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A/144/2015

Genf · 2015-04-02 · Français GE

NOLIEU; SEQUES; TIERSE; ADRESS; FORPUB | LP.64.2; LP.99; LP.275

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 13 al. 1 et 17 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Une décision de non-lieu de séquestre est un acte sujet à plainte, que le créancier a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l'espèce, formée le 14 janvier 2015 contre une mesure notifiée le 9 janvier 2015, la plainte l'a été en temps utile (art. 31 LP et 142 al. 1 et 3 CPC). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, elle est recevable.
  2. 2.1 Le séquestre ordonné en application des art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier. ![endif]>![if> Lorsque l'Office exécute l'ordonnance de séquestre, il doit appliquer les dispositions régissant la saisie, conformément au renvoi de l'art. 275 LP aux art. 92 à 106 LP. Aux termes de l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu de ce renvoi, lorsque la saisie porte sur une créance du débiteur à l'encontre d'un tiers notamment, l'Office avise ce tiers séquestré que, désormais, il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains dudit Office. 2.2 Selon la jurisprudence constante, l'avis de saisie au tiers débiteur n'est pas un acte de poursuite auquel l'art. 64 al. 2 LP peut s'appliquer, au contraire d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite. Cet avis n'est qu'une simple mesure de sûreté, qui n'est pas une condition essentielle de la saisie ou du séquestre, puisqu'il ne suffit pas à lui seul pour opérer la saisie ou le séquestre. Il n'est qu'une précaution qui s'ajoute à l'exécution de la saisie (ATF 78 III 128 , JdT 1953 II 77 consid. 1; ATF 94 III 80 , JdT 1969 II 12 consid. 3a; ATF 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1; De Gottrau, CR-LP n° 7 ad art. 99 LP; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n° 11 et 12 ad art. 99 LP). 2.3 En l'espèce, l'Office a vérifié dans toute la mesure de ses possibilités et de ce que l'on pouvait exiger de lui, l'adresse actuelle du siège de la Sàrl employeur allégué du débiteur et tiers séquestré, en vue de lui notifier un avis de saisie des salaires du débiteur séquestré. Il ressort toutefois de ses investigations que ce tiers saisi n'a effectivement plus de domicile connu à Genève, nonobstant la teneur du Registre du commerce en janvier 2015, ce que l'Office a constaté, tout comme il a constaté qu'il n'était dès lors pas en mesure de communiquer à ce tiers l'avis prévu par l'art. 99 LP à titre de mesure de sûreté. Il a, par conséquent, à juste titre, délivré au créancier séquestrant le procès-verbal de non-lieu de séquestre querellé, ledit séquestre n'ayant en l'état pas porté. Par ailleurs, c'est également à juste titre que l'Office n'a pas cherché à faire notifier cet avis de saisie audit employeur avec l'aide de la force publique, au sens de l'art. 64 al. 2 LP, ledit avis n'étant pas un acte de poursuite soumis à cette disposition légale. Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte est rejetée. Cela étant, dès lors qu'il fait seulement suite au défaut de notification de l'avis au tiers séquestré, alors que le débiteur séquestré n'a lui-même aucun domicile à Genève, ce non-lieu de séquestre n'a aucun effet sur la validité du séquestre lui-même. Il appartiendra dès lors au plaignant d'entreprendre les recherches nécessaires pour déterminer l'adresse actuelle du siège de la Sàrl, l'employeur allégué du débiteur séquestré, et de communiquer à l'Office cette adresse où ledit employeur pourrait se voir notifier la mesure de sûreté querellée, soit un avis de saisie au sens de l'art. 99 LP, qui aura alors pour effet que cet employeur ne pourra plus s'acquitter valablement des salaires dus au débiteur séquestré que par leur versement en mains de l'Office.
  3. La procédure de plainte est une procédure gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) dans le cadre de laquelle des dépens ne peuvent être alloués (art. 62 al. 2 OELP). La présente décision est ainsi rendue sans allocation de frais ni dépens.![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 janvier 2015 par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 14 xxxx96 Y. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.04.2015 A/144/2015

NOLIEU; SEQUES; TIERSE; ADRESS; FORPUB | LP.64.2; LP.99; LP.275

A/144/2015 DCSO/143/2015 du 02.04.2015 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : NOLIEU; SEQUES; TIERSE; ADRESS; FORPUB Normes : LP.64.2; LP.99; LP.275 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/144/2015-CS DCSO/143/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 AVRIL 2015 Plainte 17 LP (A/144/2015-CS) formée en date du 14 janvier 2015 par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) , élisant domicile en l'étude de Me Stéphane REY, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) c/o Me Stéphane REY Avocat Rue Michel Chauvet 3 1208 Genève. - M. D______ . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par ordonnance n° 14 xxxx96 Y du 22 décembre 2014, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur à l'étranger), le Tribunal a prononcé, au bénéfice des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : les HUG) le séquestre, à concurrence du montant de 9'420 fr. 20 Fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 2014, notamment des créances de salaire de M. D______, pour les mois de décembre 2014 et pour les mois à venir, à l'encontre de son employeur, Z______ Sàrl, domicilié au xx, rue X______ à 12xx Lausanne (sic). b. L'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a toutefois établi, le 8 janvier 2015, un procès-verbal de non-lieu de séquestre, expédié le jour même aux HUG, qui ont reçu ce procès-verbal le 9 janvier 2015. Cette décision de non-lieu de séquestre était motivée par le fait que l'avis de séquestre envoyé à l'employeur était venu en retour à l'Office avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », que selon le constat sur place, le 7 janvier 2015, de la chargée de séquestre en charge de ce dossier, le nom de Z______ SÀRL ne figurait pas sur la boîte aux lettres de l'immeuble et que la régie concernée avait informé ladite chargée de séquestre que Z______ SÀRL n'était pas locataire au xx, rue X______. B. a. Par acte déposé le 14 janvier 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), les HUG ont formé une plainte contre ce procès-verbal de non-lieu de séquestre. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification de l'avis de séquestre à l'employeur Z______ SÀRL, à l'adresse du xx, rue X______, 1202 Genève, par la force publique en tant que de besoin, frais à la charge de l'État, respectivement de l'autorité succombante. Les HUG ont en effet fait valoir qu'à teneur du Registre du commerce, consulté le 14 janvier 2015, l'adresse connue de la société était toujours au xx, rue X______ à 12xx Genève, le débiteur étant lui-même l'administrateur de cette société, et qu'en cas de difficultés à lui notifier cet avis de séquestre, l'Office devrait le transmettre à un officier de police pour le notifier au débiteur récalcitrant par l'intervention de la force publique, conformément à l'art. 64 al. 2 LP. b. Dans ses observations du 23 janvier 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a préalablement observé n'avoir pas tenté de notifier le procès-verbal de séquestre à l'employeur du débiteur mais de lui faire parvenir un avis de séquestre, conformément à l'art. 99 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. L'Office a également souligné que le débiteur n'était pas l'administrateur de la société Z______ SÀRL, puisqu'il s'agissait d'une Sàrl, mais l'associé gérant et le président, à teneur du Registre du commerce. S'agissant du reproche qui lui était fait par la plaignante de n'avoir pas fait notifier l'avis de séquestre en question par la force publique à l'employeur du débiteur, conformément à l'art. 64 al. 2 LP, l'Office a souligné qu'un tel avis n'était pas un acte de poursuite au sens de cette disposition légale mais une simple mesure de sûreté, de sorte que le recours à la force publique pour le notifier au tiers séquestré n'était pas possible. Enfin, l'Office a considéré avoir procédé conformément à la loi en établissant le procès-verbal de non-lieu de séquestre querellé, après avoir vérifié, tant sur place que par le biais de la régie chargée de la gérance de l'immeuble sis au xx, rue X______ à 12xx Genève, l'absence d'une adresse en ce lieu du tiers employeur séquestré. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 13 al. 1 et 17 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Une décision de non-lieu de séquestre est un acte sujet à plainte, que le créancier a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l'espèce, formée le 14 janvier 2015 contre une mesure notifiée le 9 janvier 2015, la plainte l'a été en temps utile (art. 31 LP et 142 al. 1 et 3 CPC). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi, elle est recevable. 2. 2.1 Le séquestre ordonné en application des art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier. ![endif]>![if> Lorsque l'Office exécute l'ordonnance de séquestre, il doit appliquer les dispositions régissant la saisie, conformément au renvoi de l'art. 275 LP aux art. 92 à 106 LP. Aux termes de l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu de ce renvoi, lorsque la saisie porte sur une créance du débiteur à l'encontre d'un tiers notamment, l'Office avise ce tiers séquestré que, désormais, il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains dudit Office. 2.2 Selon la jurisprudence constante, l'avis de saisie au tiers débiteur n'est pas un acte de poursuite auquel l'art. 64 al. 2 LP peut s'appliquer, au contraire d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite. Cet avis n'est qu'une simple mesure de sûreté, qui n'est pas une condition essentielle de la saisie ou du séquestre, puisqu'il ne suffit pas à lui seul pour opérer la saisie ou le séquestre. Il n'est qu'une précaution qui s'ajoute à l'exécution de la saisie (ATF 78 III 128 , JdT 1953 II 77 consid. 1; ATF 94 III 80 , JdT 1969 II 12 consid. 3a; ATF 109 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.5.1; De Gottrau, CR-LP n° 7 ad art. 99 LP; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n° 11 et 12 ad art. 99 LP). 2.3 En l'espèce, l'Office a vérifié dans toute la mesure de ses possibilités et de ce que l'on pouvait exiger de lui, l'adresse actuelle du siège de la Sàrl employeur allégué du débiteur et tiers séquestré, en vue de lui notifier un avis de saisie des salaires du débiteur séquestré. Il ressort toutefois de ses investigations que ce tiers saisi n'a effectivement plus de domicile connu à Genève, nonobstant la teneur du Registre du commerce en janvier 2015, ce que l'Office a constaté, tout comme il a constaté qu'il n'était dès lors pas en mesure de communiquer à ce tiers l'avis prévu par l'art. 99 LP à titre de mesure de sûreté. Il a, par conséquent, à juste titre, délivré au créancier séquestrant le procès-verbal de non-lieu de séquestre querellé, ledit séquestre n'ayant en l'état pas porté. Par ailleurs, c'est également à juste titre que l'Office n'a pas cherché à faire notifier cet avis de saisie audit employeur avec l'aide de la force publique, au sens de l'art. 64 al. 2 LP, ledit avis n'étant pas un acte de poursuite soumis à cette disposition légale. Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte est rejetée. Cela étant, dès lors qu'il fait seulement suite au défaut de notification de l'avis au tiers séquestré, alors que le débiteur séquestré n'a lui-même aucun domicile à Genève, ce non-lieu de séquestre n'a aucun effet sur la validité du séquestre lui-même. Il appartiendra dès lors au plaignant d'entreprendre les recherches nécessaires pour déterminer l'adresse actuelle du siège de la Sàrl, l'employeur allégué du débiteur séquestré, et de communiquer à l'Office cette adresse où ledit employeur pourrait se voir notifier la mesure de sûreté querellée, soit un avis de saisie au sens de l'art. 99 LP, qui aura alors pour effet que cet employeur ne pourra plus s'acquitter valablement des salaires dus au débiteur séquestré que par leur versement en mains de l'Office. 3. La procédure de plainte est une procédure gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) dans le cadre de laquelle des dépens ne peuvent être alloués (art. 62 al. 2 OELP). La présente décision est ainsi rendue sans allocation de frais ni dépens.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 janvier 2015 par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 14 xxxx96 Y. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.