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A/1439/2001

Genf · 2001-09-05 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause X__________ SA, comparant par Me Thierry DU PASQUIER, en l'étude duquel elle élit domicile recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 Genève intimée Monsieur R__________ et Monsieur B__________ appelés en cause EN FAIT Par décision du 5 septembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à X__________ SA le versement de 3'308,30 fr. représentant le solde de cotisations portant sur les années 1997, 1998 et 1999 concernant Messieurs B__________ et R__________. En date du 4 octobre 2001, X__________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ci-après la Commission). Elle invoque en substance que les deux personnes susmentionnées n'ont jamais été employées par elle et n'ont jamais fait partie de son personnel et conclut à l'annulation de la décision attaquée. La Caisse a été invitée, le 9 octobre 2001, à communiquer à la Commission ses observations et son dossier. Dans ses écritures du 10 décembre 2001, la Caisse persiste à considérer que Messieurs R__________ et B__________ sont des travailleurs salariés et conclut au rejet du recours. En date du 14 février 2002, X__________ SA a adressé sa réplique à la Commission, dans laquelle elle relève que l'enquête menée par la Caisse était insuffisante, voire négligée et lacunaire et qu'elle aurait dû au moins apporter des indices permettant de constater que Messieurs R__________ et B__________ étaient employés aux termes de contrats de travail pendant les périodes concernées. EN DROIT Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 5 octobre 2001, et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable. En l'espèce, la situation juridique de Messieurs R__________ et B__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que ceux-ci sont intervenus en qualité d'indépendants dans le cadre de l'activité déployée pour la société X__________ SA. Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Messieurs R__________ et B__________.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préalablement Appelle en cause Messieurs R__________ et B__________. Leur fixe un délai au 10 février 2004 pour se déterminer sur le recours de X__________ SA du 4 octobre 2001 contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 5 septembre 2001. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : La Présidente : Yaël BENZ Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2004 A/1439/2001

A/1439/2001 ATAS/26/2004 du 14.01.2004 (AVS) En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1439/2001 ATAS/18/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 14 janvier 2004 5 ème Chambre En la cause X__________ SA, comparant par Me Thierry DU PASQUIER, en l'étude duquel elle élit domicile recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 Genève intimée Monsieur R__________ et Monsieur B__________ appelés en cause EN FAIT Par décision du 5 septembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à X__________ SA le versement de 3'308,30 fr. représentant le solde de cotisations portant sur les années 1997, 1998 et 1999 concernant Messieurs B__________ et R__________. En date du 4 octobre 2001, X__________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ci-après la Commission). Elle invoque en substance que les deux personnes susmentionnées n'ont jamais été employées par elle et n'ont jamais fait partie de son personnel et conclut à l'annulation de la décision attaquée. La Caisse a été invitée, le 9 octobre 2001, à communiquer à la Commission ses observations et son dossier. Dans ses écritures du 10 décembre 2001, la Caisse persiste à considérer que Messieurs R__________ et B__________ sont des travailleurs salariés et conclut au rejet du recours. En date du 14 février 2002, X__________ SA a adressé sa réplique à la Commission, dans laquelle elle relève que l'enquête menée par la Caisse était insuffisante, voire négligée et lacunaire et qu'elle aurait dû au moins apporter des indices permettant de constater que Messieurs R__________ et B__________ étaient employés aux termes de contrats de travail pendant les périodes concernées. EN DROIT Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 5 octobre 2001, et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable. En l'espèce, la situation juridique de Messieurs R__________ et B__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que ceux-ci sont intervenus en qualité d'indépendants dans le cadre de l'activité déployée pour la société X__________ SA. Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Messieurs R__________ et B__________. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préalablement Appelle en cause Messieurs R__________ et B__________. Leur fixe un délai au 10 février 2004 pour se déterminer sur le recours de X__________ SA du 4 octobre 2001 contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 5 septembre 2001. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : La Présidente : Yaël BENZ Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe