A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
- La décision du 21 mars 2006 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme A______ a adressé à la CRUNI son acte d’opposition.
- Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, la CRUNI faisant par ailleurs application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
- En application de l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours sera transmis à l’Université de Genève, respectivement à la DASE pour que celle-ci rende une décision sur opposition.
- Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable l'opposition formée le 14 avril 2006 par Madame A______ contre la décision division administrative et sociale des etudiants du 21 mars 2006 ; la transmet à l'Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu'il convient ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à division administrative et sociale des étudiants et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.05.2006 A/1455/2006
A/1455/2006 ACOM/34/2006 du 05.05.2006 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1455/2006- CRUNI ACOM/34/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 5 mai 2006 dans la cause Madame A______ contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE (Refus d'aide financière ) EN FAIT
1. Par décision du 21 mars 2006, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) de l'Université de Genève a signifié à Madame A______, domiciliée à Genève, une décision de refus d'aide financière, celle-ci devant être présentée par écrit au CROUS de l'Académie de l'intéressée. Dite décision indiquait les voies et délais d'opposition d'une part, et de recours, d'autre part.
2. Par acte daté du 11 avril 2006 et remis à l'office postal le 14 avril 2006, Mme A______ s'est adressé à la commission de recours de l'Université (CRUNI) en demandant de bien vouloir reconsidérer sa situation.
3. Ce courrier a été transmis pour information à la DASE. EN DROIT
1. A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
2. La décision du 21 mars 2006 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme A______ a adressé à la CRUNI son acte d’opposition.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, la CRUNI faisant par ailleurs application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4. En application de l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours sera transmis à l’Université de Genève, respectivement à la DASE pour que celle-ci rende une décision sur opposition.
5. Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable l'opposition formée le 14 avril 2006 par Madame A______ contre la décision division administrative et sociale des etudiants du 21 mars 2006 ; la transmet à l'Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu'il convient ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à division administrative et sociale des étudiants et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Marinheiro la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :