Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 Le 11 juin 2007, le juge délégué a invité le conseil de la recourante à lui indiquer si cette nouvelle décision rendait sans objet le recours interjeté le 21 avril 2006 contre la décision précédente.
E. 12 Le 28 juin 2007, le conseil de la recourante a répondu que le SAN considérait qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave, en contradiction avec le dispositif du jugement du Tribunal de police, lequel avait retenu une violation simple des règles de la circulation routière. Partant, le recours était maintenu et, en tant que de besoin, ce courrier valait nouveau recours contre la nouvelle décision. Seule une faute bénigne au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR pouvait être imputée à la recourante, à qui un avertissement devait être adressé « au pire des cas, selon l’alinéa 3 du même article ». Enfin, il a conclu formellement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 5 juin 2007 et a sollicité une indemnité de procédure et la condamnation du SAN en tous les dépens. Il devait en être de même dans l’hypothèse où la procédure de recours initiale serait devenue sans objet.
E. 13 Ce courrier a été transmis au SAN pour information. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire - respectivement sur l’interdiction de circuler sur le territoire suisse - après que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation ou non d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 109 1b 203).
3. En l’espèce, le Tribunal administratif dispose des mêmes éléments que le Tribunal de police, celui-ci ayant de plus procédé à l’audition de la piétonne, audition dont la juge déléguée a eu connaissance. Il résulte clairement de ce jugement que la recourante a fait preuve d’inattention et qu’elle n’a pas respecté ses obligations à l’égard des piétons résultant en particulier des articles 26 alinéa 2 et 33 LCR, une prudence particulière s’imposant à l’égard des personnes âgées, telle la piétonne renversée. L’audition de cette dernière démontre qu’elle a bien été heurtée par la voiture conduite par la recourante, même s’il est également établi que celle-ci circulait lentement. Le juge pénal ayant visé l’article 90 chiffre 1 LCR et non pas le chiffre 2 de cette disposition, l’application ultérieure de l’article 16c alinéa 1 est en principe exclue, à moins que la décision pénale soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b p. 189-190 ; ATA/129/2006 du 7 mars 2006). De jurisprudence constante, le fait de heurter un piéton qui n’avait fait preuve d’aucune imprudence et qui, cheminant sur un trottoir, pouvait légitimement s’attendre à ce que sa priorité soit respectée - comme elle l’avait été par le véhicule précédant la recourante - est constitutif d’une faute grave entraînant le retrait obligatoire du permis ( ATA/129/2006 précité ; ATA/426/2005 du 14 juin 2005). Il résulte ainsi de la jurisprudence précitée que l’appréciation de la gravité de la faute faite par le juge pénal était erronée. Toutefois, le SAN a lui-même pris une nouvelle décision le 5 juin 2007. Il a considéré que la faute commise par la recourante était moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 LCR sanctionnant la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque, et il a réduit à un mois la durée de l’interdiction, ce qui correspond au minimum légal en application de l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR.
4. La recourante considère que la faute qui lui est reprochée constituerait une infraction légère justifiant, « au pire des cas », le prononcé d’un avertissement, conformément à l’article 16a alinéas 1 lettre a et 3 LCR, tout en concluant à l’annulation pure et simple de la décision, ce qui tend à solliciter l’application de l’article 16a alinéa 3 dernière phrase LCR, soit la suppression de toute mesure administrative. La recourante ne saurait être suivie sur ce point. L’inattention commise ne peut être qualifiée de peu de gravité ou de bénigne et le SAN a fait une application généreuse de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR en considérant qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave. Le Tribunal administratif ne pouvant procéder à une reformatio in pejus, il se bornera à constater qu’en limitant la durée de la mesure au minimum légal d’un mois, le SAN a pris une décision qui échappe à toute critique.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable les recours interjetés par Madame C______ respectivement le 21 avril 2006 contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2006 et le 28 juin 2007 contre la décision de cette même autorité du 5 juin 2007 ; au fond : donne acte au service des automobiles et de la navigation du fait qu’il a annulé sa première décision et réduit à un mois la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire suisse : rejette les recours ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Schütz, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2007 A/1432/2006
A/1432/2006 ATA/384/2007 du 07.08.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1432/2006- LCR ATA/384/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 août 2007 1 ère section dans la cause Madame C______ représentée par Me Daniel Schütz, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Madame C______, domiciliée à Echenevex (France), est titulaire d’un permis de conduire français.
2. Le mercredi 25 janvier 2006, à 11h45, cette conductrice quittait le parking de l’école primaire du Livron à Meyrin, normalement réservé aux enseignants. Il n’y avait pas école ce jour-là, mais elle avait accompagné ses deux enfants à un cours de musique et pensait que, pour cette raison, elle avait le droit de stationner dans le préau. Elle roulait lentement derrière le véhicule qui la précédait. Arrivée à la hauteur du trottoir, elle avait regardé d’abord à droite, puis s’était arrêtée avant de jeter un coup d’œil sur sa gauche et d’avancer, car la voie était libre. Soudain, alors qu’elle était encore sur le trottoir, une piétonne avait surgi à la hauteur de l’avant droit de son véhicule. Bien qu’elle eût aussitôt freiné, la piétonne avait chuté. Cette dernière, née en 1926, a indiqué qu’elle cheminait sur le trottoir lorsqu’elle avait vu une voiture sortant du parking de l’école. Elle avait laissé passer ce véhicule, puis s’était avancée. Elle avait alors été heurtée par une voiture qui avait surgi derrière la première. La conductrice s’était aussitôt arrêtée. Selon le rapport de police établi, la piétonne souffrait de diverses fractures au pied droit, de même que d’une fracture à la cheville gauche. Une ambulance l’avait conduite au centre des urgences.
3. Par décision du 23 mars 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à Mme C______ de circuler sur le territoire suisse pendant trois mois. En s’engageant dans la circulation sans égard pour les autres usagers et en heurtant une piétonne cheminant sur le trottoir, elle avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
4. Par acte déposé auprès du Tribunal administratif le 21 avril 2006, Mme C______, représentée par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale. La piétonne, qui n’avait pas déposé plainte, avait certes été blessée et un certificat médical devrait faire la lumière sur les circonstances ayant présidé à sa chute. Le SAN s’était en effet fondé sur le rapport de police. Or, celui-ci n’avait pas établi que la recourante avait heurté la piétonne ni qu’elle avait commis une faute grave. Seuls avaient été retenus un manque d’attention momentané, une entrave aux autres usagers de la route et le non-respect d’une interdiction générale de circuler. Le SAN avait ainsi violé la présomption d’innocence.
5. Le 24 mai 2006, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. A cette occasion, la recourante a confirmé qu’elle n’avait pas heurté la piétonne, laquelle était tombée toute seule. Elle a également déclaré ne pas encore avoir reçu de contravention ; si elle en recevait une, elle ne manquerait pas de la contester selon le libellé qu’elle revêtirait.
6. Le juge délégué a entretenu une correspondance suivie avec le service des contraventions et le Parquet pour savoir si une contravention avait été notifiée à la recourante et, dans l’affirmative, quelle suite lui avait été apportée. La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
7. Le 28 juillet 2006, le conseil de la recourante a communiqué au tribunal une copie de la contravention expédiée le 17 juillet 2006 à sa mandante, qui faisait état des infractions précitées, soit d’un accident avec blessé aux sens des articles 26, 27, 31, 36 et 90 LCR.
8. Le 16 mai 2007, le conseil de la recourante a encore transmis au tribunal le procès-verbal d’audience et le jugement du Tribunal de police du 15 mai 2007, dont il résulte en particulier que Mme C______ a déclaré qu’en sortant du parking, elle avait regardé à droite, puis à gauche, ensuite de quoi elle s’était avancée doucement en regardant à nouveau du côté droit. Elle avait alors aperçu la piétonne « en train de tomber par terre ». Elle n’avait pas vu si elle l’avait touchée. Quant à la piétonne, elle a indiqué qu’elle cheminait sur le trottoir bordant la rue du Livron. Elle avait vu une voiture déboucher du parking aménagé dans le préau de l’école, s’arrêter, puis repartir. Une autre voiture la suivait lentement, qui ne s’était pas arrêtée, contrairement à ce à quoi elle s’attendait. Comme elle marchait d’un bon pas, elle n’avait pas pu stopper son élan. Elle avait été touchée par l’aile du véhicule de la recourante, ce qui l’avait déséquilibrée avant de la faire chuter. Dans son jugement, devenu définitif et exécutoire entre-temps, le Tribunal de police a retenu que Mme C______ avait enfreint les articles 26 et 33 LCR. Inattentive, elle n’avait pas respecté ses obligations à l’égard d’une piétonne, qu’elle avait mise en danger, et s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR. En revanche, la perte de maîtrise au sens de l’article 31 LCR n’était pas réalisée. De plus, le Tribunal de police a admis que la recourante était autorisée à stationner son véhicule dans le préau de l’école le jour en question. Enfin, les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2006 (recte : 2007) de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002, le Tribunal de police a fait l’application de l’ancien droit et a infligé à l’intéressée une amende de CHF 500.- en lieu et place de la contravention initiale de CHF 1'260.-.
9. Le 22 mai 2007, le juge délégué a transmis ce jugement au SAN en l’invitant à indiquer au tribunal s’il maintenait ou non sa décision.
10. Suite à ce jugement, le SAN a modifié la décision attaquée le 5 juin 2007. Considérant que la recourante n’avait pas commis une faute grave, mais une infraction de gravité moyenne au sens de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, l’autorité a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire suisse pendant un mois.
11. Le 11 juin 2007, le juge délégué a invité le conseil de la recourante à lui indiquer si cette nouvelle décision rendait sans objet le recours interjeté le 21 avril 2006 contre la décision précédente.
12. Le 28 juin 2007, le conseil de la recourante a répondu que le SAN considérait qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave, en contradiction avec le dispositif du jugement du Tribunal de police, lequel avait retenu une violation simple des règles de la circulation routière. Partant, le recours était maintenu et, en tant que de besoin, ce courrier valait nouveau recours contre la nouvelle décision. Seule une faute bénigne au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR pouvait être imputée à la recourante, à qui un avertissement devait être adressé « au pire des cas, selon l’alinéa 3 du même article ». Enfin, il a conclu formellement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 5 juin 2007 et a sollicité une indemnité de procédure et la condamnation du SAN en tous les dépens. Il devait en être de même dans l’hypothèse où la procédure de recours initiale serait devenue sans objet.
13. Ce courrier a été transmis au SAN pour information. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire - respectivement sur l’interdiction de circuler sur le territoire suisse - après que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation ou non d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 109 1b 203).
3. En l’espèce, le Tribunal administratif dispose des mêmes éléments que le Tribunal de police, celui-ci ayant de plus procédé à l’audition de la piétonne, audition dont la juge déléguée a eu connaissance. Il résulte clairement de ce jugement que la recourante a fait preuve d’inattention et qu’elle n’a pas respecté ses obligations à l’égard des piétons résultant en particulier des articles 26 alinéa 2 et 33 LCR, une prudence particulière s’imposant à l’égard des personnes âgées, telle la piétonne renversée. L’audition de cette dernière démontre qu’elle a bien été heurtée par la voiture conduite par la recourante, même s’il est également établi que celle-ci circulait lentement. Le juge pénal ayant visé l’article 90 chiffre 1 LCR et non pas le chiffre 2 de cette disposition, l’application ultérieure de l’article 16c alinéa 1 est en principe exclue, à moins que la décision pénale soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b p. 189-190 ; ATA/129/2006 du 7 mars 2006). De jurisprudence constante, le fait de heurter un piéton qui n’avait fait preuve d’aucune imprudence et qui, cheminant sur un trottoir, pouvait légitimement s’attendre à ce que sa priorité soit respectée - comme elle l’avait été par le véhicule précédant la recourante - est constitutif d’une faute grave entraînant le retrait obligatoire du permis ( ATA/129/2006 précité ; ATA/426/2005 du 14 juin 2005). Il résulte ainsi de la jurisprudence précitée que l’appréciation de la gravité de la faute faite par le juge pénal était erronée. Toutefois, le SAN a lui-même pris une nouvelle décision le 5 juin 2007. Il a considéré que la faute commise par la recourante était moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 LCR sanctionnant la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque, et il a réduit à un mois la durée de l’interdiction, ce qui correspond au minimum légal en application de l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR.
4. La recourante considère que la faute qui lui est reprochée constituerait une infraction légère justifiant, « au pire des cas », le prononcé d’un avertissement, conformément à l’article 16a alinéas 1 lettre a et 3 LCR, tout en concluant à l’annulation pure et simple de la décision, ce qui tend à solliciter l’application de l’article 16a alinéa 3 dernière phrase LCR, soit la suppression de toute mesure administrative. La recourante ne saurait être suivie sur ce point. L’inattention commise ne peut être qualifiée de peu de gravité ou de bénigne et le SAN a fait une application généreuse de l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR en considérant qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave. Le Tribunal administratif ne pouvant procéder à une reformatio in pejus, il se bornera à constater qu’en limitant la durée de la mesure au minimum légal d’un mois, le SAN a pris une décision qui échappe à toute critique.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable les recours interjetés par Madame C______ respectivement le 21 avril 2006 contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 mars 2006 et le 28 juin 2007 contre la décision de cette même autorité du 5 juin 2007 ; au fond : donne acte au service des automobiles et de la navigation du fait qu’il a annulé sa première décision et réduit à un mois la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire suisse : rejette les recours ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Schütz, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :