Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre RIES La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2006 A/1434/2006
A/1434/2006 ATAS/563/2006 du 20.06.2006 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 24.07.2006, rendu le 05.04.2007, REJETE, H 127/06 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1434/2006 ATAS/563/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 juin 2006 En la cause Madame V__________ recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 Intimée ATTENDU EN FAIT Que par courrier du 23 mars 2006, Madame V__________ (ci-après la recourante) a interpellé le Tribunal de céans en raison d'un "certain nombre de dysfonctionnements des services de la taxation et des services des cotisations AVS de Genève", expliquant avoir reçu en 2005 des factures de cotisation pour lesquelles elle a sollicité une remise, avoir été mise au bénéfice d'une telle remise par la commune de PERLY-CERTOUX pour les années 2000 à mai 2002, mais continuer à recevoir des sommations pour les autres années, et surtout ne pas obtenir de réponse à ses questions ; Que par pli du 23 mai 2006, la caisse a transmis les pièces utiles à la cause, et a indiqué que, pour la période postérieure à mai 2002, la commune d'AVULLY était compétente, que la caisse avait transmis la demande de remise à cette commune le 31 octobre 2005, et à nouveau le 10 mars 2006, le premier envoi ayant été mal adressé ; Que la caisse constatait que le dossier était toujours en instruction auprès de la commune, et que par conséquent, aucune décision susceptible de recours n'avait été notifiée à la recourante de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable ; Que ces documents ont été adressés à la demanderesse par pli du 14 juin 2006 ; CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière (cf. art. 56V al. 1 let. a ch. 1 LOJ) ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l'espèce ; Que le Tribunal peut être saisi non seulement de recours contre une décision sur opposition ou une décision contre laquelle la voie de l'opposition n'est pas ouverte (cf. art. 56 LPGA), mais également pour déni de justice ou retard non justifié (cf. art. 63 al. 6 de la loi genevoise sur la procédure administrative) ; Que tel est le cas en l'espèce, puisque la recourante ne conteste pas une décision mais l'absence de décision et d'explications ; Que toutefois dans sa réponse du 23 mai 2006, à laquelle étaient jointes les pièces pertinentes, la caisse a expliqué ce qu'il en était ; Qu'il apparaît ainsi que la demande de remise de cotisation pour la période postérieure au mois de mai 2002 est actuellement pendante, pour préavis, devant la commune compétente ; Que les explications de la caisse permettent de conclure qu'elle a fait le nécessaire, et que la procédure suit son cours ; Que la recourante doit être invitée à patienter jusqu'à réception des décisions de la caisse, qui seront rendues sur la base du préavis de la commune, et contre lesquelles elle pourra saisir, en cas de refus, le Tribunal de céans ; Qu'il n'y a dès lors ni retard injustifié ni déni de justice, de sorte que le recours sera rejeté. ****** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre RIES La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le