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A/1446/2006

Genf · 2003-11-27 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 octobre 1969 et le 22 janvier 2004.

E. 5 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Invite la CAISSE DE PENSIONS POSTE, à transférer du compte de Monsieur U__________ la somme de 137'434 fr. 30, au FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, en faveur de Madame U__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 janvier 2004 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2007 A/1446/2006

A/1446/2006 ATAS/458/2007 du 02.05.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1446/2006 ATAS/458/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 mai 2007 En la cause Monsieur U__________, domicilié , GRAND-LANCY Madame U__________, domiciliée , VERSOIX - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PRINI Florence demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS POSTE, sise Viktoriastrasse 72, BERNE FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, sis ch. de Bérée 46-48, LAUSANNE 10 LA SALLAZ défenderesses EN FAIT Par jugement du 27 novembre 2003, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame U__________, née D__________ le 1946, et Monsieur U__________, né le 1942, mariés en date du 24 octobre 1969. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Un appel a été interjeté auprès de la Cour de justice, laquelle a modifié le point 2 du dispositif. Son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 22 janvier 2004 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 24 avril 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 octobre 1969 et le 22 janvier 2004.

5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Monsieur U__________ : Le demandeur a été affilié auprès de la CAISSE DE PENSIONS POSTE depuis le 1 er juin 1962. Selon le courrier de cette institution de prévoyance du 21 juillet 2006, la prestation de sortie à partager s'élève à 387'950 fr., déduction faite de la somme de 29'501 fr. représentant les avoirs acquis jusqu'au mariage, intérêts au 22 janvier 2004 compris. Le demandeur reçoit de la CAISSE DE PENSIONS POSTE, depuis le 1 er avril 2004, une rente d'invalidité de 2'137 fr. 10 et une rente transitoire d'invalidité de 1'582 fr. 50, laquelle est remboursable aussitôt que la rente AI augmente. s'agissant des avoirs de Madame Anny U__________ : Selon le courrier du 16 avril 2007 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, celle-ci a reçu 27'862 fr. 15 le 15 mai 1997 de l'UNION BANCAIRE PRIVEE auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 24 février 1986 au 30 avril 1997, qui elle-même avait reçu de la COOP SOCIETE COOPERATIVE D'ASSURANCE SUR LA VIE le 20 août 1986 un avoir LPP de 1'344 fr. et a ainsi ramené la date d'affiliation au 1 er novembre 1985. La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a précisé avoir transféré 31'461 fr. 90 le 28 mars 2001 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CREDIT LYONNAIS, fondation liquidée en novembre 2006, les assurés de cette ex fondation ayant été repris par le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA. Le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA a confirmé le 22 janvier 2007 avoir reçu la somme de 31'461 fr. 90 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE et a indiqué que le montant accumulé par la demanderesse s'élevait à 83'580 fr. 40, intérêts au 22 janvier 2004 compris. Les courriers des institutions de prévoyance ont été transmis aux parties et la juridiction les a informées qu'à défaut d'observations d'ici au 1 er mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 du Code civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP -, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 24 octobre 1969 et d’autre part le 22 janvier 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Le cas de prévoyance étant survenu le 1 er avril 2004, soit après que le jugement de divorce soit entré en force, les avoirs LPP acquis durant le mariage par le demandeur, soit entre le 24 octobre 1969 et le 22 janvier 2004, sont partageables.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 358'449 fr. (387'950 fr. - 29'501 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 83'580 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 179'224 fr. 50 (358'449 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 41'790 fr. 20 (83'580 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 137'434 fr. 30.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Invite la CAISSE DE PENSIONS POSTE, à transférer du compte de Monsieur U__________ la somme de 137'434 fr. 30, au FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, en faveur de Madame U__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 janvier 2004 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le