; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS ; AVS ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(AVS) ; COTISATION AVS/AI/APG ; DOMMAGE ; SURVENANCE DU DOMMAGE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; FAUTE ; NÉGLIGENCE ; FAUTE PROFESSIONNELLE ; ORGANE(AVS/AI) ; ORGANE(PERSONNE MORALE) | LAVS52
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 Après transmission de ces documents aux parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1 . La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d'assurance vieillesse notamment (cf. art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. La LPGA a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine de l'assurance-vieillesse, notamment en ce qui concerne l'ancien art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) ont été abrogés. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s'agit en l'occurrence d'un délai de péremption à considérer d'office (ATF 112 V 8 consid. 4c; RCC 1986 p. 493). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (art. 82 al. 2 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a «connaissance du dommage» au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 72 consid. 3b ; 113 V 180 consid. 2; 112 V 6 consid. 4d; 108 V 50 consid. 5 ; RCC 1983 p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a «rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer» (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs II, 2 ème éd., p. 112) d'où résulte la perte de la créance de la caisse. Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle général déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation (et l'inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 126 V 443 consid. 3a; 121 V 234 consid. 4a; 119 V 89 consid. 3 et les références citées) Le délai de péremption de cinq ans débute en revanche au moment où survient le dommage. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 443 consid. 3a; 121 III 382 consid. 3bb; 121 III 386 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 12 consid. 5c) et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable) (ATFA non publié du 4 avril 2003, H 266/02).
b) Dans le cas d'espèce, FER CIAM a eu connaissance du dommage le 6 septembre 2000, date du dépôt de l'état de collocation, dûment publié dans la Feuille d'avis officielle du même jour (pièce n° 17 FER CIAM). La demanderesse a notifié le 30 août 2001 aux défendeurs sa décision en réparation du dommage. Ces notifications sont donc intervenues dans le délai d'une année prescrit par l'art. 82 al. 1 RAVS ainsi que dans le délai de cinq ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS, la faillite de la société ayant été prononcée par jugement du Tribunal de Première Instance du 7 août 1998, cette date marquant la naissance du fait dommageable. En ce qui concerne plus particulièrement la question de la notification de la décision, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le délai pour faire valoir une créance en réparation du dommage est sauvegardé par la remise en temps utile de la décision en réparation à un bureau de poste et non par sa notification régulière au destinataire. Du moment que le prononcé d'une décision de réparation du dommage est l'unique moyen d'éviter la péremption du droit et qu'au moment du prononcé de cette décision, il n'existe en principe aucun litige ni aucune procédure en cours entre la caisse et la personne tenue à réparation, le respect du délai de péremption dépend dès lors uniquement des mesures entreprises par la caisse et non de circonstances en rapport avec le fonctionnement de la poste ou de l'attitude du destinataire, sur lesquelles la caisse n'a aucune influence. Celle-ci fait donc valoir son droit en temps utile au sens de l'art. 82 RAVS, lorsqu'elle remet la décision en réparation du dommage à la poste dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable, les délais de prescription pénale plus longs étant réservés (ATFA non publié du 27 avril 2001, H 234/00 consid. 4a; ATF 119 V 89 consid. 4c). Par ailleurs, les défendeurs ont formé opposition le 28 septembre 2001, soit dans le délai imparti par l'art. 81 al. 2 RAVS, compte tenu de la date à laquelle ils ont eu connaissance de la décision les concernant, le délai pour former opposition contre la décision en réparation du dommage n'ayant commencé à courir qu'à partir de sa notification effective. FER CIAM, pour sa part, a requis le 30 octobre 2001 la mainlevée de l'opposition auprès du Tribunal de céans (précédemment la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI/APG/AF). Elle a ainsi respecté le délai de 30 jours prévu par l'art. 81 al. 3 RAVS et son action est par conséquent recevable.
a) Le litige porte sur la responsabilité des défendeurs dans le préjudice subi par la demanderesse, aux conditions de l'art. 52 LAVS, lequel prévoit que l'employeur doit couvrir le dommage qu'il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2 et les références). En l'espèce, le dommage subi par FER CIAM consiste en la perte de la créance qu'elle possède contre la société, représentant les cotisations restées impayées selon le décompte contenu dans ses écritures pour un total de Frs 24'837,65. Ce montant n'est en outre pas contesté par les défendeurs qui soulignent toutefois que la société a versé à la caisse un montant supérieur à la dette générée sur la même période d'activité. L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le TFA a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et les références; ATFA non publié du 8 octobre 2003, H 320/01 et H 333/01 consid. 4). Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b).
b) Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b et 570 consid. 3; 107 II 349 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b; 111 II 480 consid. 2a). Ainsi, la notion d'organe selon l'art. 754 CO doit être comprise dans un sens large : sont également réputés chargés de l'administration et de la gestion les organes dits "de fait", c'est-à-dire les personnes qui, sans êtres désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite (cf. notamment BÜRGI, note 119 ad. art. 753/54 CO; SCHUCANY, note 1 ad. art. 754 CO; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2è ed. p. 209 ss). Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral a par exemple reconnu la qualité d'organes dirigeants aux deux seuls actionnaires d'une société, qui dirigeaient eux-mêmes celle-ci en lieu et place d'un administrateur unique nommé à titre fiduciaire (ATF 114 V 78 consid. 3; ATF 102 II 353 ). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Scheizerisches Aktienrecht, § 37, p. 443 note 17; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2è éd., p. 1072, note 1969). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activité, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 37, p. 442 note 8; ATFA non publié du 8 octobre 2003, H 320/01 et H 333/01 consid. 6.2). S'agissant plus particulièrement de fondés de procuration, la qualité d'organe responsable ne doit être admise qu'avec beaucoup de retenue; en règle ordinaire, elle doit plutôt être niée, car, en principe, un fondé de procuration n'assume pas, au plus haut niveau, la gestion et la direction de la société (ATF 117 II 570 ; 114 V 213 ; ATFA non publié du 2 mai 2001, H 193/00).
c) La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vo1. II, p. 70 ad. let. f; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances, 1987 p. 11). En matière de cotisations, un dommage (voir ATF 112 V 157 consid. 2) se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 , 113 V 256 , 111 V 173 consid. 3a ; RCC 1990 p. 304 consid. 3b/aa ; FRESARD, op. cit., p. 8 ; MAURER, op. cit., p. 69). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 118 V 290 consid. 1c et les références; ATF 119 V 401 consid. 4a). Enfin, il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183 consid. 1b et 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). Il appartient à l'employeur de faire valoir des motifs justifiant ou excusant son comportement, à charge pour lui d'en rapporter la preuve en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 81 la. 2 LAVS). Il s'agit de déterminer la responsabilité des défendeurs en ce qui concerne le non-paiement des cotisations paritaires arriérées de la société.
a) En l'espèce, depuis le mois d’août 1997, la qualité d’organes de la société des défendeurs, ne fait aucun doute. En effet, M. L__________ était administrateur unique de la société dès le 12 juin 1997, avec pouvoir de signature individuelle. Quant à M. R__________, même s'il n'était qu'au bénéfice d'une procuration individuelle depuis la même date, il n'en demeure pas moins qu'il contrôlait la société et influençait manifestement les décisions importantes de celle-ci. Les défendeurs ne contestent au demeurant pas leur qualité d'organes.
b) Selon la jurisprudence, il est du devoir de l'organe de veiller à ce que soient payées non seulement les cotisations en cours, mais également les cotisations échues dues depuis des années. Il n'y a pas de raison de faire la différence entre les deux sortes d'obligations : il y a, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non paiement des cotisations dues pour la période antérieure (RCC 1992, p. 369). En l’espèce, les cotisations réclamées aux défendeurs se rapportent uniquement à la période durant laquelle ils assumaient la position d'organes de la société de sorte que la question de leur responsabilité pour les cotisations non payées pour la période antérieure ne se pose pas. A cet égard, le fait que l'un des défendeurs avait, au début de l'année 1997, réglé des arriérés de cotisations, ne saurait les exonérer de leur propre faute pour l'activité consécutive de la société. En effet, s'agissant de la sous-évaluation de la masse salariale, celle-ci aurait dû être détectée auparavant puisque le 25 mars 1997 déjà, la caisse avait adressé une facture pour Frs 67'753,45 en lieu et place de la somme de Frs 36'651,-- facturée forfaitairement pour le même exercice. Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent, ni ne prétendent, que les difficultés de trésorerie que connaissait la société n'étaient que passagères. Ils n'expliquent pas davantage quelles mesures concrètes ils auraient envisagées pour régler les cotisations en souffrance dans un délai raisonnable. Pour se disculper, ils soutiennent essentiellement que la société aurait pu rattraper son endettement si M. L__________ avait payé les montants promis. Cette explication ne leur est toutefois d'aucun secours, dès lors que l'absence de moyens financiers ne constitue en principe pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ou justifier son comportement (ATFA non publié du 30 janvier 2003, H 134/02, consid. 3.2). Il y a ainsi lieu de reconnaître les défendeurs responsables de la totalité des cotisations réclamées qui sont venues s'accumuler dès leur prise de fonction en qualité d'organes, et ce même si une partie de l'arriéré des cotisations échues au début 1997 a été réglée grâce à l'intervention d'un des défendeurs. Les défendeurs peuvent pour le reste être exemptés de toute responsabilité pour les cotisations antérieures à leur prise de position en qualité d'organes de la société, et ce conformément à la décision de la caisse qui a constaté l'insolvabilité de la société à la fin de l'année 1996 déjà. Au vu de ce qui précède, la demande sera admise et la mainlevée des oppositions prononcée à hauteur de Frs 24'837,65.
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : L'admet. Prononce la mainlevée des oppositions formées par les défendeurs à concurrence de Frs 24'837,65. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière: Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2006 A/1454/2001
; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS ; AVS ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(AVS) ; COTISATION AVS/AI/APG ; DOMMAGE ; SURVENANCE DU DOMMAGE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; FAUTE ; NÉGLIGENCE ; FAUTE PROFESSIONNELLE ; ORGANE(AVS/AI) ; ORGANE(PERSONNE MORALE) | LAVS52
A/1454/2001 ATAS/731/2006 (2) du 29.08.2006 ( AVS ) , ADMIS Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS ; AVS ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(AVS) ; COTISATION AVS/AI/APG ; DOMMAGE ; SURVENANCE DU DOMMAGE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; FAUTE ; NÉGLIGENCE ; FAUTE PROFESSIONNELLE ; ORGANE(AVS/AI) ; ORGANE(PERSONNE MORALE) Normes : LAVS52 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1454/2001 ATAS/731/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 Du 29 août 2006 En la cause FER CIAM 106.1, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 demanderesse contre Monsieur L__________, domicilié Genève Monsieur R__________, domicilié Y, France défendeurs EN FAIT NRS X__________SA (ci-après : la société) était une société anonyme inscrite au Registre du Commerce à Genève depuis le 24 avril 1986 dont le but était : « exploitation d'une entreprise de blanchisserie, teinturerie, pressing, nettoyage à sec, nettoyage et entretiens de locaux, ponçage et imprégnation de sols, et travaux s'y rapportant ». Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après : FER CIAM) dès le 1 er janvier 1995. M. L__________ a été administrateur président de la société du 14 septembre 1993 au 12 juin 1997. Mme G__________ a été administratrice vice-présidente du 14 septembre 1993 au 24 avril 1997. M. G__________ était administrateur secrétaire du 14 septembre 1993 au 19 décembre 1996. M. L__________ a été administrateur unique dès le 12 juin 1997 et M. R__________ au bénéfice d'une procuration individuelle depuis la même date. Dès le dernier trimestre de l'année 1995, les cotisations AVS/AI/APG et les cotisations dues au régime des allocations familiales n'ont plus été payées régulièrement. Selon décompte et courrier du 29 janvier 1997 de FER CIAM, l'arriéré de cotisations s'élevait à Frs 23'806,20 pour l'année 1996, les retards s’étant accumulés depuis le mois d’avril 1996. Un délai au 10 février 1997 pour régler cet arriéré a été imparti à la société (pièce n° 50 FER CIAM). La société a payé à FER CIAM ce montant de frs 23'806,20 le 13 février 1997. Dès la fin de l'année 1996 et au début de l'année 1997, M. R__________ a commencé à discuter de la reprise de la société avec M. L__________. La convention définitive relative à la reprise des actions n’a été conclue qu’en mai 1997. M. R__________ a eu la signature bancaire individuelle pour la société depuis le 7 janvier 1997. En raison de la sous-évaluation de la masse salariale sujette à cotisation, les cotisations dues pour 1996 se sont toutefois révélées insuffisantes et ont donné lieu à une facturation du 25 mars 1997 pour Frs 65'753,45 en lieu et place des Frs 36'651,-- facturés forfaitairement (pièce n° 54 FER CIAM). Selon le décompte du 13 août 1997 de FER CIAM, le solde dû à cette époque s’élevait à Frs 35'939,75, dont Frs 30'586,10 pour l’année 1996 et Frs 2'284,30 pour l’année 1995 (pièce n° 53 FER CIAM). Pour la période de janvier à décembre 1997, l'arriéré de cotisations accumulées s'est élevé à Frs 17'965,40 (pièce n° 54 FER CIAM, et décompte annexé au courrier de FER CIAM du 14 juillet 2005 au Tribunal de céans et communiqué aux parties). En 1998, les arriérés de cotisations se sont élevés à Frs 21'029,40 (pièce n° 54 FER CIAM et décompte annexé au courrier de FER CIAM du 14 juillet 2005 adressé au Tribunal de céans et communiqué aux parties). La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de Première Instance le 7 août 1998. Par production des 1 er septembre 1998, 3 décembre 1998, 13 janvier 2000 et enfin 26 octobre 2000, FER CIAM a produit une créance totale de Frs 68'111,50 dans la faillite (pièces n° 19 à 22 FER CIAM). Le 6 septembre 2000, l'Office des Poursuites et des Faillites Arve Lac a écrit à FER CIAM que sa créance était admise en troisième classe pour la somme de Frs 66'883,75 et qu'aucun dividende n'était prévisible pour les créanciers chirographaires. Le 30 août 2001, FER CIAM a notifié des décisions de réparation du dommage à MM. L__________ et R__________ pour la somme de Frs 59'864.30, ainsi qu'à Mme G__________ et M. G__________, pour des montants inférieurs. MM. L__________ et R__________ ont formé opposition contre ces décisions, par pli recommandé du 28 septembre 2001. Le 30 octobre 2001, FER CIAM a modifié ses décisions, en indiquant ne pas les tenir pour responsables des arriérés de cotisations antérieurs à leur arrivée en qualité d'organes de la société au mois d'août 1997. Elle a réduit ainsi ses prétentions à Frs 24'837,65 (pièces N° 60 et 61 FER CIAM). Cela fait, FER CIAM a saisi la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/AF, alors compétente, par courrier du 30 octobre 2001 en concluant à la levée des oppositions formées par MM. L__________ et R__________ contre sa décision du 30 août 2001 modifiée. Par courriers identiques du 6 décembre 2001, adressés à FER CIAM et transmis comme objet de sa compétence à la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/AF, les défendeurs se sont déterminés en soulignant que l’endettement réel de la société ne leur est apparu qu’après leur prise de responsabilité dans la société, que les versements faits à l’AVS par la société après leur entrée en fonction ont été plus importants que la dette générée sur la même période et que le bilan a été déposé dès qu’ils ont compris que M. L__________ ne paierait pas les montants promis qui devaient permettre à la société de sortir de son état de surendettement. Le 1 er août 2003, la cause a été transmise au Tribunal de céans, vu la modification de la loi sur l'organisation judiciaire. En audience de comparution personnelle, le 19 avril 2005, les défendeurs ont repris et développé les mêmes arguments. Ils ont par ailleurs donné des explications qui seront reprises ultérieurement. Pour sa part, FER CIAM a soutenu que le montant versé le 13 février 1997 ne concernait pas l’année 1997 et devait être imputé à des périodes antérieures. Par pli du 14 juillet 2005, FER CIAM a produit le détail des factures et des paiements intervenus pour les années 1997 et 1998 concernant la société. Elle a répondu par ailleurs aux allégations des défendeurs, en rappelant que le montant de Frs 40'318,40, invoqué par les défendeurs en audience de comparution personnelle, comprenait le versement effectué le 13 février 1997 et que ce dernier concernait les cotisations dues pour l'année 1996. Par courrier du 23 août 2005, FER CIAM a adressé au Tribunal de céans une copie de l'acte de défaut de biens après faillite, daté du 20 juillet 2005, concernant la société.
28. Après transmission de ces documents aux parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1 . La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d'assurance vieillesse notamment (cf. art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. La LPGA a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine de l'assurance-vieillesse, notamment en ce qui concerne l'ancien art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) ont été abrogés. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d'une année à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s'agit en l'occurrence d'un délai de péremption à considérer d'office (ATF 112 V 8 consid. 4c; RCC 1986 p. 493). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (art. 82 al. 2 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a posé le principe qu'une caisse de compensation a «connaissance du dommage» au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 72 consid. 3b ; 113 V 180 consid. 2; 112 V 6 consid. 4d; 108 V 50 consid. 5 ; RCC 1983 p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a «rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer» (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs II, 2 ème éd., p. 112) d'où résulte la perte de la créance de la caisse. Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle général déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation (et l'inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 126 V 443 consid. 3a; 121 V 234 consid. 4a; 119 V 89 consid. 3 et les références citées) Le délai de péremption de cinq ans débute en revanche au moment où survient le dommage. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 443 consid. 3a; 121 III 382 consid. 3bb; 121 III 386 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 12 consid. 5c) et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable) (ATFA non publié du 4 avril 2003, H 266/02).
b) Dans le cas d'espèce, FER CIAM a eu connaissance du dommage le 6 septembre 2000, date du dépôt de l'état de collocation, dûment publié dans la Feuille d'avis officielle du même jour (pièce n° 17 FER CIAM). La demanderesse a notifié le 30 août 2001 aux défendeurs sa décision en réparation du dommage. Ces notifications sont donc intervenues dans le délai d'une année prescrit par l'art. 82 al. 1 RAVS ainsi que dans le délai de cinq ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS, la faillite de la société ayant été prononcée par jugement du Tribunal de Première Instance du 7 août 1998, cette date marquant la naissance du fait dommageable. En ce qui concerne plus particulièrement la question de la notification de la décision, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le délai pour faire valoir une créance en réparation du dommage est sauvegardé par la remise en temps utile de la décision en réparation à un bureau de poste et non par sa notification régulière au destinataire. Du moment que le prononcé d'une décision de réparation du dommage est l'unique moyen d'éviter la péremption du droit et qu'au moment du prononcé de cette décision, il n'existe en principe aucun litige ni aucune procédure en cours entre la caisse et la personne tenue à réparation, le respect du délai de péremption dépend dès lors uniquement des mesures entreprises par la caisse et non de circonstances en rapport avec le fonctionnement de la poste ou de l'attitude du destinataire, sur lesquelles la caisse n'a aucune influence. Celle-ci fait donc valoir son droit en temps utile au sens de l'art. 82 RAVS, lorsqu'elle remet la décision en réparation du dommage à la poste dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable, les délais de prescription pénale plus longs étant réservés (ATFA non publié du 27 avril 2001, H 234/00 consid. 4a; ATF 119 V 89 consid. 4c). Par ailleurs, les défendeurs ont formé opposition le 28 septembre 2001, soit dans le délai imparti par l'art. 81 al. 2 RAVS, compte tenu de la date à laquelle ils ont eu connaissance de la décision les concernant, le délai pour former opposition contre la décision en réparation du dommage n'ayant commencé à courir qu'à partir de sa notification effective. FER CIAM, pour sa part, a requis le 30 octobre 2001 la mainlevée de l'opposition auprès du Tribunal de céans (précédemment la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI/APG/AF). Elle a ainsi respecté le délai de 30 jours prévu par l'art. 81 al. 3 RAVS et son action est par conséquent recevable.
a) Le litige porte sur la responsabilité des défendeurs dans le préjudice subi par la demanderesse, aux conditions de l'art. 52 LAVS, lequel prévoit que l'employeur doit couvrir le dommage qu'il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2 et les références). En l'espèce, le dommage subi par FER CIAM consiste en la perte de la créance qu'elle possède contre la société, représentant les cotisations restées impayées selon le décompte contenu dans ses écritures pour un total de Frs 24'837,65. Ce montant n'est en outre pas contesté par les défendeurs qui soulignent toutefois que la société a versé à la caisse un montant supérieur à la dette générée sur la même période d'activité. L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le TFA a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et les références; ATFA non publié du 8 octobre 2003, H 320/01 et H 333/01 consid. 4). Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 199 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b).
b) Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b et 570 consid. 3; 107 II 349 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b; 111 II 480 consid. 2a). Ainsi, la notion d'organe selon l'art. 754 CO doit être comprise dans un sens large : sont également réputés chargés de l'administration et de la gestion les organes dits "de fait", c'est-à-dire les personnes qui, sans êtres désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite (cf. notamment BÜRGI, note 119 ad. art. 753/54 CO; SCHUCANY, note 1 ad. art. 754 CO; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2è ed. p. 209 ss). Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral a par exemple reconnu la qualité d'organes dirigeants aux deux seuls actionnaires d'une société, qui dirigeaient eux-mêmes celle-ci en lieu et place d'un administrateur unique nommé à titre fiduciaire (ATF 114 V 78 consid. 3; ATF 102 II 353 ). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Scheizerisches Aktienrecht, § 37, p. 443 note 17; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2è éd., p. 1072, note 1969). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activité, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 37, p. 442 note 8; ATFA non publié du 8 octobre 2003, H 320/01 et H 333/01 consid. 6.2). S'agissant plus particulièrement de fondés de procuration, la qualité d'organe responsable ne doit être admise qu'avec beaucoup de retenue; en règle ordinaire, elle doit plutôt être niée, car, en principe, un fondé de procuration n'assume pas, au plus haut niveau, la gestion et la direction de la société (ATF 117 II 570 ; 114 V 213 ; ATFA non publié du 2 mai 2001, H 193/00).
c) La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vo1. II, p. 70 ad. let. f; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances, 1987 p. 11). En matière de cotisations, un dommage (voir ATF 112 V 157 consid. 2) se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 , 113 V 256 , 111 V 173 consid. 3a ; RCC 1990 p. 304 consid. 3b/aa ; FRESARD, op. cit., p. 8 ; MAURER, op. cit., p. 69). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 118 V 290 consid. 1c et les références; ATF 119 V 401 consid. 4a). Enfin, il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183 consid. 1b et 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). Il appartient à l'employeur de faire valoir des motifs justifiant ou excusant son comportement, à charge pour lui d'en rapporter la preuve en vertu de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 81 la. 2 LAVS). Il s'agit de déterminer la responsabilité des défendeurs en ce qui concerne le non-paiement des cotisations paritaires arriérées de la société.
a) En l'espèce, depuis le mois d’août 1997, la qualité d’organes de la société des défendeurs, ne fait aucun doute. En effet, M. L__________ était administrateur unique de la société dès le 12 juin 1997, avec pouvoir de signature individuelle. Quant à M. R__________, même s'il n'était qu'au bénéfice d'une procuration individuelle depuis la même date, il n'en demeure pas moins qu'il contrôlait la société et influençait manifestement les décisions importantes de celle-ci. Les défendeurs ne contestent au demeurant pas leur qualité d'organes.
b) Selon la jurisprudence, il est du devoir de l'organe de veiller à ce que soient payées non seulement les cotisations en cours, mais également les cotisations échues dues depuis des années. Il n'y a pas de raison de faire la différence entre les deux sortes d'obligations : il y a, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non paiement des cotisations dues pour la période antérieure (RCC 1992, p. 369). En l’espèce, les cotisations réclamées aux défendeurs se rapportent uniquement à la période durant laquelle ils assumaient la position d'organes de la société de sorte que la question de leur responsabilité pour les cotisations non payées pour la période antérieure ne se pose pas. A cet égard, le fait que l'un des défendeurs avait, au début de l'année 1997, réglé des arriérés de cotisations, ne saurait les exonérer de leur propre faute pour l'activité consécutive de la société. En effet, s'agissant de la sous-évaluation de la masse salariale, celle-ci aurait dû être détectée auparavant puisque le 25 mars 1997 déjà, la caisse avait adressé une facture pour Frs 67'753,45 en lieu et place de la somme de Frs 36'651,-- facturée forfaitairement pour le même exercice. Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent, ni ne prétendent, que les difficultés de trésorerie que connaissait la société n'étaient que passagères. Ils n'expliquent pas davantage quelles mesures concrètes ils auraient envisagées pour régler les cotisations en souffrance dans un délai raisonnable. Pour se disculper, ils soutiennent essentiellement que la société aurait pu rattraper son endettement si M. L__________ avait payé les montants promis. Cette explication ne leur est toutefois d'aucun secours, dès lors que l'absence de moyens financiers ne constitue en principe pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ou justifier son comportement (ATFA non publié du 30 janvier 2003, H 134/02, consid. 3.2). Il y a ainsi lieu de reconnaître les défendeurs responsables de la totalité des cotisations réclamées qui sont venues s'accumuler dès leur prise de fonction en qualité d'organes, et ce même si une partie de l'arriéré des cotisations échues au début 1997 a été réglée grâce à l'intervention d'un des défendeurs. Les défendeurs peuvent pour le reste être exemptés de toute responsabilité pour les cotisations antérieures à leur prise de position en qualité d'organes de la société, et ce conformément à la décision de la caisse qui a constaté l'insolvabilité de la société à la fin de l'année 1996 déjà. Au vu de ce qui précède, la demande sera admise et la mainlevée des oppositions prononcée à hauteur de Frs 24'837,65. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ) A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : L'admet. Prononce la mainlevée des oppositions formées par les défendeurs à concurrence de Frs 24'837,65. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière: Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le