Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par jugement sur compétence du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable, en tant qu’il s’agissait d’un recours, l’acte du 10 février 2017 de Monsieur A______.![endif]>![if> Le courrier de M. A______ et ses annexes concernaient une opposition à une facture de CHF 2'220.90 Nr Ref : 1_____ de B______ . Le dossier avait été traité par l’organe de conciliation des télécommunications (ci-après : Ombudscom). La teneur du courrier était confuse et ne permettait pas de déterminer les raisons pour lesquelles l'intéressé saisissait le TAPI et les prétentions exactes qu'il entendait faire valoir. En tout état, le TAPI n’était pas compétent pour statuer sur les griefs que M. A______ pourrait faire valoir à l'encontre d’Ombudscom. En application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours pouvait, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. En tant que recours, le courrier du 10 février 2017 était dès lors déclaré irrecevable.
E. 2 Par courrier du 2 avril 2017, M. A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> La lettre du 10 février 2017 n’était pas un recours. Ombudscom avait fait une proposition de conciliation avec B______ dans le cadre du contrat qui les liait, à la suite de la reprise, par B______, de l’entreprise C______. Une prestation, précédemment offerte par C______ avait fait l’objet d’un litige avec B______. Trois solutions avaient été ébauchées entre les parties qui n’étaient pas parvenues à un accord. Ombudscom avait été saisi. À l’issue de cette conciliation, M. A______ « avait accepté la proposition d’Ombudscom qui est un organe neutre mais la décision d’Ombudscom ne pourra être imposée, c’est pourquoi [il] sa[vait] [recte : avait saisi] le Tribunal administratif ».
E. 3 Le recourant a complété son recours le 19 avril 2017 en précisant notamment qu’il demandait que B_____ cesse ses menaces de faire appel à un organisme de recouvrement. ![endif]>![if>
E. 4 a. L'office fédéral de la communication crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation (art. 12c al. 1 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 - LTC - RS 784.10). Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation (art. 12c al. 3 LTC). Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 12c al. 4 LTC).![endif]>![if>
b. L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée (art. 43 al. 1 de l’Ordonnance sur les services de télécommunication du 9 mars 2007 - OST – RS 784.101.1). La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d'un accord entre les parties, la proposition de l'organe de conciliation ou le classement de la requête en raison de son caractère manifestement abusif (art. 45 al. 5 OST). Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil (art. 46 al. 1 OST). L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige (art. 46 al. 2 OST).
c. Selon le site d’Ombudscom, « l'Organe de conciliation des télécommunications est compétent en cas de litige de droit civil opposant un client à un fournisseur de services de télécommunication ou à un fournisseur de services à valeur ajoutée, lorsqu'aucune solution n'a été trouvée au préalable entre les parties. L'intervention de l'Organe de conciliation peut entre autres concerner une contestation d'un point figurant sur la facture de l'opérateur. Ombudscom est donc compétent concernant la contestation de factures (ex. des coûts de roaming élevés), les contrats téléphoniques non-désirés, (ex. contrats de présélection), les services à valeur ajoutée non commandés (ex. numéros surtaxés commençant par 090x), le blocage de la ligne téléphonique, l'éventuelle violation de la protection des données, la qualité du service clientèle, etc. » (https://fr.ombudscom.ch/ consulté le 5 mai 2017). « La procédure se termine également, lorsque l'une des deux parties refuse de signer la proposition de conciliation. Dans ce cas, l'ombudscom ne peut plus intervenir. D'éventuels processus de rappel renaissent et une demande de poursuites pourra reprendre son cours. Le cas revient au point précédant l'existence de la demande de conciliation. » (https://fr.ombudscom.ch/questions-reponses/ point 8).
d. En l’espèce, le recourant est lié par un contrat de droit privé avec B______, ce que confirme les considérants de la proposition de conciliation faite par Ombudscom le 27 octobre 2016. S’agissant d’un litige de droit privé et non de droit public, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré qu’il n’était pas compétent (art. 116 al. 1 LOJ), sans compter que ce Tribunal n’exerce que des compétences qui lui sont directement attribuées par la loi. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté en procédure accélérée (art. 72 LPA) et le recourant renvoyé à agir devant les juridictions civiles s’il s’y estime fondé.
E. 5 Vu les circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mars 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de Monsieur A______, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin, Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. De Lucia le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2017 A/1453/2017
A/1453/2017 ATA/511/2017 du 09.05.2017 ( DIV ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1453/2017 - DIV ATA/ 511/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017 dans la cause Monsieur A______ EN FAIT
1. Par jugement sur compétence du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable, en tant qu’il s’agissait d’un recours, l’acte du 10 février 2017 de Monsieur A______.![endif]>![if> Le courrier de M. A______ et ses annexes concernaient une opposition à une facture de CHF 2'220.90 Nr Ref : 1_____ de B______ . Le dossier avait été traité par l’organe de conciliation des télécommunications (ci-après : Ombudscom). La teneur du courrier était confuse et ne permettait pas de déterminer les raisons pour lesquelles l'intéressé saisissait le TAPI et les prétentions exactes qu'il entendait faire valoir. En tout état, le TAPI n’était pas compétent pour statuer sur les griefs que M. A______ pourrait faire valoir à l'encontre d’Ombudscom. En application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours pouvait, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. En tant que recours, le courrier du 10 février 2017 était dès lors déclaré irrecevable.
2. Par courrier du 2 avril 2017, M. A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> La lettre du 10 février 2017 n’était pas un recours. Ombudscom avait fait une proposition de conciliation avec B______ dans le cadre du contrat qui les liait, à la suite de la reprise, par B______, de l’entreprise C______. Une prestation, précédemment offerte par C______ avait fait l’objet d’un litige avec B______. Trois solutions avaient été ébauchées entre les parties qui n’étaient pas parvenues à un accord. Ombudscom avait été saisi. À l’issue de cette conciliation, M. A______ « avait accepté la proposition d’Ombudscom qui est un organe neutre mais la décision d’Ombudscom ne pourra être imposée, c’est pourquoi [il] sa[vait] [recte : avait saisi] le Tribunal administratif ».
3. Le recourant a complété son recours le 19 avril 2017 en précisant notamment qu’il demandait que B_____ cesse ses menaces de faire appel à un organisme de recouvrement. ![endif]>![if>
4. À la demande du juge délégué, le TAPI a transmis son dossier le 24 avril 2017 sans formuler d’observations.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le litige porte sur le jugement du TAPI qui a déclaré irrecevable, en tant qu’il s’agissait d’un recours, l’acte de M. BA du 10 février 2017.![endif]>![if>
3. Le TAPI est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit (art. 116 al. 1 LOJ). ![endif]>![if> Le TAPI examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA).
4. a. L'office fédéral de la communication crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation (art. 12c al. 1 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 - LTC - RS 784.10). Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation (art. 12c al. 3 LTC). Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 12c al. 4 LTC).![endif]>![if>
b. L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée (art. 43 al. 1 de l’Ordonnance sur les services de télécommunication du 9 mars 2007 - OST – RS 784.101.1). La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d'un accord entre les parties, la proposition de l'organe de conciliation ou le classement de la requête en raison de son caractère manifestement abusif (art. 45 al. 5 OST). Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil (art. 46 al. 1 OST). L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige (art. 46 al. 2 OST).
c. Selon le site d’Ombudscom, « l'Organe de conciliation des télécommunications est compétent en cas de litige de droit civil opposant un client à un fournisseur de services de télécommunication ou à un fournisseur de services à valeur ajoutée, lorsqu'aucune solution n'a été trouvée au préalable entre les parties. L'intervention de l'Organe de conciliation peut entre autres concerner une contestation d'un point figurant sur la facture de l'opérateur. Ombudscom est donc compétent concernant la contestation de factures (ex. des coûts de roaming élevés), les contrats téléphoniques non-désirés, (ex. contrats de présélection), les services à valeur ajoutée non commandés (ex. numéros surtaxés commençant par 090x), le blocage de la ligne téléphonique, l'éventuelle violation de la protection des données, la qualité du service clientèle, etc. » (https://fr.ombudscom.ch/ consulté le 5 mai 2017). « La procédure se termine également, lorsque l'une des deux parties refuse de signer la proposition de conciliation. Dans ce cas, l'ombudscom ne peut plus intervenir. D'éventuels processus de rappel renaissent et une demande de poursuites pourra reprendre son cours. Le cas revient au point précédant l'existence de la demande de conciliation. » (https://fr.ombudscom.ch/questions-reponses/ point 8).
d. En l’espèce, le recourant est lié par un contrat de droit privé avec B______, ce que confirme les considérants de la proposition de conciliation faite par Ombudscom le 27 octobre 2016. S’agissant d’un litige de droit privé et non de droit public, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré qu’il n’était pas compétent (art. 116 al. 1 LOJ), sans compter que ce Tribunal n’exerce que des compétences qui lui sont directement attribuées par la loi. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté en procédure accélérée (art. 72 LPA) et le recourant renvoyé à agir devant les juridictions civiles s’il s’y estime fondé.
5. Vu les circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mars 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de Monsieur A______, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin, Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. De Lucia le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :