opencaselaw.ch

A/1437/2006

Genf · 2006-06-13 · Français GE

; CHÔMAGE ; AC ; APTITUDE AU PLACEMENT ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; AI(ASSURANCE) ; RENTE ORDINAIRE ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; RENTE ORDINAIRE ; DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ ; RECONSIDÉRATION | LPGA53.2

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2006 A/1437/2006

; CHÔMAGE ; AC ; APTITUDE AU PLACEMENT ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; AI(ASSURANCE) ; RENTE ORDINAIRE ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; RENTE ORDINAIRE ; DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ ; RECONSIDÉRATION | LPGA53.2

A/1437/2006 ATAS/551/2006 (2) du 13.06.2006 ( CHOMAG ) , ADMIS Descripteurs : ; CHÔMAGE ; AC ; APTITUDE AU PLACEMENT ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; AI(ASSURANCE) ; RENTE ORDINAIRE ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; RENTE ORDINAIRE ; DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ ; RECONSIDÉRATION Normes : LPGA53.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1437/2006 ATAS/551/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 juin 2006 En la cause Monsieur S__________, domicilié c/o Mme S1__________à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28 intimé EN FAIT Monsieur S__________, né le 1953, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 5 août 2002 au 4 août 2004. Il a à nouveau sollicité de la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après la caisse) des indemnités de chômage à compter du 1 er décembre 2004. Il a indiqué qu'il était malade depuis le 1 er novembre 2003 et qu'il avait déposé une demande de prestations AI. Par courrier du 22 février 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE), auquel la caisse a transmis le dossier pour décision d'autorité cantonale, a interrogé l'assuré sur les points suivants: votre incapacité de travail est-elle durable ? OUI envisagez-vous prochainement la reprise d'une activité ? NON votre demande à l'AI vise-t-elle l'obtention d'une rente entière ? OUI considérez-vous être en mesure de travailler dans l'attente que l'AI ait statué sur votre demande de prestation ? NON avez-vous effectué des recherches personnelles d'emploi avant et depuis votre inscription à l'Office régional de placement ? NON à quelle date avez-vous effectué votre dernier jour de travail ? 30 JUIN 2002 L'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a par ailleurs confirmé le 7 mars 2005 à la caisse le dépôt d'une demande de rente AI le 14 octobre 2004. Par décision du 17 mars 2005, la Section assurance-chômage de l'office cantonal de l'emploi (ci-après la SACH) a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 1 er décembre 2004, en raison de son état de santé. L'assuré a formé opposition le 20 avril 2005. Le Groupe réclamations de l'OCE a, par décision du 29 novembre 2005, partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a reconnu à l'assuré une capacité de travail de 30% en qualité d'administrateur technique d'un système informatique, ce sur la base d'un préavis établi le 10 octobre 2005 par le Dr A__________, médecin-conseil. Par nouvelle décision sur opposition du 14 mars 2006 cependant, constatant que "l'OCAI avait rendu une décision fixant le degré de l'invalidité de l'intéressé à 100% le 14 juin 2005", le Groupe réclamations a considéré que sa décision sur opposition du 29 novembre 2005 était manifestement erronée, l'a annulée, prononcé l'inaptitude de l'assuré au placement dès le 1 er décembre 2004, et confirmé la décision de la SACH du 17 mars 2005. L'assuré a interjeté recours le 11 avril 2006 contre ladite décision sur opposition. Il conclut à l'octroi de prestations chômage du 1 er décembre 2004 au 13 juin 2005, veille de la décision de l'OCAI, sous déduction des sommes payées rétroactivement par celui-ci. Dans sa réponse du 16 mai 2006, le Groupe réclamations a expliqué qu'il ne savait pas lorsqu'il avait rendu sa première décision sur opposition le 29 novembre 2005 que l'OCAI avait le 14 juin 2005 fixé à 100% le taux d'invalidité de l'assuré rétroactivement au 28 novembre 2004. Le Groupe réclamations n'avait eu connaissance de la décision de l'OCAI que par un courrier de la caisse du 23 février 2006, l'intéressé n'ayant pas lui-même produit ce document. Il conclut dès lors au rejet du recours. Sur demande du Tribunal de céans, l'OCAI lui a transmis copie de la décision du 8 juillet 2005, allouant à l'assuré une rente ordinaire AI à compter du 1 er novembre 2004. Le courrier du Groupe réclamations du 16 mai 2006 ainsi que la copie de la décision AI du 8 juillet 2005 ont été communiqués aux parties et la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 328 consid. 2.2 et 2.3 ; 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). Le litige porte sur le droit de l'assuré à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage du 1 er décembre 2004 au 13 juin 2005. Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit notamment être apte au placement, soit être disposé à accepter travail convenable et être en mesure et en droit de le faire (art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI). Un handicapé physique ou mental est réputé apte au placement lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibré sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré (art. 15 al. 2 LACI). Le Groupe réclamations a, par décision sur opposition du 29 novembre 2005, retenu l'inaptitude au placement de l'assuré à raison de 30% sur la base du préavis du Dr A__________. Il l'a, par décision sur opposition du 14 mars 2006, finalement déclaré inapte dès le 1 er décembre 2004, se fondant sur la décision de l'OCAI lui reconnaissant un degré d'invalidité de 100%. Il y a lieu de relever que c'est par décision du 8 juillet 2005 qu'une rente AI lui a été accordée, l'acte daté du 14 juin 2005 n'étant en réalité qu'un courrier adressé à la caisse de compensation CIAM lui demandant de calculer le montant de la rente due à l'assuré. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon un principe général des assurances sociales, l’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptible de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Il s'agit dès lors de déterminer si le Groupe réclamations était en droit de procéder à la reconsidération de sa première décision du 29 novembre 2005, autrement dit si cette décision était ou non manifestement erronée. En l'espèce, le Dr A__________ a conclu à une incapacité de l'assuré de travailler à 30%, alors que l'OCAI lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité. Ce qui paraît à première vue contradictoire ne l'est toutefois pas en réalité. Il y a en effet lieu de rappeler que selon l'art. 28 LAI (dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. En ce cas, il recevra un quart de rente. La rente est entière pour une invalidité de 70% au moins, elle est d'une demi-rente pour une invalidité de 50% au moins. Aussi les assurés ont-ils droit à une rente entière d'invalidité aussitôt qu'ils présentent un degré d'invalidité d'au moins 70%. Il peut ainsi se produire qu'un assuré capable de travailler à 30% soit mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Force dès lors est de constater que la décision sur opposition du 29 novembre 2004 n'était pas erronée en tant qu'elle reconnaissait à l'assuré une aptitude au travail à raison de 30%. Les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA n'étant pas remplies, le Groupe réclamations n'était pas en droit d'annuler sa première décision. L'assuré peut ainsi prétendre à l'octroi d'indemnités à compter du 1 er décembre 2005, déduction faite des rentes AI. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le