opencaselaw.ch

A/1431/2015

Genf · 2016-05-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1976 au Portugal, a passé une partie de son enfance et de son adolescence en Suisse, où il a suivi une formation à l’école hôtelière puis comme barman. En 1994, il est retourné au Portugal où il a été engagé dans l’armée et a entrepris des missions comme commando-parachutiste notamment en Bosnie pour le compte de l’Organisation des Nations Unies. Il s’est marié en 1997; trois enfants sont issus de cette union. Après avoir travaillé au Portugal avec son père et son frère dans l’entreprise familiale, puis dans un restaurant de sa belle-famille, il a monté en Espagne, avec un associé, une entreprise de transport comme chauffeur de poids-lourds, entreprise qui a rapidement fait faillite. Séparé et en instance de divorce, il est revenu s’installer en Suisse, dans le canton de Genève, en avril 2009, où il a travaillé dans l’entreprise où il avait fait jadis sa formation de barman. Ayant divorcé, il s’est mis en couple avec une femme, avec laquelle il aura en 2012 un enfant et avec laquelle il se mariera en 2015. ![endif]>![if>

2.        Le 4 février 2010, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), datée du 11 janvier 2010, auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en faisant mention, au titre de ses atteintes à la santé remontant à juin 2009, d’une dépression profonde avec incapacité de gestion du stress causant des malaises réguliers, ainsi que des difficultés de concentration et de réflexion et des difficultés physiques, étant précisé qu’il était en incapacité totale de travail depuis le 17 juin 2009. ![endif]>![if>

3.        D’après un rapport du 17 février 2010 du docteur A______, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, l’assuré souffrait, de façon impactant sa capacité de travail, d’un état dépressif moyen et de crises pseudo-épileptiques d’origine somatoforme, ainsi que, cependant sans effet sur sa capacité de travail, de rachialgies diffuses post-traumatiques, d’un status après contusion de l’épaule droite (survenue le 24 novembre 2009) et d’un PSH droite post-traumatique. L’assuré était par ailleurs au bénéfice d’un suivi au centre de thérapies brèves (ci-après : CTB) du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où il avait été pris en charge successivement par la doctoresse B______ et, dès janvier 2010, par le docteur C______. ![endif]>![if>

4.        Sur mandat de l’assurance-accident collective perte de gains de son employeur, l’assuré a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Centre d’expertise médicale (ci-après : CEMed) de Nyon et effectuée par la doctoresse  D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. À teneur du rapport d’expertise du 27 mars 2010, l’assuré présentait des troubles dissociatifs mixtes comportant des troubles moteurs dissociatifs, des convulsions dissociatives ainsi que des pertes de connaissances accompagnées de chutes. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité, avec une perspective de reprise d’une activité professionnelle à moyen terme. ![endif]>![if>

5.        Dans un rapport du 24 juin 2010, le Dr A______ a relevé que l’état de l’assuré s’était amélioré progressivement, les épisodes de malaises avec crises pseudo-épileptiques ayant progressivement diminué d’intensité et de fréquence, et que, sur le plan psychiatrique, ainsi que le Dr C______ le lui avait dit lors d’un entretien téléphonique du 8 juin 2010, l’assuré se portait nettement mieux, même si son état psychique n’était pas encore tout à fait stabilisé. ![endif]>![if>

6.        L’assuré a repris une activité professionnelle comme chauffeur de poids-lourds à 100 % dès le 1 er juillet 2010. ![endif]>![if>

7.        Par une décision du 1 er septembre 2010, reprenant les termes d’un projet de décision du 1 er juillet 2010 n’ayant pas été contesté, l’OAI a rejeté la demande de prestations que l’assuré avait présentée le 4 février 2010. Celui-ci avait certes été en incapacité totale de travail du 17 juin 2009 au 30 juin 2010, soit pendant plus d’un an, et l’était encore à cette échéance du délai d’attente d’un an; comme il n’avait déposé sa demande de prestations que le 4 février 2010, soit tardivement, il n’aurait eu droit à une rente qu’à partir du 1 er août 2010, mais il avait alors retrouvé depuis un mois déjà, une pleine capacité de travail, dès le 1 er juillet 2010, sans baisse de rendement. Le droit à la rente n’avait ainsi pas pris naissance; des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. ![endif]>![if>

8.        Le 25 novembre 2010, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation routière en France voisine. Alors qu’il circulait prudemment sur l’autoroute enneigée, il a été percuté par l’arrière par un véhicule roulant sensiblement plus vite que lui. Il a été transféré à l’hôpital d’Annecy, où il n’a pas été constaté de lésion, mais de retour chez lui, il a ressenti dès les jours suivants des douleurs au niveau du rachis qui l’ont amené à consulter des médecins. ![endif]>![if>

9.        D’après un rapport du 21 janvier 2011 du docteur E______, spécialiste FMH en neurologie, l’assuré présentait un tableau hyperalgique global, mais pas de signe net de déficit neurologique. ![endif]>![if>

10.    D’après un rapport du service de neurochirurgie des HUG du 17 février 2011, l’assuré était hyperalgique avec une cervico-brachialgie mal définie. Si un électro-neuro-myogramme (ci-après : ENMG) du 18 janvier 2011 avait été normal, une image à résonnance magnétique (ci-après : IRM) du 23 décembre 2010 avait mis en évidence des signes dégénératifs au niveau de la colonne cervicale de type modique I au niveau C6-C7, avec une maladie dégénérative du disque pluri-étagé C3-C4, C4-C5, C5-C6 et C6-C7 et une hernie discale paramédiane et foraminale au niveau C5-C6 gauche et C6-C7 gauche, avec conflit radiculaire de la racine C6 et C7 à gauche. Il n’y avait pas de déficit moteur net à l’examen clinique des membres supérieurs, examen qui avait néanmoins été difficile à cause de la douleur, et l’examen clinique des membres inférieurs ne montrait pas de déficit de la motricité, mais le patient ressentait une hyposensibilité au niveau de la face antérieure de la cuisse et dans le mollet à gauche. Une IRM lombaire avait mis en évidence une protrusion discale L4-L5 droite avec un début de conflit radiculaire au niveau du départ de la racine L5 droite. ![endif]>![if>

11.    L’assuré a été licencié par son employeur pour le 31 mars 2011. ![endif]>![if>

12.    Sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident SUVA (ci-après : SUVA), l’assuré a fait l’objet d’une évaluation interdisciplinaire à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) à Sion, où il a séjourné à cette fin du 4 au 7 avril 2011. Il y a été examiné par Madame F______, physiothérapeute diplômée, pour une évaluation de ses capacités fonctionnelles, par le docteur G______, spécialiste FMH en neurologie, et par le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. D’après le rapport d’évaluation interdisciplinaire du 8 avril 2011, cosigné par le Dr G______ et la doctoresse I______, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, aucune lésion organique imputable à l’accident du 25 novembre 2010 n’avait pu être objectivée et l’assuré ne gardait aucune séquelle psychique de cet accident. Il fallait toutefois émettre d’importantes réserves : les plaintes de l’assuré et le handicap allégué par ce dernier paraissaient hors de proportion, et les différents bilans avaient été parasités par un comportement très démonstratif, incompréhensible au regard de l’histoire et des données objectives; le comportement douloureux sans base somatique convaincante faisait évoquer l’hypothèse d’un trouble psychique, sans qu’un diagnostic de trouble dépressif léger ne puisse cependant être posé; il pouvait y avoir dysthymie, résiduelle d’un tableau dépressif apparu à l’été 2009 et réapparu en décembre 2010, sans que ne soit atteint le seuil d’un trouble susceptible de limiter la capacité de travail de l’assuré. ![endif]>![if>

13.    Ce dernier a été examiné le 23 mai 2011 par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie. Il disait aller mieux, tout en évoquant des douleurs cervicales et lombaires persistantes, fluctuantes d’un jour à l’autre, irradiant respectivement dans le membre supérieur gauche et s’accompagnant d’un manque de force, d’une insensibilité ainsi que de fourmillements, et dans le membre inférieur droit. À l’examen clinique, il apparaissait comme un patient en surpoids, à la thymie légèrement abaissée et adoptant un comportement douloureux démonstratif, mais, objectivement, la mobilité rachidienne était globalement conservée, tant au niveau cervical que dorso-lombaire. L’accident n’avait produit aucune lésion objectivable susceptible de lui être rapportée directement; les hernies discales cervicales et lombaires étaient des découvertes fortuites. ![endif]>![if>

14.    Le 8 juin 2011, l’assuré a présenté à l’OAI une demande de prestations, en faisant mention, au titre des atteintes à la santé, de ses problèmes de rachis « en totalité » consécutifs à son accident de la circulation routière du 25 novembre 2010. Il était suivi depuis le 20 décembre 2010 par le docteur K______, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, depuis janvier 2011 par le docteur  L______, neuroradiologue, et depuis le 2 mars 2011, par le docteur M______, neurochirurgien aux HUG. ![endif]>![if>

15.    Par décision du 29 juin 2011, la SUVA a retenu que les troubles dont l’assuré se plaignait n’étaient pas suffisamment démontrables d’un point de vue organique, et qu’ils ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec l’accident du 25 novembre 2010. En conséquence, les prestations d’assurance que servait la SUVA cesseraient au 30 juin 2011. L’assuré devait s’adresser à son assurance-maladie s’il avait encore besoin d’un traitement médical. ![endif]>![if>

16.    Selon un rapport médical du 6 juillet 2011 du Dr K______, l’assuré souffrait, consécutivement à l’accident précité, d’une cervico-dorsalgie post-traumatique causant une totale incapacité de travail, ainsi que, sans effet sur la capacité de travail, d’un état anxio-dépressif. L’activité exercée n’était plus exigible. Dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap, il ne pouvait pas être exigé de lui des travaux impliquant qu’il se penche, travaille avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genou, soulève ou porte des poids, monte sur une échelle ou un échafaudage ou monte des escaliers. Il pourrait cependant exercer des activités en position assise, en position debout, dans différentes positions, principalement en marchant, et ses capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance n’étaient pas limitées. ![endif]>![if>

17.    Le 11 juillet 2011, représenté par un avocat, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision de la SUVA. ![endif]>![if>

18.    Le 2 septembre 2011, l’assuré a été victime d’un nouvel accident de la circulation routière, aux Acacias (GE). Il s’est fait percuter par l’arrière (de façon moins violente que lors de l’accident précédent du 25 novembre 2010). Il avait perdu connaissance et été hospitalisé aux urgences des HUG; un scanner cérébral n’avait pas révélé de lésion cérébrale, un scanner cervical n’avait pas montré de fracture ou de lésion au niveau osseux, et une IRM cervicale avait confirmé un canal cervical étroit mais pas montré de lésion traumatique récente au niveau ligamentaire. ![endif]>![if>

19.    Par décision du 27 octobre 2011, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision précitée du 29 juin 2011. Seule était litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par l’assuré au-delà du 30 juin 2011 étaient imputables à l’accident du 25 novembre 2010 (étant précisé que l’accident du 2 septembre 2011 n’avait pas été annoncé à la SUVA). Les atteintes à la santé dont se plaignait l’assuré n’étaient pas perceptibles cliniquement, n’avaient pas de substrat organique au sens d’altérations structurelles établies, et constituaient – en matière d’accident avec traumatisme de la colonne cervicale, lésion équivalente ou traumatisme crânio-cérébraux – des troubles diffus, pour lesquels un rapport de causalité naturelle avec l’accident faisait déjà défaut; il n’y avait pas non plus – au demeurant de l’avis-même du Dr K______, médecin traitant de l’assuré – de lien de causalité entre l’accident et l’état dépressif, et en tout état, l’accident ayant été de gravité moyenne, le seul critère envisageable était celui des douleurs persistantes, mais il ne suffisait pas pour admettre le cas échéant une causalité adéquate entre l’accident et l’état dépressif. L’assuré était invité à s’adresser à sa caisse maladie. Cette décision sur opposition de la SUVA ne fera pas l’objet d’un recours. ![endif]>![if>

20.    D’après un rapport du 28 octobre 2011 du Dr M______ du service de neurochirurgie des HUG, il se dégageait une cervico-brachialgie gauche de territoire plutôt C6 et C7 et une sciatalgie de distribution L4 et L5 droite qui semblait persister, associées à des douleurs lombaires et cervicales améliorées par les traitements, mais toujours présentes lors de l’accident précité du 2 septembre 2011. À l’examen clinique, on retrouvait une hyposensibilité dans le dermatome C6-C7 à gauche avec une abolition du réflex tricipital et une hyperréflexie importante des autres réflex ostéotendineux. Il n’y avait pas lieu d’envisager une chirurgie de décompression cervicale, qui serait risquée sans offrir de garantie de soulagement des symptômes, mais il fallait être attentif à un développement potentiel d’une myélopathie et poursuivre la prise en charge rhumatologique, physiothérapeutique et médicamenteuse. ![endif]>![if>

21.    Du 10 au 16 janvier 2012, l’assuré a été en stage trois heures par jour dans l’atelier de réadaptation préprofessionnelle du service de neuro-rééducation des HUG. Selon le rapport établi le 6 février 2012 par Messieurs N______ et O______, respectivement technicien responsable et maître socio-professionnel dans ledit atelier, l’assuré avait effectué les tâches confiées (travaux de menuiserie, ponçage d’éléments en aluminium en position debout, restauration de dossiers de patients, destruction de documents en position debout ou alternée) avec soin et sérieux, en présentant un rendement de l’ordre de 60 % dans toutes les activités proposées. Il était piégé par son côté volontaire, en dépassant régulièrement ses limites physiques, ce qu’il payait par la suite en ne pouvant plus se déplacer au-delà de très courtes distances. L’alternance des positions était indispensable, mais il avait néanmoins fallu interrompre le stage après six jours, tant ses douleurs étaient devenues insupportables (elles ne s’étaient stabilisées à l’état de départ que trois semaines plus tard). Il était illusoire d’imaginer une prise en charge à 100 %. L’assuré n’était pas en mesure de travailler dans le marché primaire (ou économique), mais il pourrait travailler dans un atelier protégé. ![endif]>![if>

22.    Par courrier du 11 juin 2012, l’avocat de l’assuré a demandé à l’OAI où en était l’instruction de la demande de prestations de l’AI de ce dernier, en relevant que celui-ci, qui venait d’avoir un enfant, n’avait aucun revenu ni aucune possibilité de travailler et se trouvait dans une situation financière catastrophique. ![endif]>![if>

23.    Le 14 juin 2012, l’OAI a envoyé à l’assuré un projet de décision lui refusant toute prestation de l’AI. La SUVA avait versé des indemnités journalières pour un 100 % d’incapacité de travail du 28 novembre 2010 au 30 juin 2011, concluant dès cette date-ci à l’absence de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010. L’AI se coordonnait dans le cas d’un accident avec l’assureur-accident. L’assuré ne présentait donc pas une année d’incapacité de travail ouvrant un éventuel droit à une rente d’invalidité. Des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires, étant donné que l’ancienne activité était adaptée. ![endif]>![if>

24.    À teneur d’un rapport du 28 juin 2012 du service de rhumatologie des HUG, consécutif à un séjour de vingt jours de l’assuré dans ce service, l’examen d’entrée de ce dernier avait montré une importante kinésiophobie, mais la mobilité du rachis cervical et des épaules était conservée, des tests étaient négatifs, et l’examen neurologique montrait une force musculaire segmentaire M5/5, un réflex bicipital droit hypovif, un réflex stylo-radial droit aboli et une hypoesthésie du membre supérieur droit sans territoire précis. Une IRM de la colonne cervicale du 18 mai 2012 montrait des rétrécissements foraminaux et des discopathies étagées, notamment au niveau C5-C6 et C6-C7 sans conflit radiculaire franc. Un ENMG du 15 juin 2012 ne montrait pas de signe de dénervation aigu ou chronique. Il n’y avait pas d’indication, du point de vue neurochirurgical, pour un geste chirurgical. L’assuré bénéficiait d’une consultation psychiatrique, qui proposait un changement d’antidépresseur afin d’élever le seuil de la douleur. ![endif]>![if>

25.    Le 21 juillet 2012, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision. Il était choquant de se baser uniquement sur la décision de la SUVA fondée sur une prétendue absence de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010, alors que l’assuré avait été victime d’un second accident de la circulation le 2 septembre 2011 ayant encore aggravé son état, et qu’il souffrait d’une dépression profonde, pour laquelle il prenait quotidiennement des médicaments et voyait hebdomadairement un psychiatre (la doctoresse P______, du CTB de la Jonction). ![endif]>![if>

26.    Selon un rapport médical du 17 août 2012 de la Dresse P______, l’assuré souffrait, de façon impactant sa capacité de travail, d’un trouble dépressif récurrent depuis 2009, alors en rémission, ainsi que, probablement depuis 1995, d’un état de stress post-traumatique. Ledit médecin était en charge de l’assuré depuis décembre 2011. Celui-ci avait été multi-investigué par rapport à ses douleurs, ainsi qu’hospitalisé vingt jours en juin 2012 en rhumatologie, avec mise en place d’un traitement antalgique lourd et d’un traitement de costizostéroïde, avec un bénéfice modéré au niveau de la douleur. Durant cette hospitalisation, l’assuré avait été vu par des psychiatres, qui avaient suggéré la mise en place d’un traitement antidépresseur élévateur du seuil de la douleur, mais l’assuré avait déjà bénéficié de ce type de traitement avec peu d’efficacité, et avec l’augmentation du dosage d’un médicament, il présentait une stabilité au niveau anxio-dépressif. Depuis sa sortie de l’hôpital, il était régulier à ses rendez-vous et présentait une stabilité clinique concernant son état anxio-dépressif, alors en rémission sous traitement. Il ne présentait plus de symptomatologie anxio-dépressive. Il disait aller mieux depuis plusieurs mois, mais il continuait à se plaindre de douleurs. Le pronostic pouvait être favorable en cas de réinsertion professionnelle adaptée à l’état de santé de l’assuré, mais celui-ci restait fragile et présentait une sensibilité accrue à des facteurs de stress importants, qui étaient susceptibles de provoquer une rechute anxio-dépressive ainsi que la résurgence de symptômes du spectre de l’état de stress post-traumatique. Il était en arrêt de travail à 100 % depuis septembre 2011, sur prescription des médecins somaticiens (aucun arrêt de travail n’ayant été sollicité par lui pour des raisons psychiques). La principale raison de ses restrictions était d’ordre physique, notamment ses importantes douleurs. Du point de vue médical, l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible. ![endif]>![if>

27.    Le 15 novembre 2012, la Dresse P______ a attesté d’un état de santé de l’assuré stationnaire. Celui-ci bénéficiait d’un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré, ainsi que d’un traitement médicamenteux, en plus d’un traitement somatique conséquent. Le pronostic restait modérément favorable et allait dépendre de la réussite de la mise en place d’une réinsertion professionnelle adaptée tenant compte de son état de santé aussi bien physique que psychique. ![endif]>![if>

28.    Le 20 novembre 2012, le Dr K______ a attesté lui aussi d’un état stationnaire de l’assuré, sans changement dans les diagnostics. Les limitations fonctionnelles observées consistaient en des difficultés de soulever des charges et en un syndrome dépressif. La capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité comme dans une autre activité adaptée devait être testée pour orientation en atelier protégé. Une prise en charge psychiatrique était nécessaire et en cours. Un examen médical complémentaire était nécessaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. ![endif]>![if>

29.    Selon un avis médical du 5 avril 2013 du docteur Q______, médecin du service médical régional AI (ci-après : SMR), les atteintes psychiques de l’assuré n’avaient aucune répercussion sur sa capacité de travail, mais ses limitations fonctionnelles éventuelles ne pouvaient être clairement définies. L’assuré pouvait travailler dans une activité adaptée, mais il n’était pas possible de se prononcer sur sa capacité de travail. Aussi fallait-il procéder à une expertise rhumatologique. ![endif]>![if>

30.    Ayant été informé de ceci par l’OAI, l’avocat de l’assuré a indiqué à cet office, le 25 avril 2013, qu’une expertise pluridisciplinaire s’imposait, à effectuer conjointement par un rhumatologue et un psychiatre. ![endif]>![if>

31.    Les docteurs R______ et Q______ du SMR ont accepté ce point de vue, le 11 juin 2013, en ajoutant aux questions à poser aux experts celle de savoir si, en cas de trouble de la lignée somatoforme ou de trouble assimilé, on pouvait exiger de l’assuré un effort de volonté pour surmonter ses douleurs et exploiter sa force de travail résiduelle au regard des critères dégagés par la jurisprudence d’alors du Tribunal fédéral. ![endif]>![if>

32.    À teneur d’un rapport du 15 avril 2013, le docteur S______, médecin responsable du Centre de la douleur Cécile de Lausanne, a estimé que la situation de l’assuré était complexe, dans la mesure où ses douleurs résistaient à presque tous les traitements; des approches physiothérapeutiques, un support psychologique et médicamenteux avaient été essayés ou étaient en cours avec un effet modéré. Il fallait que l’assuré soit vu par une équipe de manière interdisciplinaire afin qu’une vision globale de la situation puisse être dégagée. ![endif]>![if>

33.    D’après un certificat médical du 3 septembre 2013 de son médecin traitant, le Dr K______, l’assuré avait subi, à la suite de son accident du 25 novembre 2010, différents examens ayant révélé au niveau C5-C6 une réelle hernie discale à gauche et à moindre degré au-dessous (alors qu’il n’avait présenté jusque-là aucune pathologie cervicale), ainsi qu’une pathologie lombaire à prédominance droite et une protrusion accentuée en L4-L5. Des tests avaient par la suite été effectués en février 2012, qui avaient été difficiles à réaliser auparavant vu l’importance des douleurs de l’assuré, tests qui avaient montré que celui-ci n’était plus capable de reprendre son activité de chauffeur routier. L’assuré présentait toujours des douleurs chroniques avec un syndrome réactionnel dépressif, et il se trouvait très éloigné du marché du travail pour un éventuel travail adapté. ![endif]>![if>

34.    Dans un rapport du 28 février 2014, la radiologue T______ a conclu, à l’analyse d’une IRM dorso-lombaire de l’assuré, qu’il y avait une rectitude du segment lombaire, des critères osseux d’un discret rétrécissement constitutionnel du canal lombaire légèrement aggravé par une spondylo-discarthrose étagée (prédominant de L2-L3 à L4-L5) et par une lipomatose épidurale prédominant en L5-S1 réalisant une déformation en trèfle du sac dural, et de discrets signes de surcharge articulaire au niveau des articulaires postérieurs L2-L3 et L3-L4 des deux côtés. ![endif]>![if>

35.    Dans un rapport d’imagerie médicale du 7 avril 2014, le docteur U______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu que l’assuré présentait une dégénérescence discale étagée avec discarthrose C5-C6 et C6-C7, une hernie discale C5-C6 couverte par une ostéophytose rétrécissant le canal dans le sens antéro-postérieur et appuyant sur les racines C6, une uncarthrose étagée avec rétrécissement des canaux radiculaires, une hernie discale C7-D1 en conflit avec la racine C8 gauche, un cordon médullaire comprimé dans sa partie antérieure en C5-C6 de signal homogène sans signe de myélomalacie, le tout sans évolution significative depuis un examen antérieur du 6 novembre 2013. ![endif]>![if>

36.    Dans un rapport de consultation du 2 mai 2014, le docteur V______, spécialiste FMH en neurochirurgie, a indiqué que, dans le cas de l’assuré, on avait affaire à un syndrome d’entorse cervicale rebelle au traitement conservateur bien conduit. L’imagerie montrait une discopathie dégénérative C5-C6 et C6-C7 avec une érosion des plateaux vertébraux à ce dernier niveau et une réaction sous-chondrale de type modique I, à savoir deux lésions participant certainement à la symptomatologie présentée par l’assuré. Une intervention chirurgicale n’offrait pas toutes les garanties de succès, et ne devrait être envisagée qu’une fois toutes les autres possibilités épuisées. ![endif]>![if>

37.    Le 5 mai 2014, un mandat d’expertise pluridisciplinaire a été attribué par l’intermédiaire de la plateforme SuisseMed@p.team au CEMed de Nyon. L’OAI en a informé l’assuré par communication du 12 mai 2014, précisant que l’expertise serait effectuée par le docteur W______, spécialiste en médecine interne, le docteur X______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le docteur  Y______, spécialiste en rhumatologie. ![endif]>![if>

38.    Dans un rapport de consultation du 10 juillet 2014, le docteur Z______, du service de neurologie des HUG, a indiqué que l’assuré avait subi, lors de son accident du 25 novembre 2010, une entorse cervicale avec coup du lapin, suite auquel il avait développé des douleurs cervicales, irradiées progressivement dans le membre supérieur, associées à une sensation de manque de force et de sensibilité qui persistait, mais qu’à l’époque, les IRM et une ENMG effectués n’avaient pas mis en évidence de signe de compression médullaire ni d’atteinte radiculaire, et que, pourtant, les douleurs avaient été réfractaires à tout traitement, y compris médicaments, infiltrations et physiothérapies. L’assuré décrivait également des douleurs lombaires, irradiant partiellement aux membres inférieurs, mais étant au second plan par rapport à la situation cervicale. À l’examen clinique, l’assuré était kinésiophobe, avec un syndrome vertébral assez important, sans déficit clair objectivé à l’examen neurologique. Le Dr Z______ partageait la réticence du Dr V______ quant à une possible solution chirurgicale concernant l’entorse cervicale, pour laquelle une approche multidisciplinaire de la douleur semblait plus appropriée. ![endif]>![if>

39.    Les experts précités du CEMed ont rendu leur rapport d’expertise pluridisciplinaire le 29 septembre 2014, après avoir ausculté l’assuré les 13 et 17 juin 2014. Ils y ont consigné un résumé du dossier (sur quatre pages), les données subjectives, à savoir l’anamnèse et les plaintes de l’assuré (sur quatre pages), établi le status rhumatologique de l’assuré, à savoir ses status neurologique et ostéoarticulaire (sur près de deux pages) ainsi que son status psychique (sur une demi-page), les examens et données complémentaires recueillies (sur un trois-quart de page), avant de procéder à la synthèse et à la discussion du cas (sur près de quatre pages, y compris un rappel de l’histoire médicale de l’assuré). ![endif]>![if> Sur le plan de la médecine interne, il n’y avait pas de plainte spontanée significative (sous réserve d’une incontinence urinaire encore à discuter), et aucune justification à une incapacité de travail. Sur le plan rhumatologique, l’assuré présentait toujours des douleurs intenses occupant l’ensemble du corps, principalement le long de l’axe vertébral et aux ceintures. L’expertise mettait en évidence un syndrome douloureux floride avec la présence de tous les trigger points de Yulus (18/18) et de tous les signes de non-organicité de Waddel et Hoover, sans qu’aucun symptôme de déficit neurologique périphérique radiculaire ou tronculaire ne soit constaté; au piqué-touché et au diapason, l’assuré prétendait ne ressentir aucune sensation sur l’ensemble des membres supérieur gauche et inférieur droit, de la racine aux extrémités; on ne décelait aucun signe évident de déséquilibre sur absence de sensibilité profonde; il n’y avait pas d’atteinte centrale non plus. On était en présence d’un syndrome douloureux chronique (fibromyalgie) sans lésion anatomique ou maladie inflammatoire ou métabolique susceptible de l’expliquer; l’imagerie du rachis avec ses images d’anciennes maladies de Scheuermann, ses modifications dégénératives débutantes et ses hernies et protrusions sans compression radiculaire ne corroboraient pas toutes les plaintes, dont une grande partie allait de pair avec une incohérence sur le plan nosologique. Selon la jurisprudence alors en vigueur, ces troubles ne pouvaient justifier à eux seuls une incapacité de travail de longue durée, mais tout au plus des limitations dans l’activité de chauffeur de poids-lourds (pour le chargement et le déchargement du camion, si de lourdes charges étaient à transporter, et pour le dévidement ou le rembobinnement des tuyaux de vidange). Une nouvelle évaluation de l’incapacité de travail devrait éventuellement être faite si les symptômes de dysfonctionnement vésico-sphinctériens d’origine neurologique étaient démontrés par un urologue. La capacité de travail était complète en temps et rendement, les limitations étant de ne pas devoir porter de charges supérieures à huit kilos. Sur le plan psychique, on pouvait retenir une forme de dysthymie et un trouble dépressif récurrent en rémission. Il n’y avait pas ou plus de raison de retenir un syndrome de stress post-traumatique, ni de modification durable de la personnalité. L’évocation des plaintes algiques pouvait faire suspecter un syndrome douloureux somatoforme persistant; l’examen somatique avait mis en évidence les signes de la fibromyalgie ainsi que des phénomènes d’amplification. Il était retenu un trouble somatoforme indifférencié associé à des phénomènes d’amplification, mais il n’y avait pas de pathologie psychiatrique sévère, ni de perte d’intégration sociale, ni d’état psychique cristallisé, ni d’échec des traitements ambulatoires, et on ne pouvait considérer que les cervicalgies et lombalgies chroniques sur modification dégénérative représentaient un processus maladif s’étendant sur plusieurs années. La capacité de travail de l’assuré était reconnue comme complète dans une activité adaptée. Celui-ci ne présentait aucune limitation sur le plan fonctionnel et sa capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. Il avait présenté par le passé des troubles psychiques plus sévères, ayant justifié une incapacité de travail transitoire à 100 %; il n’y avait plus de motif d’incapacité de travail depuis la nouvelle demande de prestations de l’AI, déposée en juin 2011, pour une incapacité de travail ayant débuté à la fin novembre 2010. Ainsi, les experts retenaient, à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, de cervicalgies chroniques et de lombalgies chroniques sur modification dégénérative du rachis sans syndrome radiculaire et, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, une dysthymie, un trouble dépressif récurrent en rémission, un trouble somatoforme indifférencié dans le cadre d’une fibromyalgie et une obésité de classe II. L’influence de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’assuré se traduisait par une limitation, sur le plan physique, liée aux douleurs cervicales et lombaires en cas de port et transport de charges supérieures à huit kilos, mais il n’y avait pas de limitations sur le plan psychique et mental, ni sur le plan social. Les troubles précités n’avaient pas d’influence sur l’activité exercée jusqu’alors, et l’assuré avait une capacité de travail de 100 %, avec respect des limitations dues aux charges à porter, et l’activité exercée jusqu’alors était encore exigible, sans diminution de rendement, toujours en respectant les limitations. Il n’y avait pas eu d’incapacité durable. Les troubles psychiques de l’assuré n’empêchaient pas ce dernier de s’adapter à son environnement professionnel. La mise en place de mesures de réadaptation professionnelle n’était ni indiquée, ni contre-indiquée. D’autres activités que celle exercée jusqu’alors étaient exigibles, à 100 %, sous réserve du respect des limitations.

40.    Dans un avis médical du 16 octobre 2014, la Dresse R______ du SMR, se fondant sur le rapport d’expertise du CEMed du 29 septembre 2014, a relevé que la situation n’était pas stabilisée, dès lors que l’assuré avait été, en juillet 2014, adressé en neurochirurgie des HUG en vue d’une possible intervention neurochirurgicale devant la persistance des douleurs, et qu’il devait par ailleurs être vu en urologie en raison de dysfonctionnements vésico-sphinctériens, avec incontinence urinaire. Les experts retenaient cependant un syndrome douloureux somatoforme indifférencié dans le cadre d’une fibromyalgie, associé à une dysthymie et un trouble dépressif récurrent en rémission, trouble auquel n’était pas associée une pathologique psychiatrique sévère, et l’assuré ne présentait pas de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, n’avait pas d’état psychique cristallisé, n’avait pas subi d’échec de traitement, mais il y avait un processus maladif s’étendant sur plusieurs années. Pour les experts, les cervicalgies chroniques et lombalgies chroniques retenues justifiaient uniquement des limitations fonctionnelles modestes (à savoir de ne pas devoir porter de charges de plus de huit kilos). La capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée, mais les experts ne se prononçaient pas sur la capacité de travail dans l’activité habituelle de chauffeur de poids-lourds ou de serveur. la Dresse R______ suggérait de demander aux experts de préciser la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle de chauffeur de poids-lourds ou dans une activité de serveur (en disant comment elle avait évolué depuis le 25 novembre 2010) et d’indiquer depuis quand la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était exigible à 100 %. Elle recommandait par ailleurs de demander un rapport médical complet au neurochirurgien des HUG auquel l’assuré avait été adressé, ainsi qu’à l’urologue qu’il allait voir pour ses problèmes urinaires. ![endif]>![if>

41.    Par courrier du 22 octobre 2014, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait poser ces questions complémentaires aux experts ayant rendu le rapport d’expertise du 29 septembre 2014, en l’invitant à lui communiquer les points éventuels qu’il souhaitait que ceux-ci clarifient, et à communiquer les coordonnées de l’urologue le suivant pour ses problèmes urinaires. ![endif]>![if>

42.    Par courrier du 10 novembre 2014, l’assuré a pris personnellement position à l’adresse de l’OAI sur le rapport d’expertise médicale du CEMed. Il a rectifié diverses informations selon lui erronées, s’est insurgé de l’insistance des médecins à propos de ses « anciens problèmes psychologiques alors que, dans l’intervalle (il avait) repris une activité professionnelle à 100 % ». Il n’arrivait à dormir, depuis plusieurs années, que trois à quatre heures par nuit en raison de ses douleurs y compris nocturnes. Son dossier devait avoir été mélangé avec celui d’un homonyme (sur la question notamment de problèmes cardiaques et d’une tentative de suicide). Il avait rendez-vous le 11 novembre 2014 à la clinique Sainte-Cécile afin d’envisager un traitement pour le soulager de ses douleurs. L’expertise avait été effectuée à 95 % sur ses anciens problèmes psychologiques, et non pas sur ses problèmes physiques consécutifs à l’accident du 25 novembre 2010, et elle n’aboutissait à aucun diagnostic clair et précis, sauf « une soit-disant fibromyalgie alors que les rapports radiologiques, IRM et / ou scanner indiquaient le contraire ».![endif]>![if>

43.    Dans un courrier du 13 novembre 2014, le Dr K______ a relevé que, dès le départ, des troubles somatoformes avaient été retrouvés, mélangeant troubles socio-psychiatriques et somatiques à parts égales. Les différentes investigations semblaient orienter la pathologie de l’assuré vers une fibromyalgie, soit un trouble somatoforme indifférencié associé à des phénomènes d’amplification. En tant que médecin traitant, le Dr K______ disait être globalement en accord avec l’expertise du CEMed, toutefois avec une importante réserve à propos d’une reprise du travail, qui lui paraissait difficile et envisageable « au mieux en milieu d’atelier protégé ». ![endif]>![if>

44.    Dans un avis médical du 11 mars 2015, le Dr Q______ du SMR a relaté les diagnostics et conclusions retenues par les experts du CEMed, à savoir que l’assuré avait une pleine capacité de travail et ce, depuis 2010 dans son ancienne activité, pour peu que soit respectée la limitation du port de charges. ![endif]>![if>

45.    Le 16 mars 2015, un nouveau mandataire de l’assuré a contacté l’OAI pour lui indiquer que, le 10 mars 2015 – soit le jour-même où, ayant appelé l’OAI par téléphone, l’assuré avait appris que ce dernier n’était pas d’accord avec le rapport du CEMed du 29 septembre 2014 et qu’une décision serait attendue dans un délai de quatre mois –, l’assuré s’était effondré sur lui-même en pleine rue et avait dû être hospitalisé aux HUG. Il y avait urgence à ce que l’OAI rende sa décision. L’assuré présentait une incapacité de travail et de gain de longue durée, existant depuis le 25 novembre 2010. Il avait des troubles liés à un syndrome algique chronique. Dès l’échéance du délai d’attente d’une année, soit dès le 25 novembre 2011, l’assuré avait droit à une rente entière d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 100 %. L’OAI était invité à rendre dans les meilleurs délais une décision lui reconnaissant une invalidité de longue durée de 100 %. ![endif]>![if>

46.    Par décision du 18 mars 2015, reçue le 23 mars 2015, l’OAI a refusé à l’assuré tant une rente d’invalidité que des mesures professionnelles. L’AI se coordonnait dans le cas d’un accident avec l’assureur-accident; or, après lui avoir versé des indemnités journalières du 28 novembre 2010 au 30 juin 2011, la SUVA avait conclu à l’absence de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010, si bien que l’assuré ne présentait pas une année d’incapacité de travail et qu’un éventuel droit à la rente n’entrait pas en ligne de compte. Des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires, étant donné que l’ancienne activité était adaptée. L’instruction du dossier avait été complétée après le projet de refus de toute prestation du 14 juin 2012, et il en était résulté que les atteintes à la santé présentées ne pouvaient justifier une incapacité de travail durablement installée. L’assuré avait une capacité de travail totale dans son ancienne activité habituelle et ce, depuis 2010. ![endif]>![if>

47.    Par acte du 4 mai 2015, représenté par un nouvel avocat, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en demandant à pouvoir compléter son recours dès lors qu’il était encore dans l’attente de rapports médicaux, et en concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 18 mars 2015 et à la reconnaissance de son droit à des prestations de l’AI, en particulier à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>

48.    Dans un arrêt de principe du 3 juin 2015 (9C_492/2014, publié in ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables. ![endif]>![if>

49.    Dans son complément de recours du 10 juin 2015, l’assuré a souligné qu’il souffrait de problèmes de santé important le limitant tant dans ses activités personnelles que professionnelles depuis l’accident du 25 novembre 2010, à la suite duquel il avait dû abandonner son activité de chauffeur de poids-lourds, sans plus pouvoir reprendre d’activité professionnelle. Il s’est référé notamment au rapport de consultation précité du 2 mai 2014 du Dr V______, à un rapport du 20 mai 2015 du Dr  AA______, spécialiste FMH en anesthésie et thérapie neurale (dont il résultait que l’assuré était toujours dans l’incapacité totale de travailler dans son ancienne activité, mais qu’il serait en mesure de travailler de manière raisonnable dans une activité adaptée, ce qui pouvait requérir une reconversion professionnelle), ainsi que sur le rapport du 6 février 2012 de MM. N______ et O______ de l’atelier de réadaptation préprofessionnelle du service de neuro-rééducation des HUG. Son hospitalisation du 13 janvier 2015 au service de chirurgie viscérale des HUG avait été nécessaire pour lui faire d’urgence une cure de hernie ombilicale en patelot, et il avait pu quitter l’hôpital le 16 janvier 2015. Compte tenu des importantes limitations dont il souffrait, attestées par les Drs AA______, K______ et V______, il était dans l’incapacité de reprendre son ancienne activité de chauffeur de poids-lourds, également compte tenu des médicaments qu’il devait prendre quotidiennement, incompatibles avec l’exercice d’une telle activité. L’OAI avait mal évalué sa situation; une invalidité d’au moins 50 % devait lui être reconnue et des mesures professionnelles lui être octroyées. ![endif]>![if>

50.    Par mémoire du 13 juillet 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. Le rapport d’expertise du CEMed du 29 septembre 2014 avait pleine valeur probante. Les documents médicaux auxquels l’assuré se référait dans son recours ne permettaient pas de remettre en question les conclusions des experts. Ces derniers avaient tenu compte, dans leur expertise, des mêmes constats cliniques que le Dr V______ dans son rapport de consultation du 2 mai 2014, dont ils avaient eu connaissance et dans lequel celui-ci indiquait lui-même qu’il y avait peu de changement par rapport à l’IRM du 23 décembre 2012. Le SMR s’était prononcé le 13 juillet 2015 sur le rapport du Dr AA______ du 20 mai 2015; ledit rapport faisait mention d’une amélioration progressive de l’état de santé de l’assuré, mais aussi d’une nouvelle chute de ce dernier en 2015, inconnue de l’OAI, ayant aggravé sa symptomatologie; l’assuré pouvait tout à fait travailler dans une activité adaptée, sans besoin de formation; le Dr AA______ ne fournissait pas d’éléments objectifs à l’appui de son estimation divergente que l’assuré avait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle. Quant au rapport du 6 février 2012 de MM. N______ et O______ de l’atelier de réadaptation préprofessionnelle, non seulement il n’émanait pas de médecins, auxquels il revenait d’apprécier l’état de santé d’assurés et d’indiquer dans quelle mesure ou pour quelles activités il y avait le cas échéant incapacité de travail, mais encore ses conclusions étaient en contradiction avec les éléments médicaux figurant au dossier, en particulier avec les constatations objectives faites par les premiers experts du CEMed en avril 2011 puis par les seconds en juin 2014, par la Dresse P______ le 17 août 2012 et le Dr AA______ le 20 mai 2015. Ni l’assuré ni ses médecins traitants n’avaient ainsi apporté d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les experts et qui seraient suffisamment importants pour remettre en cause le bien-fondé de leurs conclusions ou le caractère complet de leur travail. Les mentions du rapport d’expertise relatives à des problèmes cardiaques et à une tentative de suicide s’appuyaient sur des éléments du dossier et n’amenaient en tout état pas, à l’instar d’erreurs de date et d’imprécisions relevées par l’assuré, à remettre en cause les conclusions des experts; il n’y avait pas eu confusion entre l’assuré et un homonyme. ![endif]>![if>

51.    À l’appui d’une réplique du 31 août 2015, l’assuré a produit un courrier du 24 juin 2015 de la doctoresse L______, spécialiste en médecine générale. Cette dernière le soignait depuis janvier 2015 pour une chronicisation des crises aiguës de douleurs vertébrales étagés cervicales à lombaires ainsi que des quatre membres, des cervicobrachialgies et lombosciatiques bilatérales et des troubles de la sensibilité; il présentait des limitations physiques du fait de ses douleurs pour la marche et la position assise ou debout, mais pas de problème sur le plan psychologique; sa capacité de travail était nulle dans son activité professionnelle antérieure de chauffeur de poids-lourds. L’OAI minimisait l’impact sur la capacité de travail et les limitations de l’assuré des constats cliniques du Dr V______, qu’il disait pourtant partager, à savoir une discopathie et une érosion des plateaux vertébraux au niveau des C5-C6 ainsi qu’une réaction sous-chondrale de type Modloc I. Les constatations faites par MM. N______ et O______ se trouvaient validées médicalement du fait qu’ils travaillaient sous la supervision et le contrôle de médecins du service de neuro-rééducation des HUG. Quant au Dr AA______, il affirmait que l’assuré était dans l’incapacité totale de travailler dans son ancienne activité, mais admettait qu’il serait en mesure de travailler de manière raisonnable dans une activité adaptée à son handicap physique, au besoin après une reconversion professionnelle. L’assuré ne pouvait reprendre son ancienne activité professionnelle de chauffeur de poids-lourds aussi compte tenu des effets secondaires de son traitement médicamenteux, l’exposant à des pertes de contrôle de camions transportant au surplus des produits dangereux. Il persistait dans les conclusions de son recours, en tant qu’elles tendaient à l’annulation de la reconnaissance d’une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle de chauffeur de poids-lourds et à l’octroi de prestations de l’AI notamment sous la forme de mesures professionnelles. ![endif]>![if>

52.    Le 23 octobre 2015, l’OAI a produit un avis médical du SMR du 13 octobre 2015, relevant que la Dresse L______ ne suivait l’assuré que depuis janvier 2015 et ne l’avait vu que trois fois, qu’elle ne faisait aucune description de l’état de santé de l’assuré, dont elle se contentait de relater les plaintes subjectives. Il fallait s’en tenir à l’appréciation des experts, qui avaient retenu que les douleurs de l’assuré ne pouvaient s’expliquer par les atteintes somatiques. Le recours devait être rejeté. ![endif]>![if>

53.    Par courrier du 11 novembre 2015, l’assuré a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler et persister dans ses conclusions. ![endif]>![if>

54.    La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la LAI. ![endif]>![if>

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art 69 LAI). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que le délai de recours a été suspendu du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), tombé en 2015 sur le 5 avril. Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.

2.        Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). ![endif]>![if> Le droit à appliquer en l’espèce est celui qui était en vigueur lorsque l’office intimé a rendu la décision attaquée, à savoir le droit encore actuellement en vigueur, intégrant les dernières modifications qu’a subies la LAI, en particulier celles de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (pour mémoire, les deux précédentes révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision] et 6 octobre 2006 [5ème révision] sont entrées en vigueur respectivement les 1 er janvier 2004 et 1 er janvier 2008). Au demeurant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Les dispositions de la LPGA s'appliquent par ailleurs à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications apportées par la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        a. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références). ![endif]>![if>

b. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). La jurisprudence a néanmoins établi des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux (cf. consid. 7).

c. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).

4.        Le recourant prétend à l’octroi de prestations de l’AI, en particulier – d’après les conclusions de son recours, dont il sied de relever qu’elles ont varié – à une rente d’invalidité (une rente entière ou au moins une demi-rente) ou à des mesures d’ordre professionnel. L’intimé a nié tout droit du recourant à de telles prestations, l’estimant pleinement capable d’exercer une activité lucrative, sous réserve du respect de limitations fonctionnelles consistant à ne pas devoir porter de charges de plus de huit kilos, que ce soit dans son activité habituelle de chauffeur de poids-lourd ou dans une autre activité adaptée. ![endif]>![if>

5.        Au titre des prestations que prévoit la LAI figurent les mesures de réadaptation, qui sont destinées aux assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8 al. 1 in initio LAI). L’octroi de ces mesures suppose qu’elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain desdits assurés ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels – sous réserve, selon l’art. 8 al. 2 LAI, des mesures médicales nécessaires au traitement des maladies congénitales (art. 13 LAI) et des moyens auxiliaires (art. 21 LAI) – et que les conditions propres à chacune de ces mesures soient par ailleurs remplies (art. 8 al. 1 LAI; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 242 ss, 254 ss, 257 ss). La LAI prévoit, à ses art. 15 ss, plusieurs mesures d’ordre professionnel, à savoir l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement professionnel, le placement, l’allocation d’initiation au travail, l’aide en capital, les indemnités journalières (art. 5 à 7 RAI; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 287 ss; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1615 ss, 1626 ss, 1674 ss, 1717 ss, 1732 ss, 1739 ss). ![endif]>![if> Quant à lui, l’octroi d’une rente d’invalidité suppose que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu’au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demie rente, un trois quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Les deux types de prestations (mesures de réadaptation et rente) font référence à la notion d’invalidité.

6.        a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). ![endif]>![if>

b. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 156 ss, 160 ss). Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré, à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler, et à déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

c. L’exigence d’un fondement médical à l’invalidité vaut aussi pour les mesures de réadaptation, non seulement pour les mesures médicales (art. 12 s. LAI; ATAS/427/2015 du 16 juin 2015 consid. 6a), mais également pour les mesures d’ordre professionnel, puisque, de façon générale, l’assuré doit être invalide ou menacé d’invalidité pour avoir droit à de telles mesures, à teneur même de l’art. 8 al. 1 LAI, qui, à l’instar de l’art. 4 al. 1 LAI, renvoie à la définition générale de l’invalidité figurant à l’art. 8 LPGA. Cependant, pour l’octroi de mesures de réadaptation, il n’est pas nécessaire que l’invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à une rente d’invalidité; il suffit que sa nature et sa gravité soient telles qu’elle puisse ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), et il y a menace d’invalidité lorsqu’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré perdra sa capacité de gain (art. 1 novies RAI; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 260 s.; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1324 ss).

7.        a. La jurisprudence a développé des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux, devant guider l’administration et le juge dans l’exercice de leur libre pouvoir d’appréciation des preuves. ![endif]>![if>

b. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport d’un SMR de l’AI a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (art. 59 al. 2bis LAI et art. 49 al. 1 RAI). En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Un tel rapport ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales, et il n’est pas dépourvu de toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1.2; 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut cependant se fonder sur une appréciation du SMR que si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux. Il faut en particulier qu’elle prenne en compte l’anamnèse, décrive la situation médicale et ses conséquences, et que ses conclusions soient motivées. Les médecins du SMR doivent également disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises par le cas (ATF 125 V 351; arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 consid. 4.3.1 et les références citées). Il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 9C_310/2015 du 15 janvier 2016 consid. 6.2; 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).

d. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). De même, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

8.        a. En l’espèce, la capacité de travail et de gain du recourant a déjà été déclarée temporairement nulle dans toute activité, du 17 juin 2009 au 30 juin 2010, essentiellement pour des motifs psychiatriques, sur la base d’une expertise, qui avait cependant d’emblée envisagé une perspective de reprise d’une activité professionnelle. À l’époque, le spécialiste en médecine interne et en rhumatologie (soit le Dr A______, dans son rapport du 17 février 2010) avait certes évoqué des rachialgies diffuses post-traumatiques, mais – au demeurant sans que ni le recourant ni l’experte psychiatre D______ du CEMed ne contredisent cette appréciation – ces atteintes somatiques étaient alors sans effet sur la capacité de travail du recourant. De fait, dès le 1 er juillet 2010, ce dernier a repris une activité professionnelle à plein temps, celle de chauffeur de poids-lourds, sans faire état, même a posteriori, de problèmes liés à des troubles somatiques, en particulier au niveau du rachis, antérieurs à l’accident de la circulation routière qu’il a eu le 25 novembre 2010. Il n’est pas contesté ni contestable que le recourant a disposé à nouveau d’une pleine capacité de travail dès le 1 er juillet 2010, jusqu’à cet accident. ![endif]>![if>

b. Cela n’exclut pas en soi que des atteintes à la santé, notamment au niveau du rachis, aient pu être antérieures à cet accident, ainsi que tend à le démontrer l’IRM pratiquée le 23 décembre 2010, et s’être révélées incapacitantes, ne serait-ce que temporairement, depuis l’époque de cet accident (d’un point de vue chronologique) ou même du fait de cet accident (d’un point de vue causal). Il n’est par ailleurs pas déterminant, dans la perspective de l’octroi de prestations de l’AI, que le recourant ait fondé sa seconde demande de prestations, du 8 juin 2011, sur ses seuls problèmes de rachis et qu’en cours de procédure lui-même, personnellement, a eu tendance à nier souffrir d’autres atteintes à la santé, en particulier d’ordre psychiatrique (à l’inverse de son mandataire, dans sa prise de position du 21 juillet 2012 sur le projet de décision de l’intimé du 14 juin 2012, et par sa demande du 25 avril 2013 que l’expertise que l’intimé entendait confier uniquement à un rhumatologue soit une expertise pluridisciplinaire réalisée par un rhumatologue et un psychiatre, ainsi que l’intimé l’a accepté, le 11 juin 2013, se décidant finalement même à faire expertiser le recourant en plus par un spécialiste en médecine interne). Le projet de décision que l’intimé a adressé au recourant le 14 juin 2012 (trois jours après que son mandataire se fût enquis de l’état d’avancement du traitement de la demande de prestations) n’était pas satisfaisant, dans la mesure où, sous prétexte que l’AI se coordonnait avec l’assureur-accident dans le cas d’un accident, il retenait simplement que le recourant ne présentait plus, depuis le 30 juin 2011, de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010, ignorant implicitement tant des problèmes somatiques préexistants ayant pu commencer à se manifester (même sans encore impacter la capacité de travail du recourant) que des problèmes psychiques. Il serait d’autant plus critiquable d’ignorer ces éléments que le rejet de la première demande de prestations de l’AI, en date du 1 er septembre 2010, a été motivé par la tardiveté du dépôt de la demande, ayant fait obstacle à la naissance du droit à une rente (certes temporaire), d’une part, et que le projet de décision du 14 juin 2012 retenait que le recourant, d’un point de vue centré sur l’assurance-accident, n’avait pas présenté une année entière d’incapacité de gain, d’autre part. De façon également peu satisfaisante, le libellé de ce projet de décision a certes été repris dans la décision présentement attaquée du 18 mars 2015, mais en réalité, l’intimé avait, dans l’intervalle, mené d’importantes investigations complémentaires sur le résultat desquelles il y a lieu de retenir qu’il s’est fondé pour rendre ladite décision, bien davantage que sur le fait que le recourant ne se serait pas trouvé en incapacité de travail durant au moins une année en lien avec l’accident considéré. C’est bien la question matérielle de savoir si, à la date de la décision attaquée (soit au 19 mars 2015), le recourant était invalide ou – s’agissant de mesures d’ordre professionnel – menacé d’invalidité qui a été tranchée par la négative par l’intimé, et qui constitue l’objet du présent recours. Pour économique que soit la notion d’invalidité, ce ne sont pas moins, en l’espèce, essentiellement au regard de considérations médicales qu’il y a lieu de se prononcer sur cette question litigieuse, en application des principes susrappelés encadrant l’exercice du libre pouvoir d’appréciation du juge des assurances sociales et du degré de preuve requis.

9.        a. Si la problématique d’une prise en charge par l’assureur-accident se pose en des termes différents que pour une prise en charge par l’intimé (à savoir est axée sur les conséquences d’un événement accidentel en matière d’assurance-accident, alors que l’ensemble des atteintes à la santé doit être pris en considération en matière d’AI), les rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure s’étant déroulée devant l’assureur-accident entrent en ligne de compte dans la procédure relative à l’AI. Encore faut-il – au demeurant pour eux comme pour les documents médicaux produits dans le cadre de la procédure en matière d’AI – distinguer ceux qui décrivent simplement des faits (en particulier font état d’atteintes à la santé) – notamment les rapports de radiologie (IRM ou/et ENMG) – de ceux qui, dans la sphère de compétence des médecins, les complètent par une appréciation de l’impact de ces faits sur la capacité de travail et de gain et sur les limitations fonctionnelles de l’intéressé, appréciation fondée sur une étude approfondie et des examens complets comprenant une anamnèse dûment établie, l’écoute des plaintes exprimées, l’auscultation et l’observation. ![endif]>![if>

b. En l’espèce, non comprise l’expertise psychiatrique effectuée par la Dresse D______ du CEMed (ayant rendu son rapport le 27 mars 2010) dans le cadre de la première demande de prestations de l’AI présentée par le recourant, ce dernier a fait l’objet de deux expertises pluridisciplinaires, à savoir de l’évaluation interdisciplinaire d’avril 2011 à la CRR effectuée par une physiothérapeute diplômée (Mme F______), un neurologue (le Dr G______), un psychiatre-psychothérapeute (le Dr H______) et une interniste et rhumatologue (la Dresse I______), ainsi que de l’expertise pluridisciplinaire réalisée en juin 2014 au CEMed par des spécialistes respectivement en médecine interne (le Dr W______), en psychiatrie et psychothérapie (le Dr X______) et en rhumatologie (le Dr Y______). Déjà d’un point de vue formel, en plus qu’ils émanent de médecins spécialisés dans les disciplines médicales pertinentes au regard des atteintes à la santé alléguées par le recourant, ces deux rapports d’expertise satisfont sans conteste aux exigences jurisprudentielles, en tant qu’ils comportent et exposent – tout particulièrement celui du CEMed du 29 septembre 2014, estimé déterminant par l’intimé – un résumé du dossier, les données subjectives (anamnèse et plaintes), le status rhumatologique (neurologique et ostéoarticulaire) et le statut psychique et les examens et autres données recueillis, puis procèdent à une synthèse et discussion approfondie du cas et formulent des conclusions. D’un point de vue matériel, même en le comprenant, ainsi qu’il le faut, à l’aune des questions plus ciblées et limitées qu’il y avait alors lieu de résoudre au regard de l’assurance-accident, force est de constater que le rapport d’évaluation de la CRR du 8 avril 2011, doublé de l’auscultation et examen effectués le 23 mai 2011 par le médecin d’arrondissement de la SUVA (le Dr J______), corrobore non seulement les constats mais aussi les appréciations et conclusions que les experts du CEMed ont faites ultérieurement, en juin 2014, concernant d’une part l’absence de substrat organique d’atteintes à la santé et les excès de démonstrativité du recourant (sujets sur lesquels il sera revenu, en lien avec la fibromyalgie) et d’autre part, en guise de conclusion, l’absence d’incapacité de travail du recourant.

c. Il n’apparaît pas contestable que le recourant présente, objectivement, des signes dégénératifs au niveau de la colonne cervicale et lombaire, que plusieurs médecins ont relatés, en des termes partiellement différents mais de façon néanmoins globalement convergente, comme notamment le rapport d’IRM du 23 décembre 2010, le rapport du 28 octobre 2011 du neurochirurgien M______, le rapport d’IRM du 18 mai 2012, le rapport médical du 3 septembre 2013 du médecin traitant, le Dr K______, du rapport du 28 février 2014 de la radiologue T______, du rapport d’IRM du 7 avril 2014 du radiologue U______, du rapport de consultation du 2 mai 2014 du neurochirurgien V______. Une divergence s’est manifestée au niveau de la question – examinée dans l’analyse d’IRM – de savoir si et dans quelle mesure il y avait conflit ou début de conflit radiculaire (cf. notamment le rapport d’IRM du 23 décembre 2010, le rapport d’IRM du 18 mai 2012 et le rapport de consultation du 10 juillet 2014 du neurologue Z______). Le 17 février 2011, le service de neurochirurgie des HUG relevait déjà que l’ENMG du 18 janvier 2011 avait été normal et qu’il n’y avait pas de déficit moteur à l’examen clinique des membres supérieurs, ni déficit de motricité à celui des membres inférieurs. Le 23 mai 2011, le médecin d’arrondissement de la SUVA (le Dr J______) constatait qu’objectivement, à l’examen clinique, la mobilité rachidienne était globalement conservée, tant au niveau cervical que dorso-lombaire, les hernies discales cervicales et lombaires n’ayant été que des découvertes fortuites. Les experts du CEMed n’ont pas ignoré les troubles précités du rachis, mais, ayant pris connaissance de ces divers documents médicaux (rapports, IRM et ENMG) et ayant au surplus ausculté et observé personnellement le recourant, ils ont estimé qu’ils justifiaient des limitations fonctionnelles mais pas une incapacité de travail fût-ce partielle, même dans l’activité lucrative habituelle de chauffeur de poids-lourds. Les experts ont en effet retenu, au titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, de cervicalgies chroniques et de lombalgies chroniques sur modification dégénérative du rachis sans syndrome radiculaire, mais ces troubles – ont ajouté les experts – n’avaient pas d’influence sur l’activité exercée jusqu’alors et le recourant avait une capacité de travail de 100 %, sauf à respecter les limitations fonctionnelles reconnues, se limitant à ne pas devoir porter des charges de plus de huit kg (ce qui, pour la profession de chauffeur de poids-lourds, pouvait retreindre son aptitude à charger et décharger des camions ainsi qu’à dévider et rembobiner des tuyaux de vidange). Les douleurs invoquées par le recourant en lien essentiellement avec ses problèmes de rachis étaient abordés par les experts sous l’angle de la fibromyalgie, sujet évoqué plus loin.

d. D’autres médecins ont certes exprimé une appréciation divergente à propos de la capacité de travail du recourant. Le médecin traitant, le Dr K______, estimait, dans son rapport du 6 juillet 2011, que l’activité exercée de chauffeur de poids-lourds n’était plus exigible, en ayant cependant une appréciation large des limitations fonctionnelles du recourant, auquel il reconnaissait cependant une capacité de travail dans une activité (non indiquée) adaptée à son handicap. Le 20 novembre 2012, ledit médecin n’excluait pas une capacité de travail du recourant même dans son activité habituelle, à la condition qu’elle soit testée, d’ailleurs aussi pour une activité adaptée, en atelier protégé. Extrapolant à partir de l’avis que MM. N______ et O______ avaient émis dans leur rapport du 6 février 2012 après le stage effectué par le recourant dans un atelier de réadaptation préprofessionnelle, il a indiqué que ces tests avaient montré que celui-ci n’était plus capable de reprendre son activité de chauffeur routier, alors que lesdits tests n’avaient guère de rapport avec une telle activité. Le 13 novembre 2014, il s’est déclaré globalement d’accord avec l’expertise du CEMed intervenue dans l’intervalle, sauf qu’il se déclarait réservé quant à une reprise du travail, envisageable selon lui au mieux en milieu d’atelier protégé. Force est à la chambre de céans de relever, en application de la jurisprudence, qu’il s’agit là d’une appréciation divergente faite par le médecin traitant d’une même question, à partir des mêmes données, et qui dès lors ne saurait se voir reconnaître une force déstabilisatrice de la force probante qui revient au rapport des experts.

e. La même conclusion d’un défaut de force susceptible de remettre en question les conclusions des experts s’impose pour les contestations émises par d’autres intervenants à propos de la capacité de travail du recourant. Ainsi, si la Dresse P______ a estimé, le 17 avril l2012, que le recourant ne pouvait plus exercer son activité habituelle mais pourrait exercer une activité adaptée au bénéfice d’une réinsertion professionnelle, force est de relever que cet avis a été émis dans une perspective psychiatrique, au demeurant sans précision quant au type d’activités adaptées qui entreraient en considération, et sans qu’on ne puisse retenir que ladite psychiatre ait mené des investigations aussi approfondies que les experts. Les avis émis respectivement les 20 mai 2015 par le Dr AA______ et 31 août 2015 par la Dresse L______ ne procèdent pas davantage d’une analyse fouillée. Ils constituent de simples affirmations, auxquelles la chambre de céans ne saurait, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accorder un poids suffisant, même pris conjointement avec les autres avis divergents, pour remettre en cause les conclusions des experts, faute pour lesdits médecins de faire état d’éléments pertinents objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise. Il n’y a pas lieu non plus d’attribuer à l’avis de spécialistes de l’orientation professionnelle (MM. N______ et O______) un poids propre à déconsidérer l’avis d’experts-médecins (arrêt du Tribunal fédéral 9C_891/2012 du 5 avril 2013 consid. 3), en particulier dans la présente affaire, dans laquelle les auteurs du rapport du 6 février 2012 relatif au stage effectué par le recourant dans un atelier de réadaptation préprofessionnelle apparaissent guère comme les seuls, parmi les nombreux médecins ayant examiné le recourant, à avoir estimé que ce dernier s’était investi au-delà de ses forces dans les activités lui ayant été proposées, au point d’être piégé par son volontarisme et d’avoir à le payer pendant trois semaines, ce qui tend plutôt à confirmer que – comme l’a jugé le Tribunal fédéral des assurances (arrêt S I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 4) – les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnelle sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré durant le stage.

f. Sans préjudice de l’examen de la question de la fibromyalgie reconnue au recourant, force est de retenir que l’instruction faite par les experts du CEMed, au demeurant précédée par l’évaluation interdisciplinaire de la CRR, apparaît complète, approfondie, fouillée, et qu’elle les a conduits à effectuer une discussion du cas sérieuse et exempte de contradictions, ainsi qu’à formuler des conclusions convaincantes.

g. Il est surprenant qu’un des médecins du SMR a estimé, le 16 octobre 2014, que les experts du CEMed ne s’étaient pas prononcé sur la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle (en particulier de chauffeur de poids-lourds). Comme le SMR l’a retenu dans un avis médical postérieur, du 11 mars 2015, il résulte du rapport d’expertise considéré que ses auteurs ont retenu que le recourant avait une pleine capacité de travail, depuis 2010, dans son ancienne activité, sous réserve de respecter ses limitations fonctionnelles, comme a fortiori, sous la même réserve, dans une activité adaptée. Le poids modéré revenant à de tels avis médicaux, en l’absence – comme en l’espèce – d’observations cliniques et d’examen approfondi effectués par leurs auteurs eux-mêmes, surtout si ceux-ci ne sont pas des spécialistes des disciplines médicales pertinentes, ne saurait conduire la chambre de céans voir dans cet avis du 16 octobre 2014 un motif de remettre en question le travail et les conclusions des experts.

h. Dans ce même avis médical du 16 octobre 2014, ledit médecin du SMR suggérait en outre de faire compléter le dossier par l’apport du rapport médical complet du neurochirurgien des HUG auquel le recourant avait été adressé, ainsi que d’attendre que l’urologue que celui-ci devait aller consulter se soit prononcé sur ses problèmes d’incontinence urinaire (les experts du CEMed ayant eux-mêmes réservé une nouvelle évaluation de la capacité de travail du recourant si les symptômes de dysfonctionnement vésico-sphinctériens d’origine neurologique du recourant étaient démontrés par un urologue). Ni le recourant (personnellement ou par l’intermédiaire de son mandataire), ni son médecin traitant, ni d’autres médecins dont le recourant a produit des rapports médicaux n’ont cependant fait état de tels rapports qui, s’agissant du moins des neurologues, n’auraient pas déjà été versés au dossier de l’AI, ou de telles consultations, dont il y a lieu d’admettre qu’elles ne sont pas intervenues ni n’avaient à l’être. Au demeurant, dès lors qu’ils concernerait des constats postérieurs à la décision attaquée, de nouveaux documents médicaux n’entreraient en considération guère qu’à l’appui d’une nouvelle demande de prestations pour cause d’aggravation significatif de l’état de santé du recourant.

10.    a. Il reste que les experts ont retenu que le recourant remplissait les critères d’une fibromyalgie, mais qu’ils n’en ont pas déduit qu’il serait invalide ou menacé d’invalidité, et que, dans l’intervalle, peu après que l’intimé eut rendu sa décision s’appuyant fondamentalement sur l’avis des experts, le Tribunal fédéral a rendu, le 3 juin 2015, un arrêt de principe par lequel il a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables. ![endif]>![if> Cette nouvelle jurisprudence est applicable au cas d’espèce, dès lors que la décision de l’intimé n’a pas acquis force de chose décidée. Sans doute un changement de jurisprudence n’est-il un motif ni de révision, ni de reconsidération et ne déploie-t-il, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir (ATF 141 V 39 consid. 5; 119 V 413 consid. 3a et les références). Il ne s’agit toutefois pas ici de réviser ou reconsidérer une décision entrée en force, mais d’appliquer la nouvelle jurisprudence à un cas non tranché définitivement du fait qu’un recours a été interjeté en temps utile contre la décision rendue. Peu importe que le recourant ne s’est référé à cette nouvelle jurisprudence ni dans son complément de recours (postérieur de quelques jours seulement à ce changement de jurisprudence, ayant immédiatement donné lieu à un communiqué de presse du Tribunal fédéral), ni même alors que l’occasion lui avait été donnée de formuler des observations une fois que l’intimé eut présenté sa réponse au recours. La chambre de céans applique le droit d’office, sans être liée par les motifs que les parties invoquent ou n’invoquent pas (art. 69 al. 1 phr. 2 et art. 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Comme cela résulte explicitement du rapport d’expertise du CEMed, l’expert rhumatologue a mis en évidence un syndrome douloureux floride avec la présence de tous les trigger points de Yulus (18/18) et de tous les signes de non-organicité de Waddel et Hoover, sans qu’aucun symptôme de déficit neurologique périphérique radiculaire ou tronculaire ne soit constaté. L’expert-psychiatre a admis que l’évocation des plaintes douloureuses pouvait faire suspecter un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi que l’examen somatique l’avait mis en évidence. Au terme de leur consilium, les experts ont retenu un trouble somatoforme indifférencié dans le cadre d’une fybromyalgie, mais uniquement à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. Il appert que, ainsi qu’ils y avaient d’ailleurs été logiquement invités par l’intimé (conformément à la jurisprudence prévalant encore lorsqu’ils ont reçu le mandat d’expertise et lorsqu’ils ont rendu leur rapport), les experts ont évalué le caractère invalidant ou non de la fibromyalgie reconnue au recourant au regard de critères qui ont été modifiés ou dont l’importance respective a été modifiée dans l’intervalle par le Tribunal fédéral, à savoir la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, l’existence d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable ou d’affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art en dépit de l’attitude coopérative de l’assurée, l’existence – en cas de comorbidité psychiatrique – d’un état psychique cristallisé résultant d’un processus défectueux de résolution des conflits mais apportant un soulagement du point de vue psychique. L’intimé a repris le point de vue des experts à l’appui de sa décision.

c. Or, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281), il n’y a plus de présomption selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; 131 V 49; 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. c/aa. Les indicateurs relevant de la « gravité fonctionnelle » représentent l’instrument de base de l’analyse. Il faut s’attacher en premier lieu aux atteintes à la santé. Il s’agit d’examiner les éléments pertinents pour le diagnostic et voir si leur degré de gravité est rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante. Le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers sont des indicateurs importants pour apprécier le degré de gravité de la pathologie. La comorbidité psychiatrique ne joue plus un rôle prépondérant, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources; il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux (en l’espèce de la fibromyalgie) avec l’ensemble des pathologies concomitantes; un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, et doit être pris en considération dans l’approche globale. Il faut ensuite accorder une importance accrue au complexe de la personnalité de l’assuré, au développement et à la structure de sa personnalité, à ses fonctions psychiques fondamentales. Il y a lieu également de recenser et évaluer ses ressources mobilisables. c/bb. Les déductions tirées des indicateurs précités doivent ensuite être soumises à un examen de cohérence au regard des indicateurs liés au comportement de l’assuré. Il s’agit d’examiner si ce dernier est limité de manière semblable par sa pathologie dans les divers domaines de sa vie, en particulier dans son activité professionnelle, l’exécution de ses travaux habituels et les autres activités (par exemple les loisirs), si possible en comparant le niveau d’activité sociale avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. Il faut aussi s’intéresser à la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou négligés, pour déterminer le poids effectif de la souffrance, en veillant cependant à discerner le cas échéant si un refus ou une mauvaise acceptation d’un traitement recommandé est ou non une conséquence inévitable d’une anosognosie.

d. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309; arrêt 9C_716/2015 du 30 novembre 2015 consid. 4.1; ATAS/938/2015 du 8 décembre 2015 consid. 9b), le changement de jurisprudence opéré par l'ATF 141 V 281 ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Il convient de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants.

e. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé, dans un arrêt 8C_607/2015 du 3 février 2016 (consid. 4.2.2), que sa nouvelle jurisprudence sur le syndrome douloureux somatoforme et les affections psychosomatiques comparables n’implique nullement un abandon ou même un infléchissement de l’exigence – mais au contraire davantage un renforcement – des motifs d’exclusion définis dans l’ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résulte d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable. Des indices d’une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent l’expert insensible, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact.

11.    a. En l’espèce, il apparaît que s’ils ont certes fait référence aux critères d’appréciation de la jurisprudence modifiée depuis lors pour juger du caractère invalidant de la fibromyalgie présentée par le recourant, les experts n’en ont pas moins adopté une approche globale de la situation de ce dernier, pour conclure que le recourant avait une pleine capacité de travail, sous réserve du respect de ses limitations fonctionnelles, et ce non en considération d’une simple présomption que ledit trouble pouvait être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible, mais au regard de considérations s’insérant dans la grille d’évaluation résultant de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral. S’étant attachés à établir quelles atteintes à la santé le recourant présentait le cas échéant, ils ont retenu que leur degré de gravité n’était pas rendu vraisemblable, nonobstant la relative inefficacité des traitements suivis, et qu’elles ne le privaient pas de ses ressources; le recourant n’avait pas eu de perte d’intégration sociale; il faut relever que si elle ne joue plus un rôle déterminant, une comorbidité psychiatrique n’est en l’occurrence présente qu’à un faible degré, sans répercussion sur la capacité de travail, sous la forme d’une dysthymie et d’un trouble dépressif récurrent en rémission. ![endif]>![if>

b. Force est en outre de constater que des indices d’exagération des symptômes sont nombreux dans la présente affaire. Si le recourant a certes subi un violent accident de la circulation routière le 25 novembre 2010, lors duquel il a été percuté par l’arrière – ainsi qu’un autre, similaire mais nettement moins violent, en date du 2 septembre 2011 (dont aucune pièce du dossier n’atteste qu’il aurait aggravé son état de santé) –, il n’en a pas moins pu sortir le jour même de l’hôpital, sans qu’aucune lésion n’ait été constatée, et c’est dans les jours qui ont suivi qu’il s’est mis à se plaindre de douleurs du rachis. Du point de vue neurologique, il présentait, en janvier 2011, un tableau hyperalgique global, mais pas de signe net de déficit neurologique (rapport du 21 janvier 2011 du neurologue E______); l’ENMG effectuée était normal. Dans un rapport du 26 janvier 2011 consécutif à une consultation au centre d’imagerie Rives droite SA, le docteur L______ relève, à l’attention du Dr K______, que le recourant a exprimé, lors des examens cliniques, d’intenses douleurs, que l’imagerie n’explique aucunement, et note (de façon sans doute peu élégante) que le recourant paraît « au Guinness des records d’une situation algique ». En février 2011, le recourant était hyperalgique, avec une cervico-brachialgie mal définie et, certes, des signes dégénératifs du rachis établis par une IRM; mais il n’y avait pas de déficit moteur net à l’examen clinique des membres supérieurs, rendu difficile « à cause de la douleur », et l’examen clinique des membres inférieurs ne montrait pas non plus de déficit de la motricité. Selon le rapport d’évaluation interdisciplinaire du 8 avril 2011 établi par la CRR, aucune lésion organique n’avait pu être objectivée (sans doute imputable à l’accident du 25 novembre 2010, mais néanmoins sans que d’autres lésions ne le soient non plus et sans que le recourant lui-même ne prétende souffrir d’autres lésions que celles consécutives audit accident). Les plaintes du recourant et le handicap allégué par ce dernier paraissaient hors de proportion; les différents bilans (établis respectivement par une physiothérapeute diplômée pour l’évaluation de ses capacités fonctionnelles, un neurologue et un psychiatre-psychothérapeute) avaient été parasités par un comportement très démonstratif, incompréhensible au regard de l’histoire et des données objectives. Lors de l’examen clinique effectué par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le 23 mai 2011, le recourant a adopté un comportement douloureux démonstratif, alors qu’objectivement la mobilité rachidienne était globalement conservée, tant au niveau cervical que dorso-lombaire. Par une décision sur opposition du 27 octobre 2011, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, la SUVA a retenu que les atteintes à la santé dont le recourant se plaignait n’étaient pas perceptibles cliniquement. Lors de son examen à l’entrée d’un séjour en rhumatologie aux HUG, en juin 2012, le recourant avait montré une importante kinésiophobie, mais la mobilité du rachis cervical et des épaules était conservée, des tests susceptibles de révéler de réels problèmes de santé ont été négatifs, et un nouvel ENMG ne montrait pas de signe de dénervation aigu ou chronique. Lors de l’expertise du CEMed de juin 2014, le recourant s’est présenté au rhumatologue comme collaborant, mais – alors que tout au long de l’anamnèse il était resté assis et n’avait demandé à changer de position qu’après 45 minutes – il avait manifesté, à l’examen clinique, des réactions d’opposition ou d’esquive à tout mouvement actif ou passif, toute palpation ou percussion; sa colonne cervicale avait été limitée par opposition, mais elle était « meilleure en dehors de l’examen clinique »; les coxo-fémorales étaient « à peine examinables, leur moindre sollicitation (…) engendr(ant) des contractions musculaires de défense », alors que les mesures montraient une mobilité acceptable. Une grande partie des plaintes du recourant allaient de pair avec une incohérence sur le plan nosologique. Les experts ont retenu, en conclusion, que le trouble somatoforme indifférencié présenté par le recourant était associé à des phénomènes d’amplification.

c. Il s’ensuit qu’un complément d’expertise n’est en l’espèce pas justifié. Les pièces médicales figurant au dossier, dont deux expertises, comportent des éléments suffisants qui convainquent que la fibromyalgie reconnue au recourant n’est pas incapacitante.

12.    a. Le recourant ne remplit pas les conditions d’obtention de prestations de l’AI, qu’il s’agit d’une rente d’invalidité ou de mesures d’ordre professionnel, n’étant ni invalide ni menacé d’invalidité. Le présent recours doit être rejeté. ![endif]>![if>

b. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), la procédure n’est pas gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera cependant pas mis d’émolument à sa charge.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge Monsieur A______. ![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2016 A/1431/2015

A/1431/2015 ATAS/409/2016 du 24.05.2016 (AI), REJETE Recours TF déposé le 07.07.2016, rendu le 26.01.2017, REJETE, 9C_448/2016 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1431/2015 ATAS/409/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2016 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1976 au Portugal, a passé une partie de son enfance et de son adolescence en Suisse, où il a suivi une formation à l’école hôtelière puis comme barman. En 1994, il est retourné au Portugal où il a été engagé dans l’armée et a entrepris des missions comme commando-parachutiste notamment en Bosnie pour le compte de l’Organisation des Nations Unies. Il s’est marié en 1997; trois enfants sont issus de cette union. Après avoir travaillé au Portugal avec son père et son frère dans l’entreprise familiale, puis dans un restaurant de sa belle-famille, il a monté en Espagne, avec un associé, une entreprise de transport comme chauffeur de poids-lourds, entreprise qui a rapidement fait faillite. Séparé et en instance de divorce, il est revenu s’installer en Suisse, dans le canton de Genève, en avril 2009, où il a travaillé dans l’entreprise où il avait fait jadis sa formation de barman. Ayant divorcé, il s’est mis en couple avec une femme, avec laquelle il aura en 2012 un enfant et avec laquelle il se mariera en 2015. ![endif]>![if>

2.        Le 4 février 2010, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), datée du 11 janvier 2010, auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en faisant mention, au titre de ses atteintes à la santé remontant à juin 2009, d’une dépression profonde avec incapacité de gestion du stress causant des malaises réguliers, ainsi que des difficultés de concentration et de réflexion et des difficultés physiques, étant précisé qu’il était en incapacité totale de travail depuis le 17 juin 2009. ![endif]>![if>

3.        D’après un rapport du 17 février 2010 du docteur A______, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, l’assuré souffrait, de façon impactant sa capacité de travail, d’un état dépressif moyen et de crises pseudo-épileptiques d’origine somatoforme, ainsi que, cependant sans effet sur sa capacité de travail, de rachialgies diffuses post-traumatiques, d’un status après contusion de l’épaule droite (survenue le 24 novembre 2009) et d’un PSH droite post-traumatique. L’assuré était par ailleurs au bénéfice d’un suivi au centre de thérapies brèves (ci-après : CTB) du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où il avait été pris en charge successivement par la doctoresse B______ et, dès janvier 2010, par le docteur C______. ![endif]>![if>

4.        Sur mandat de l’assurance-accident collective perte de gains de son employeur, l’assuré a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Centre d’expertise médicale (ci-après : CEMed) de Nyon et effectuée par la doctoresse  D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. À teneur du rapport d’expertise du 27 mars 2010, l’assuré présentait des troubles dissociatifs mixtes comportant des troubles moteurs dissociatifs, des convulsions dissociatives ainsi que des pertes de connaissances accompagnées de chutes. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité, avec une perspective de reprise d’une activité professionnelle à moyen terme. ![endif]>![if>

5.        Dans un rapport du 24 juin 2010, le Dr A______ a relevé que l’état de l’assuré s’était amélioré progressivement, les épisodes de malaises avec crises pseudo-épileptiques ayant progressivement diminué d’intensité et de fréquence, et que, sur le plan psychiatrique, ainsi que le Dr C______ le lui avait dit lors d’un entretien téléphonique du 8 juin 2010, l’assuré se portait nettement mieux, même si son état psychique n’était pas encore tout à fait stabilisé. ![endif]>![if>

6.        L’assuré a repris une activité professionnelle comme chauffeur de poids-lourds à 100 % dès le 1 er juillet 2010. ![endif]>![if>

7.        Par une décision du 1 er septembre 2010, reprenant les termes d’un projet de décision du 1 er juillet 2010 n’ayant pas été contesté, l’OAI a rejeté la demande de prestations que l’assuré avait présentée le 4 février 2010. Celui-ci avait certes été en incapacité totale de travail du 17 juin 2009 au 30 juin 2010, soit pendant plus d’un an, et l’était encore à cette échéance du délai d’attente d’un an; comme il n’avait déposé sa demande de prestations que le 4 février 2010, soit tardivement, il n’aurait eu droit à une rente qu’à partir du 1 er août 2010, mais il avait alors retrouvé depuis un mois déjà, une pleine capacité de travail, dès le 1 er juillet 2010, sans baisse de rendement. Le droit à la rente n’avait ainsi pas pris naissance; des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. ![endif]>![if>

8.        Le 25 novembre 2010, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation routière en France voisine. Alors qu’il circulait prudemment sur l’autoroute enneigée, il a été percuté par l’arrière par un véhicule roulant sensiblement plus vite que lui. Il a été transféré à l’hôpital d’Annecy, où il n’a pas été constaté de lésion, mais de retour chez lui, il a ressenti dès les jours suivants des douleurs au niveau du rachis qui l’ont amené à consulter des médecins. ![endif]>![if>

9.        D’après un rapport du 21 janvier 2011 du docteur E______, spécialiste FMH en neurologie, l’assuré présentait un tableau hyperalgique global, mais pas de signe net de déficit neurologique. ![endif]>![if>

10.    D’après un rapport du service de neurochirurgie des HUG du 17 février 2011, l’assuré était hyperalgique avec une cervico-brachialgie mal définie. Si un électro-neuro-myogramme (ci-après : ENMG) du 18 janvier 2011 avait été normal, une image à résonnance magnétique (ci-après : IRM) du 23 décembre 2010 avait mis en évidence des signes dégénératifs au niveau de la colonne cervicale de type modique I au niveau C6-C7, avec une maladie dégénérative du disque pluri-étagé C3-C4, C4-C5, C5-C6 et C6-C7 et une hernie discale paramédiane et foraminale au niveau C5-C6 gauche et C6-C7 gauche, avec conflit radiculaire de la racine C6 et C7 à gauche. Il n’y avait pas de déficit moteur net à l’examen clinique des membres supérieurs, examen qui avait néanmoins été difficile à cause de la douleur, et l’examen clinique des membres inférieurs ne montrait pas de déficit de la motricité, mais le patient ressentait une hyposensibilité au niveau de la face antérieure de la cuisse et dans le mollet à gauche. Une IRM lombaire avait mis en évidence une protrusion discale L4-L5 droite avec un début de conflit radiculaire au niveau du départ de la racine L5 droite. ![endif]>![if>

11.    L’assuré a été licencié par son employeur pour le 31 mars 2011. ![endif]>![if>

12.    Sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident SUVA (ci-après : SUVA), l’assuré a fait l’objet d’une évaluation interdisciplinaire à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) à Sion, où il a séjourné à cette fin du 4 au 7 avril 2011. Il y a été examiné par Madame F______, physiothérapeute diplômée, pour une évaluation de ses capacités fonctionnelles, par le docteur G______, spécialiste FMH en neurologie, et par le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. D’après le rapport d’évaluation interdisciplinaire du 8 avril 2011, cosigné par le Dr G______ et la doctoresse I______, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, aucune lésion organique imputable à l’accident du 25 novembre 2010 n’avait pu être objectivée et l’assuré ne gardait aucune séquelle psychique de cet accident. Il fallait toutefois émettre d’importantes réserves : les plaintes de l’assuré et le handicap allégué par ce dernier paraissaient hors de proportion, et les différents bilans avaient été parasités par un comportement très démonstratif, incompréhensible au regard de l’histoire et des données objectives; le comportement douloureux sans base somatique convaincante faisait évoquer l’hypothèse d’un trouble psychique, sans qu’un diagnostic de trouble dépressif léger ne puisse cependant être posé; il pouvait y avoir dysthymie, résiduelle d’un tableau dépressif apparu à l’été 2009 et réapparu en décembre 2010, sans que ne soit atteint le seuil d’un trouble susceptible de limiter la capacité de travail de l’assuré. ![endif]>![if>

13.    Ce dernier a été examiné le 23 mai 2011 par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie. Il disait aller mieux, tout en évoquant des douleurs cervicales et lombaires persistantes, fluctuantes d’un jour à l’autre, irradiant respectivement dans le membre supérieur gauche et s’accompagnant d’un manque de force, d’une insensibilité ainsi que de fourmillements, et dans le membre inférieur droit. À l’examen clinique, il apparaissait comme un patient en surpoids, à la thymie légèrement abaissée et adoptant un comportement douloureux démonstratif, mais, objectivement, la mobilité rachidienne était globalement conservée, tant au niveau cervical que dorso-lombaire. L’accident n’avait produit aucune lésion objectivable susceptible de lui être rapportée directement; les hernies discales cervicales et lombaires étaient des découvertes fortuites. ![endif]>![if>

14.    Le 8 juin 2011, l’assuré a présenté à l’OAI une demande de prestations, en faisant mention, au titre des atteintes à la santé, de ses problèmes de rachis « en totalité » consécutifs à son accident de la circulation routière du 25 novembre 2010. Il était suivi depuis le 20 décembre 2010 par le docteur K______, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, depuis janvier 2011 par le docteur  L______, neuroradiologue, et depuis le 2 mars 2011, par le docteur M______, neurochirurgien aux HUG. ![endif]>![if>

15.    Par décision du 29 juin 2011, la SUVA a retenu que les troubles dont l’assuré se plaignait n’étaient pas suffisamment démontrables d’un point de vue organique, et qu’ils ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec l’accident du 25 novembre 2010. En conséquence, les prestations d’assurance que servait la SUVA cesseraient au 30 juin 2011. L’assuré devait s’adresser à son assurance-maladie s’il avait encore besoin d’un traitement médical. ![endif]>![if>

16.    Selon un rapport médical du 6 juillet 2011 du Dr K______, l’assuré souffrait, consécutivement à l’accident précité, d’une cervico-dorsalgie post-traumatique causant une totale incapacité de travail, ainsi que, sans effet sur la capacité de travail, d’un état anxio-dépressif. L’activité exercée n’était plus exigible. Dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap, il ne pouvait pas être exigé de lui des travaux impliquant qu’il se penche, travaille avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genou, soulève ou porte des poids, monte sur une échelle ou un échafaudage ou monte des escaliers. Il pourrait cependant exercer des activités en position assise, en position debout, dans différentes positions, principalement en marchant, et ses capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance n’étaient pas limitées. ![endif]>![if>

17.    Le 11 juillet 2011, représenté par un avocat, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision de la SUVA. ![endif]>![if>

18.    Le 2 septembre 2011, l’assuré a été victime d’un nouvel accident de la circulation routière, aux Acacias (GE). Il s’est fait percuter par l’arrière (de façon moins violente que lors de l’accident précédent du 25 novembre 2010). Il avait perdu connaissance et été hospitalisé aux urgences des HUG; un scanner cérébral n’avait pas révélé de lésion cérébrale, un scanner cervical n’avait pas montré de fracture ou de lésion au niveau osseux, et une IRM cervicale avait confirmé un canal cervical étroit mais pas montré de lésion traumatique récente au niveau ligamentaire. ![endif]>![if>

19.    Par décision du 27 octobre 2011, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision précitée du 29 juin 2011. Seule était litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par l’assuré au-delà du 30 juin 2011 étaient imputables à l’accident du 25 novembre 2010 (étant précisé que l’accident du 2 septembre 2011 n’avait pas été annoncé à la SUVA). Les atteintes à la santé dont se plaignait l’assuré n’étaient pas perceptibles cliniquement, n’avaient pas de substrat organique au sens d’altérations structurelles établies, et constituaient – en matière d’accident avec traumatisme de la colonne cervicale, lésion équivalente ou traumatisme crânio-cérébraux – des troubles diffus, pour lesquels un rapport de causalité naturelle avec l’accident faisait déjà défaut; il n’y avait pas non plus – au demeurant de l’avis-même du Dr K______, médecin traitant de l’assuré – de lien de causalité entre l’accident et l’état dépressif, et en tout état, l’accident ayant été de gravité moyenne, le seul critère envisageable était celui des douleurs persistantes, mais il ne suffisait pas pour admettre le cas échéant une causalité adéquate entre l’accident et l’état dépressif. L’assuré était invité à s’adresser à sa caisse maladie. Cette décision sur opposition de la SUVA ne fera pas l’objet d’un recours. ![endif]>![if>

20.    D’après un rapport du 28 octobre 2011 du Dr M______ du service de neurochirurgie des HUG, il se dégageait une cervico-brachialgie gauche de territoire plutôt C6 et C7 et une sciatalgie de distribution L4 et L5 droite qui semblait persister, associées à des douleurs lombaires et cervicales améliorées par les traitements, mais toujours présentes lors de l’accident précité du 2 septembre 2011. À l’examen clinique, on retrouvait une hyposensibilité dans le dermatome C6-C7 à gauche avec une abolition du réflex tricipital et une hyperréflexie importante des autres réflex ostéotendineux. Il n’y avait pas lieu d’envisager une chirurgie de décompression cervicale, qui serait risquée sans offrir de garantie de soulagement des symptômes, mais il fallait être attentif à un développement potentiel d’une myélopathie et poursuivre la prise en charge rhumatologique, physiothérapeutique et médicamenteuse. ![endif]>![if>

21.    Du 10 au 16 janvier 2012, l’assuré a été en stage trois heures par jour dans l’atelier de réadaptation préprofessionnelle du service de neuro-rééducation des HUG. Selon le rapport établi le 6 février 2012 par Messieurs N______ et O______, respectivement technicien responsable et maître socio-professionnel dans ledit atelier, l’assuré avait effectué les tâches confiées (travaux de menuiserie, ponçage d’éléments en aluminium en position debout, restauration de dossiers de patients, destruction de documents en position debout ou alternée) avec soin et sérieux, en présentant un rendement de l’ordre de 60 % dans toutes les activités proposées. Il était piégé par son côté volontaire, en dépassant régulièrement ses limites physiques, ce qu’il payait par la suite en ne pouvant plus se déplacer au-delà de très courtes distances. L’alternance des positions était indispensable, mais il avait néanmoins fallu interrompre le stage après six jours, tant ses douleurs étaient devenues insupportables (elles ne s’étaient stabilisées à l’état de départ que trois semaines plus tard). Il était illusoire d’imaginer une prise en charge à 100 %. L’assuré n’était pas en mesure de travailler dans le marché primaire (ou économique), mais il pourrait travailler dans un atelier protégé. ![endif]>![if>

22.    Par courrier du 11 juin 2012, l’avocat de l’assuré a demandé à l’OAI où en était l’instruction de la demande de prestations de l’AI de ce dernier, en relevant que celui-ci, qui venait d’avoir un enfant, n’avait aucun revenu ni aucune possibilité de travailler et se trouvait dans une situation financière catastrophique. ![endif]>![if>

23.    Le 14 juin 2012, l’OAI a envoyé à l’assuré un projet de décision lui refusant toute prestation de l’AI. La SUVA avait versé des indemnités journalières pour un 100 % d’incapacité de travail du 28 novembre 2010 au 30 juin 2011, concluant dès cette date-ci à l’absence de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010. L’AI se coordonnait dans le cas d’un accident avec l’assureur-accident. L’assuré ne présentait donc pas une année d’incapacité de travail ouvrant un éventuel droit à une rente d’invalidité. Des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires, étant donné que l’ancienne activité était adaptée. ![endif]>![if>

24.    À teneur d’un rapport du 28 juin 2012 du service de rhumatologie des HUG, consécutif à un séjour de vingt jours de l’assuré dans ce service, l’examen d’entrée de ce dernier avait montré une importante kinésiophobie, mais la mobilité du rachis cervical et des épaules était conservée, des tests étaient négatifs, et l’examen neurologique montrait une force musculaire segmentaire M5/5, un réflex bicipital droit hypovif, un réflex stylo-radial droit aboli et une hypoesthésie du membre supérieur droit sans territoire précis. Une IRM de la colonne cervicale du 18 mai 2012 montrait des rétrécissements foraminaux et des discopathies étagées, notamment au niveau C5-C6 et C6-C7 sans conflit radiculaire franc. Un ENMG du 15 juin 2012 ne montrait pas de signe de dénervation aigu ou chronique. Il n’y avait pas d’indication, du point de vue neurochirurgical, pour un geste chirurgical. L’assuré bénéficiait d’une consultation psychiatrique, qui proposait un changement d’antidépresseur afin d’élever le seuil de la douleur. ![endif]>![if>

25.    Le 21 juillet 2012, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision. Il était choquant de se baser uniquement sur la décision de la SUVA fondée sur une prétendue absence de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010, alors que l’assuré avait été victime d’un second accident de la circulation le 2 septembre 2011 ayant encore aggravé son état, et qu’il souffrait d’une dépression profonde, pour laquelle il prenait quotidiennement des médicaments et voyait hebdomadairement un psychiatre (la doctoresse P______, du CTB de la Jonction). ![endif]>![if>

26.    Selon un rapport médical du 17 août 2012 de la Dresse P______, l’assuré souffrait, de façon impactant sa capacité de travail, d’un trouble dépressif récurrent depuis 2009, alors en rémission, ainsi que, probablement depuis 1995, d’un état de stress post-traumatique. Ledit médecin était en charge de l’assuré depuis décembre 2011. Celui-ci avait été multi-investigué par rapport à ses douleurs, ainsi qu’hospitalisé vingt jours en juin 2012 en rhumatologie, avec mise en place d’un traitement antalgique lourd et d’un traitement de costizostéroïde, avec un bénéfice modéré au niveau de la douleur. Durant cette hospitalisation, l’assuré avait été vu par des psychiatres, qui avaient suggéré la mise en place d’un traitement antidépresseur élévateur du seuil de la douleur, mais l’assuré avait déjà bénéficié de ce type de traitement avec peu d’efficacité, et avec l’augmentation du dosage d’un médicament, il présentait une stabilité au niveau anxio-dépressif. Depuis sa sortie de l’hôpital, il était régulier à ses rendez-vous et présentait une stabilité clinique concernant son état anxio-dépressif, alors en rémission sous traitement. Il ne présentait plus de symptomatologie anxio-dépressive. Il disait aller mieux depuis plusieurs mois, mais il continuait à se plaindre de douleurs. Le pronostic pouvait être favorable en cas de réinsertion professionnelle adaptée à l’état de santé de l’assuré, mais celui-ci restait fragile et présentait une sensibilité accrue à des facteurs de stress importants, qui étaient susceptibles de provoquer une rechute anxio-dépressive ainsi que la résurgence de symptômes du spectre de l’état de stress post-traumatique. Il était en arrêt de travail à 100 % depuis septembre 2011, sur prescription des médecins somaticiens (aucun arrêt de travail n’ayant été sollicité par lui pour des raisons psychiques). La principale raison de ses restrictions était d’ordre physique, notamment ses importantes douleurs. Du point de vue médical, l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible. ![endif]>![if>

27.    Le 15 novembre 2012, la Dresse P______ a attesté d’un état de santé de l’assuré stationnaire. Celui-ci bénéficiait d’un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré, ainsi que d’un traitement médicamenteux, en plus d’un traitement somatique conséquent. Le pronostic restait modérément favorable et allait dépendre de la réussite de la mise en place d’une réinsertion professionnelle adaptée tenant compte de son état de santé aussi bien physique que psychique. ![endif]>![if>

28.    Le 20 novembre 2012, le Dr K______ a attesté lui aussi d’un état stationnaire de l’assuré, sans changement dans les diagnostics. Les limitations fonctionnelles observées consistaient en des difficultés de soulever des charges et en un syndrome dépressif. La capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité comme dans une autre activité adaptée devait être testée pour orientation en atelier protégé. Une prise en charge psychiatrique était nécessaire et en cours. Un examen médical complémentaire était nécessaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. ![endif]>![if>

29.    Selon un avis médical du 5 avril 2013 du docteur Q______, médecin du service médical régional AI (ci-après : SMR), les atteintes psychiques de l’assuré n’avaient aucune répercussion sur sa capacité de travail, mais ses limitations fonctionnelles éventuelles ne pouvaient être clairement définies. L’assuré pouvait travailler dans une activité adaptée, mais il n’était pas possible de se prononcer sur sa capacité de travail. Aussi fallait-il procéder à une expertise rhumatologique. ![endif]>![if>

30.    Ayant été informé de ceci par l’OAI, l’avocat de l’assuré a indiqué à cet office, le 25 avril 2013, qu’une expertise pluridisciplinaire s’imposait, à effectuer conjointement par un rhumatologue et un psychiatre. ![endif]>![if>

31.    Les docteurs R______ et Q______ du SMR ont accepté ce point de vue, le 11 juin 2013, en ajoutant aux questions à poser aux experts celle de savoir si, en cas de trouble de la lignée somatoforme ou de trouble assimilé, on pouvait exiger de l’assuré un effort de volonté pour surmonter ses douleurs et exploiter sa force de travail résiduelle au regard des critères dégagés par la jurisprudence d’alors du Tribunal fédéral. ![endif]>![if>

32.    À teneur d’un rapport du 15 avril 2013, le docteur S______, médecin responsable du Centre de la douleur Cécile de Lausanne, a estimé que la situation de l’assuré était complexe, dans la mesure où ses douleurs résistaient à presque tous les traitements; des approches physiothérapeutiques, un support psychologique et médicamenteux avaient été essayés ou étaient en cours avec un effet modéré. Il fallait que l’assuré soit vu par une équipe de manière interdisciplinaire afin qu’une vision globale de la situation puisse être dégagée. ![endif]>![if>

33.    D’après un certificat médical du 3 septembre 2013 de son médecin traitant, le Dr K______, l’assuré avait subi, à la suite de son accident du 25 novembre 2010, différents examens ayant révélé au niveau C5-C6 une réelle hernie discale à gauche et à moindre degré au-dessous (alors qu’il n’avait présenté jusque-là aucune pathologie cervicale), ainsi qu’une pathologie lombaire à prédominance droite et une protrusion accentuée en L4-L5. Des tests avaient par la suite été effectués en février 2012, qui avaient été difficiles à réaliser auparavant vu l’importance des douleurs de l’assuré, tests qui avaient montré que celui-ci n’était plus capable de reprendre son activité de chauffeur routier. L’assuré présentait toujours des douleurs chroniques avec un syndrome réactionnel dépressif, et il se trouvait très éloigné du marché du travail pour un éventuel travail adapté. ![endif]>![if>

34.    Dans un rapport du 28 février 2014, la radiologue T______ a conclu, à l’analyse d’une IRM dorso-lombaire de l’assuré, qu’il y avait une rectitude du segment lombaire, des critères osseux d’un discret rétrécissement constitutionnel du canal lombaire légèrement aggravé par une spondylo-discarthrose étagée (prédominant de L2-L3 à L4-L5) et par une lipomatose épidurale prédominant en L5-S1 réalisant une déformation en trèfle du sac dural, et de discrets signes de surcharge articulaire au niveau des articulaires postérieurs L2-L3 et L3-L4 des deux côtés. ![endif]>![if>

35.    Dans un rapport d’imagerie médicale du 7 avril 2014, le docteur U______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu que l’assuré présentait une dégénérescence discale étagée avec discarthrose C5-C6 et C6-C7, une hernie discale C5-C6 couverte par une ostéophytose rétrécissant le canal dans le sens antéro-postérieur et appuyant sur les racines C6, une uncarthrose étagée avec rétrécissement des canaux radiculaires, une hernie discale C7-D1 en conflit avec la racine C8 gauche, un cordon médullaire comprimé dans sa partie antérieure en C5-C6 de signal homogène sans signe de myélomalacie, le tout sans évolution significative depuis un examen antérieur du 6 novembre 2013. ![endif]>![if>

36.    Dans un rapport de consultation du 2 mai 2014, le docteur V______, spécialiste FMH en neurochirurgie, a indiqué que, dans le cas de l’assuré, on avait affaire à un syndrome d’entorse cervicale rebelle au traitement conservateur bien conduit. L’imagerie montrait une discopathie dégénérative C5-C6 et C6-C7 avec une érosion des plateaux vertébraux à ce dernier niveau et une réaction sous-chondrale de type modique I, à savoir deux lésions participant certainement à la symptomatologie présentée par l’assuré. Une intervention chirurgicale n’offrait pas toutes les garanties de succès, et ne devrait être envisagée qu’une fois toutes les autres possibilités épuisées. ![endif]>![if>

37.    Le 5 mai 2014, un mandat d’expertise pluridisciplinaire a été attribué par l’intermédiaire de la plateforme SuisseMed@p.team au CEMed de Nyon. L’OAI en a informé l’assuré par communication du 12 mai 2014, précisant que l’expertise serait effectuée par le docteur W______, spécialiste en médecine interne, le docteur X______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le docteur  Y______, spécialiste en rhumatologie. ![endif]>![if>

38.    Dans un rapport de consultation du 10 juillet 2014, le docteur Z______, du service de neurologie des HUG, a indiqué que l’assuré avait subi, lors de son accident du 25 novembre 2010, une entorse cervicale avec coup du lapin, suite auquel il avait développé des douleurs cervicales, irradiées progressivement dans le membre supérieur, associées à une sensation de manque de force et de sensibilité qui persistait, mais qu’à l’époque, les IRM et une ENMG effectués n’avaient pas mis en évidence de signe de compression médullaire ni d’atteinte radiculaire, et que, pourtant, les douleurs avaient été réfractaires à tout traitement, y compris médicaments, infiltrations et physiothérapies. L’assuré décrivait également des douleurs lombaires, irradiant partiellement aux membres inférieurs, mais étant au second plan par rapport à la situation cervicale. À l’examen clinique, l’assuré était kinésiophobe, avec un syndrome vertébral assez important, sans déficit clair objectivé à l’examen neurologique. Le Dr Z______ partageait la réticence du Dr V______ quant à une possible solution chirurgicale concernant l’entorse cervicale, pour laquelle une approche multidisciplinaire de la douleur semblait plus appropriée. ![endif]>![if>

39.    Les experts précités du CEMed ont rendu leur rapport d’expertise pluridisciplinaire le 29 septembre 2014, après avoir ausculté l’assuré les 13 et 17 juin 2014. Ils y ont consigné un résumé du dossier (sur quatre pages), les données subjectives, à savoir l’anamnèse et les plaintes de l’assuré (sur quatre pages), établi le status rhumatologique de l’assuré, à savoir ses status neurologique et ostéoarticulaire (sur près de deux pages) ainsi que son status psychique (sur une demi-page), les examens et données complémentaires recueillies (sur un trois-quart de page), avant de procéder à la synthèse et à la discussion du cas (sur près de quatre pages, y compris un rappel de l’histoire médicale de l’assuré). ![endif]>![if> Sur le plan de la médecine interne, il n’y avait pas de plainte spontanée significative (sous réserve d’une incontinence urinaire encore à discuter), et aucune justification à une incapacité de travail. Sur le plan rhumatologique, l’assuré présentait toujours des douleurs intenses occupant l’ensemble du corps, principalement le long de l’axe vertébral et aux ceintures. L’expertise mettait en évidence un syndrome douloureux floride avec la présence de tous les trigger points de Yulus (18/18) et de tous les signes de non-organicité de Waddel et Hoover, sans qu’aucun symptôme de déficit neurologique périphérique radiculaire ou tronculaire ne soit constaté; au piqué-touché et au diapason, l’assuré prétendait ne ressentir aucune sensation sur l’ensemble des membres supérieur gauche et inférieur droit, de la racine aux extrémités; on ne décelait aucun signe évident de déséquilibre sur absence de sensibilité profonde; il n’y avait pas d’atteinte centrale non plus. On était en présence d’un syndrome douloureux chronique (fibromyalgie) sans lésion anatomique ou maladie inflammatoire ou métabolique susceptible de l’expliquer; l’imagerie du rachis avec ses images d’anciennes maladies de Scheuermann, ses modifications dégénératives débutantes et ses hernies et protrusions sans compression radiculaire ne corroboraient pas toutes les plaintes, dont une grande partie allait de pair avec une incohérence sur le plan nosologique. Selon la jurisprudence alors en vigueur, ces troubles ne pouvaient justifier à eux seuls une incapacité de travail de longue durée, mais tout au plus des limitations dans l’activité de chauffeur de poids-lourds (pour le chargement et le déchargement du camion, si de lourdes charges étaient à transporter, et pour le dévidement ou le rembobinnement des tuyaux de vidange). Une nouvelle évaluation de l’incapacité de travail devrait éventuellement être faite si les symptômes de dysfonctionnement vésico-sphinctériens d’origine neurologique étaient démontrés par un urologue. La capacité de travail était complète en temps et rendement, les limitations étant de ne pas devoir porter de charges supérieures à huit kilos. Sur le plan psychique, on pouvait retenir une forme de dysthymie et un trouble dépressif récurrent en rémission. Il n’y avait pas ou plus de raison de retenir un syndrome de stress post-traumatique, ni de modification durable de la personnalité. L’évocation des plaintes algiques pouvait faire suspecter un syndrome douloureux somatoforme persistant; l’examen somatique avait mis en évidence les signes de la fibromyalgie ainsi que des phénomènes d’amplification. Il était retenu un trouble somatoforme indifférencié associé à des phénomènes d’amplification, mais il n’y avait pas de pathologie psychiatrique sévère, ni de perte d’intégration sociale, ni d’état psychique cristallisé, ni d’échec des traitements ambulatoires, et on ne pouvait considérer que les cervicalgies et lombalgies chroniques sur modification dégénérative représentaient un processus maladif s’étendant sur plusieurs années. La capacité de travail de l’assuré était reconnue comme complète dans une activité adaptée. Celui-ci ne présentait aucune limitation sur le plan fonctionnel et sa capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. Il avait présenté par le passé des troubles psychiques plus sévères, ayant justifié une incapacité de travail transitoire à 100 %; il n’y avait plus de motif d’incapacité de travail depuis la nouvelle demande de prestations de l’AI, déposée en juin 2011, pour une incapacité de travail ayant débuté à la fin novembre 2010. Ainsi, les experts retenaient, à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, de cervicalgies chroniques et de lombalgies chroniques sur modification dégénérative du rachis sans syndrome radiculaire et, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, une dysthymie, un trouble dépressif récurrent en rémission, un trouble somatoforme indifférencié dans le cadre d’une fibromyalgie et une obésité de classe II. L’influence de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’assuré se traduisait par une limitation, sur le plan physique, liée aux douleurs cervicales et lombaires en cas de port et transport de charges supérieures à huit kilos, mais il n’y avait pas de limitations sur le plan psychique et mental, ni sur le plan social. Les troubles précités n’avaient pas d’influence sur l’activité exercée jusqu’alors, et l’assuré avait une capacité de travail de 100 %, avec respect des limitations dues aux charges à porter, et l’activité exercée jusqu’alors était encore exigible, sans diminution de rendement, toujours en respectant les limitations. Il n’y avait pas eu d’incapacité durable. Les troubles psychiques de l’assuré n’empêchaient pas ce dernier de s’adapter à son environnement professionnel. La mise en place de mesures de réadaptation professionnelle n’était ni indiquée, ni contre-indiquée. D’autres activités que celle exercée jusqu’alors étaient exigibles, à 100 %, sous réserve du respect des limitations.

40.    Dans un avis médical du 16 octobre 2014, la Dresse R______ du SMR, se fondant sur le rapport d’expertise du CEMed du 29 septembre 2014, a relevé que la situation n’était pas stabilisée, dès lors que l’assuré avait été, en juillet 2014, adressé en neurochirurgie des HUG en vue d’une possible intervention neurochirurgicale devant la persistance des douleurs, et qu’il devait par ailleurs être vu en urologie en raison de dysfonctionnements vésico-sphinctériens, avec incontinence urinaire. Les experts retenaient cependant un syndrome douloureux somatoforme indifférencié dans le cadre d’une fibromyalgie, associé à une dysthymie et un trouble dépressif récurrent en rémission, trouble auquel n’était pas associée une pathologique psychiatrique sévère, et l’assuré ne présentait pas de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, n’avait pas d’état psychique cristallisé, n’avait pas subi d’échec de traitement, mais il y avait un processus maladif s’étendant sur plusieurs années. Pour les experts, les cervicalgies chroniques et lombalgies chroniques retenues justifiaient uniquement des limitations fonctionnelles modestes (à savoir de ne pas devoir porter de charges de plus de huit kilos). La capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée, mais les experts ne se prononçaient pas sur la capacité de travail dans l’activité habituelle de chauffeur de poids-lourds ou de serveur. la Dresse R______ suggérait de demander aux experts de préciser la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle de chauffeur de poids-lourds ou dans une activité de serveur (en disant comment elle avait évolué depuis le 25 novembre 2010) et d’indiquer depuis quand la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était exigible à 100 %. Elle recommandait par ailleurs de demander un rapport médical complet au neurochirurgien des HUG auquel l’assuré avait été adressé, ainsi qu’à l’urologue qu’il allait voir pour ses problèmes urinaires. ![endif]>![if>

41.    Par courrier du 22 octobre 2014, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait poser ces questions complémentaires aux experts ayant rendu le rapport d’expertise du 29 septembre 2014, en l’invitant à lui communiquer les points éventuels qu’il souhaitait que ceux-ci clarifient, et à communiquer les coordonnées de l’urologue le suivant pour ses problèmes urinaires. ![endif]>![if>

42.    Par courrier du 10 novembre 2014, l’assuré a pris personnellement position à l’adresse de l’OAI sur le rapport d’expertise médicale du CEMed. Il a rectifié diverses informations selon lui erronées, s’est insurgé de l’insistance des médecins à propos de ses « anciens problèmes psychologiques alors que, dans l’intervalle (il avait) repris une activité professionnelle à 100 % ». Il n’arrivait à dormir, depuis plusieurs années, que trois à quatre heures par nuit en raison de ses douleurs y compris nocturnes. Son dossier devait avoir été mélangé avec celui d’un homonyme (sur la question notamment de problèmes cardiaques et d’une tentative de suicide). Il avait rendez-vous le 11 novembre 2014 à la clinique Sainte-Cécile afin d’envisager un traitement pour le soulager de ses douleurs. L’expertise avait été effectuée à 95 % sur ses anciens problèmes psychologiques, et non pas sur ses problèmes physiques consécutifs à l’accident du 25 novembre 2010, et elle n’aboutissait à aucun diagnostic clair et précis, sauf « une soit-disant fibromyalgie alors que les rapports radiologiques, IRM et / ou scanner indiquaient le contraire ».![endif]>![if>

43.    Dans un courrier du 13 novembre 2014, le Dr K______ a relevé que, dès le départ, des troubles somatoformes avaient été retrouvés, mélangeant troubles socio-psychiatriques et somatiques à parts égales. Les différentes investigations semblaient orienter la pathologie de l’assuré vers une fibromyalgie, soit un trouble somatoforme indifférencié associé à des phénomènes d’amplification. En tant que médecin traitant, le Dr K______ disait être globalement en accord avec l’expertise du CEMed, toutefois avec une importante réserve à propos d’une reprise du travail, qui lui paraissait difficile et envisageable « au mieux en milieu d’atelier protégé ». ![endif]>![if>

44.    Dans un avis médical du 11 mars 2015, le Dr Q______ du SMR a relaté les diagnostics et conclusions retenues par les experts du CEMed, à savoir que l’assuré avait une pleine capacité de travail et ce, depuis 2010 dans son ancienne activité, pour peu que soit respectée la limitation du port de charges. ![endif]>![if>

45.    Le 16 mars 2015, un nouveau mandataire de l’assuré a contacté l’OAI pour lui indiquer que, le 10 mars 2015 – soit le jour-même où, ayant appelé l’OAI par téléphone, l’assuré avait appris que ce dernier n’était pas d’accord avec le rapport du CEMed du 29 septembre 2014 et qu’une décision serait attendue dans un délai de quatre mois –, l’assuré s’était effondré sur lui-même en pleine rue et avait dû être hospitalisé aux HUG. Il y avait urgence à ce que l’OAI rende sa décision. L’assuré présentait une incapacité de travail et de gain de longue durée, existant depuis le 25 novembre 2010. Il avait des troubles liés à un syndrome algique chronique. Dès l’échéance du délai d’attente d’une année, soit dès le 25 novembre 2011, l’assuré avait droit à une rente entière d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 100 %. L’OAI était invité à rendre dans les meilleurs délais une décision lui reconnaissant une invalidité de longue durée de 100 %. ![endif]>![if>

46.    Par décision du 18 mars 2015, reçue le 23 mars 2015, l’OAI a refusé à l’assuré tant une rente d’invalidité que des mesures professionnelles. L’AI se coordonnait dans le cas d’un accident avec l’assureur-accident; or, après lui avoir versé des indemnités journalières du 28 novembre 2010 au 30 juin 2011, la SUVA avait conclu à l’absence de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010, si bien que l’assuré ne présentait pas une année d’incapacité de travail et qu’un éventuel droit à la rente n’entrait pas en ligne de compte. Des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires, étant donné que l’ancienne activité était adaptée. L’instruction du dossier avait été complétée après le projet de refus de toute prestation du 14 juin 2012, et il en était résulté que les atteintes à la santé présentées ne pouvaient justifier une incapacité de travail durablement installée. L’assuré avait une capacité de travail totale dans son ancienne activité habituelle et ce, depuis 2010. ![endif]>![if>

47.    Par acte du 4 mai 2015, représenté par un nouvel avocat, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en demandant à pouvoir compléter son recours dès lors qu’il était encore dans l’attente de rapports médicaux, et en concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 18 mars 2015 et à la reconnaissance de son droit à des prestations de l’AI, en particulier à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>

48.    Dans un arrêt de principe du 3 juin 2015 (9C_492/2014, publié in ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables. ![endif]>![if>

49.    Dans son complément de recours du 10 juin 2015, l’assuré a souligné qu’il souffrait de problèmes de santé important le limitant tant dans ses activités personnelles que professionnelles depuis l’accident du 25 novembre 2010, à la suite duquel il avait dû abandonner son activité de chauffeur de poids-lourds, sans plus pouvoir reprendre d’activité professionnelle. Il s’est référé notamment au rapport de consultation précité du 2 mai 2014 du Dr V______, à un rapport du 20 mai 2015 du Dr  AA______, spécialiste FMH en anesthésie et thérapie neurale (dont il résultait que l’assuré était toujours dans l’incapacité totale de travailler dans son ancienne activité, mais qu’il serait en mesure de travailler de manière raisonnable dans une activité adaptée, ce qui pouvait requérir une reconversion professionnelle), ainsi que sur le rapport du 6 février 2012 de MM. N______ et O______ de l’atelier de réadaptation préprofessionnelle du service de neuro-rééducation des HUG. Son hospitalisation du 13 janvier 2015 au service de chirurgie viscérale des HUG avait été nécessaire pour lui faire d’urgence une cure de hernie ombilicale en patelot, et il avait pu quitter l’hôpital le 16 janvier 2015. Compte tenu des importantes limitations dont il souffrait, attestées par les Drs AA______, K______ et V______, il était dans l’incapacité de reprendre son ancienne activité de chauffeur de poids-lourds, également compte tenu des médicaments qu’il devait prendre quotidiennement, incompatibles avec l’exercice d’une telle activité. L’OAI avait mal évalué sa situation; une invalidité d’au moins 50 % devait lui être reconnue et des mesures professionnelles lui être octroyées. ![endif]>![if>

50.    Par mémoire du 13 juillet 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. Le rapport d’expertise du CEMed du 29 septembre 2014 avait pleine valeur probante. Les documents médicaux auxquels l’assuré se référait dans son recours ne permettaient pas de remettre en question les conclusions des experts. Ces derniers avaient tenu compte, dans leur expertise, des mêmes constats cliniques que le Dr V______ dans son rapport de consultation du 2 mai 2014, dont ils avaient eu connaissance et dans lequel celui-ci indiquait lui-même qu’il y avait peu de changement par rapport à l’IRM du 23 décembre 2012. Le SMR s’était prononcé le 13 juillet 2015 sur le rapport du Dr AA______ du 20 mai 2015; ledit rapport faisait mention d’une amélioration progressive de l’état de santé de l’assuré, mais aussi d’une nouvelle chute de ce dernier en 2015, inconnue de l’OAI, ayant aggravé sa symptomatologie; l’assuré pouvait tout à fait travailler dans une activité adaptée, sans besoin de formation; le Dr AA______ ne fournissait pas d’éléments objectifs à l’appui de son estimation divergente que l’assuré avait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle. Quant au rapport du 6 février 2012 de MM. N______ et O______ de l’atelier de réadaptation préprofessionnelle, non seulement il n’émanait pas de médecins, auxquels il revenait d’apprécier l’état de santé d’assurés et d’indiquer dans quelle mesure ou pour quelles activités il y avait le cas échéant incapacité de travail, mais encore ses conclusions étaient en contradiction avec les éléments médicaux figurant au dossier, en particulier avec les constatations objectives faites par les premiers experts du CEMed en avril 2011 puis par les seconds en juin 2014, par la Dresse P______ le 17 août 2012 et le Dr AA______ le 20 mai 2015. Ni l’assuré ni ses médecins traitants n’avaient ainsi apporté d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les experts et qui seraient suffisamment importants pour remettre en cause le bien-fondé de leurs conclusions ou le caractère complet de leur travail. Les mentions du rapport d’expertise relatives à des problèmes cardiaques et à une tentative de suicide s’appuyaient sur des éléments du dossier et n’amenaient en tout état pas, à l’instar d’erreurs de date et d’imprécisions relevées par l’assuré, à remettre en cause les conclusions des experts; il n’y avait pas eu confusion entre l’assuré et un homonyme. ![endif]>![if>

51.    À l’appui d’une réplique du 31 août 2015, l’assuré a produit un courrier du 24 juin 2015 de la doctoresse L______, spécialiste en médecine générale. Cette dernière le soignait depuis janvier 2015 pour une chronicisation des crises aiguës de douleurs vertébrales étagés cervicales à lombaires ainsi que des quatre membres, des cervicobrachialgies et lombosciatiques bilatérales et des troubles de la sensibilité; il présentait des limitations physiques du fait de ses douleurs pour la marche et la position assise ou debout, mais pas de problème sur le plan psychologique; sa capacité de travail était nulle dans son activité professionnelle antérieure de chauffeur de poids-lourds. L’OAI minimisait l’impact sur la capacité de travail et les limitations de l’assuré des constats cliniques du Dr V______, qu’il disait pourtant partager, à savoir une discopathie et une érosion des plateaux vertébraux au niveau des C5-C6 ainsi qu’une réaction sous-chondrale de type Modloc I. Les constatations faites par MM. N______ et O______ se trouvaient validées médicalement du fait qu’ils travaillaient sous la supervision et le contrôle de médecins du service de neuro-rééducation des HUG. Quant au Dr AA______, il affirmait que l’assuré était dans l’incapacité totale de travailler dans son ancienne activité, mais admettait qu’il serait en mesure de travailler de manière raisonnable dans une activité adaptée à son handicap physique, au besoin après une reconversion professionnelle. L’assuré ne pouvait reprendre son ancienne activité professionnelle de chauffeur de poids-lourds aussi compte tenu des effets secondaires de son traitement médicamenteux, l’exposant à des pertes de contrôle de camions transportant au surplus des produits dangereux. Il persistait dans les conclusions de son recours, en tant qu’elles tendaient à l’annulation de la reconnaissance d’une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle de chauffeur de poids-lourds et à l’octroi de prestations de l’AI notamment sous la forme de mesures professionnelles. ![endif]>![if>

52.    Le 23 octobre 2015, l’OAI a produit un avis médical du SMR du 13 octobre 2015, relevant que la Dresse L______ ne suivait l’assuré que depuis janvier 2015 et ne l’avait vu que trois fois, qu’elle ne faisait aucune description de l’état de santé de l’assuré, dont elle se contentait de relater les plaintes subjectives. Il fallait s’en tenir à l’appréciation des experts, qui avaient retenu que les douleurs de l’assuré ne pouvaient s’expliquer par les atteintes somatiques. Le recours devait être rejeté. ![endif]>![if>

53.    Par courrier du 11 novembre 2015, l’assuré a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler et persister dans ses conclusions. ![endif]>![if>

54.    La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la LAI. ![endif]>![if>

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art 69 LAI). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que le délai de recours a été suspendu du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), tombé en 2015 sur le 5 avril. Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.

2.        Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). ![endif]>![if> Le droit à appliquer en l’espèce est celui qui était en vigueur lorsque l’office intimé a rendu la décision attaquée, à savoir le droit encore actuellement en vigueur, intégrant les dernières modifications qu’a subies la LAI, en particulier celles de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (pour mémoire, les deux précédentes révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision] et 6 octobre 2006 [5ème révision] sont entrées en vigueur respectivement les 1 er janvier 2004 et 1 er janvier 2008). Au demeurant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Les dispositions de la LPGA s'appliquent par ailleurs à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications apportées par la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        a. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références). ![endif]>![if>

b. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). La jurisprudence a néanmoins établi des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux (cf. consid. 7).

c. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).

4.        Le recourant prétend à l’octroi de prestations de l’AI, en particulier – d’après les conclusions de son recours, dont il sied de relever qu’elles ont varié – à une rente d’invalidité (une rente entière ou au moins une demi-rente) ou à des mesures d’ordre professionnel. L’intimé a nié tout droit du recourant à de telles prestations, l’estimant pleinement capable d’exercer une activité lucrative, sous réserve du respect de limitations fonctionnelles consistant à ne pas devoir porter de charges de plus de huit kilos, que ce soit dans son activité habituelle de chauffeur de poids-lourd ou dans une autre activité adaptée. ![endif]>![if>

5.        Au titre des prestations que prévoit la LAI figurent les mesures de réadaptation, qui sont destinées aux assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8 al. 1 in initio LAI). L’octroi de ces mesures suppose qu’elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain desdits assurés ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels – sous réserve, selon l’art. 8 al. 2 LAI, des mesures médicales nécessaires au traitement des maladies congénitales (art. 13 LAI) et des moyens auxiliaires (art. 21 LAI) – et que les conditions propres à chacune de ces mesures soient par ailleurs remplies (art. 8 al. 1 LAI; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 242 ss, 254 ss, 257 ss). La LAI prévoit, à ses art. 15 ss, plusieurs mesures d’ordre professionnel, à savoir l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement professionnel, le placement, l’allocation d’initiation au travail, l’aide en capital, les indemnités journalières (art. 5 à 7 RAI; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 287 ss; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1615 ss, 1626 ss, 1674 ss, 1717 ss, 1732 ss, 1739 ss). ![endif]>![if> Quant à lui, l’octroi d’une rente d’invalidité suppose que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu’au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demie rente, un trois quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Les deux types de prestations (mesures de réadaptation et rente) font référence à la notion d’invalidité.

6.        a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). ![endif]>![if>

b. La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 156 ss, 160 ss). Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré, à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler, et à déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

c. L’exigence d’un fondement médical à l’invalidité vaut aussi pour les mesures de réadaptation, non seulement pour les mesures médicales (art. 12 s. LAI; ATAS/427/2015 du 16 juin 2015 consid. 6a), mais également pour les mesures d’ordre professionnel, puisque, de façon générale, l’assuré doit être invalide ou menacé d’invalidité pour avoir droit à de telles mesures, à teneur même de l’art. 8 al. 1 LAI, qui, à l’instar de l’art. 4 al. 1 LAI, renvoie à la définition générale de l’invalidité figurant à l’art. 8 LPGA. Cependant, pour l’octroi de mesures de réadaptation, il n’est pas nécessaire que l’invalidité ait atteint le degré minimum ouvrant le droit à une rente d’invalidité; il suffit que sa nature et sa gravité soient telles qu’elle puisse ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), et il y a menace d’invalidité lorsqu’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré perdra sa capacité de gain (art. 1 novies RAI; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 260 s.; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1324 ss).

7.        a. La jurisprudence a développé des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux, devant guider l’administration et le juge dans l’exercice de leur libre pouvoir d’appréciation des preuves. ![endif]>![if>

b. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport d’un SMR de l’AI a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (art. 59 al. 2bis LAI et art. 49 al. 1 RAI). En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Un tel rapport ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales, et il n’est pas dépourvu de toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1.2; 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut cependant se fonder sur une appréciation du SMR que si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux. Il faut en particulier qu’elle prenne en compte l’anamnèse, décrive la situation médicale et ses conséquences, et que ses conclusions soient motivées. Les médecins du SMR doivent également disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises par le cas (ATF 125 V 351; arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 consid. 4.3.1 et les références citées). Il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 9C_310/2015 du 15 janvier 2016 consid. 6.2; 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2 in fine). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).

d. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). De même, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

8.        a. En l’espèce, la capacité de travail et de gain du recourant a déjà été déclarée temporairement nulle dans toute activité, du 17 juin 2009 au 30 juin 2010, essentiellement pour des motifs psychiatriques, sur la base d’une expertise, qui avait cependant d’emblée envisagé une perspective de reprise d’une activité professionnelle. À l’époque, le spécialiste en médecine interne et en rhumatologie (soit le Dr A______, dans son rapport du 17 février 2010) avait certes évoqué des rachialgies diffuses post-traumatiques, mais – au demeurant sans que ni le recourant ni l’experte psychiatre D______ du CEMed ne contredisent cette appréciation – ces atteintes somatiques étaient alors sans effet sur la capacité de travail du recourant. De fait, dès le 1 er juillet 2010, ce dernier a repris une activité professionnelle à plein temps, celle de chauffeur de poids-lourds, sans faire état, même a posteriori, de problèmes liés à des troubles somatiques, en particulier au niveau du rachis, antérieurs à l’accident de la circulation routière qu’il a eu le 25 novembre 2010. Il n’est pas contesté ni contestable que le recourant a disposé à nouveau d’une pleine capacité de travail dès le 1 er juillet 2010, jusqu’à cet accident. ![endif]>![if>

b. Cela n’exclut pas en soi que des atteintes à la santé, notamment au niveau du rachis, aient pu être antérieures à cet accident, ainsi que tend à le démontrer l’IRM pratiquée le 23 décembre 2010, et s’être révélées incapacitantes, ne serait-ce que temporairement, depuis l’époque de cet accident (d’un point de vue chronologique) ou même du fait de cet accident (d’un point de vue causal). Il n’est par ailleurs pas déterminant, dans la perspective de l’octroi de prestations de l’AI, que le recourant ait fondé sa seconde demande de prestations, du 8 juin 2011, sur ses seuls problèmes de rachis et qu’en cours de procédure lui-même, personnellement, a eu tendance à nier souffrir d’autres atteintes à la santé, en particulier d’ordre psychiatrique (à l’inverse de son mandataire, dans sa prise de position du 21 juillet 2012 sur le projet de décision de l’intimé du 14 juin 2012, et par sa demande du 25 avril 2013 que l’expertise que l’intimé entendait confier uniquement à un rhumatologue soit une expertise pluridisciplinaire réalisée par un rhumatologue et un psychiatre, ainsi que l’intimé l’a accepté, le 11 juin 2013, se décidant finalement même à faire expertiser le recourant en plus par un spécialiste en médecine interne). Le projet de décision que l’intimé a adressé au recourant le 14 juin 2012 (trois jours après que son mandataire se fût enquis de l’état d’avancement du traitement de la demande de prestations) n’était pas satisfaisant, dans la mesure où, sous prétexte que l’AI se coordonnait avec l’assureur-accident dans le cas d’un accident, il retenait simplement que le recourant ne présentait plus, depuis le 30 juin 2011, de séquelles somatiques dues à l’accident du 25 novembre 2010, ignorant implicitement tant des problèmes somatiques préexistants ayant pu commencer à se manifester (même sans encore impacter la capacité de travail du recourant) que des problèmes psychiques. Il serait d’autant plus critiquable d’ignorer ces éléments que le rejet de la première demande de prestations de l’AI, en date du 1 er septembre 2010, a été motivé par la tardiveté du dépôt de la demande, ayant fait obstacle à la naissance du droit à une rente (certes temporaire), d’une part, et que le projet de décision du 14 juin 2012 retenait que le recourant, d’un point de vue centré sur l’assurance-accident, n’avait pas présenté une année entière d’incapacité de gain, d’autre part. De façon également peu satisfaisante, le libellé de ce projet de décision a certes été repris dans la décision présentement attaquée du 18 mars 2015, mais en réalité, l’intimé avait, dans l’intervalle, mené d’importantes investigations complémentaires sur le résultat desquelles il y a lieu de retenir qu’il s’est fondé pour rendre ladite décision, bien davantage que sur le fait que le recourant ne se serait pas trouvé en incapacité de travail durant au moins une année en lien avec l’accident considéré. C’est bien la question matérielle de savoir si, à la date de la décision attaquée (soit au 19 mars 2015), le recourant était invalide ou – s’agissant de mesures d’ordre professionnel – menacé d’invalidité qui a été tranchée par la négative par l’intimé, et qui constitue l’objet du présent recours. Pour économique que soit la notion d’invalidité, ce ne sont pas moins, en l’espèce, essentiellement au regard de considérations médicales qu’il y a lieu de se prononcer sur cette question litigieuse, en application des principes susrappelés encadrant l’exercice du libre pouvoir d’appréciation du juge des assurances sociales et du degré de preuve requis.

9.        a. Si la problématique d’une prise en charge par l’assureur-accident se pose en des termes différents que pour une prise en charge par l’intimé (à savoir est axée sur les conséquences d’un événement accidentel en matière d’assurance-accident, alors que l’ensemble des atteintes à la santé doit être pris en considération en matière d’AI), les rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure s’étant déroulée devant l’assureur-accident entrent en ligne de compte dans la procédure relative à l’AI. Encore faut-il – au demeurant pour eux comme pour les documents médicaux produits dans le cadre de la procédure en matière d’AI – distinguer ceux qui décrivent simplement des faits (en particulier font état d’atteintes à la santé) – notamment les rapports de radiologie (IRM ou/et ENMG) – de ceux qui, dans la sphère de compétence des médecins, les complètent par une appréciation de l’impact de ces faits sur la capacité de travail et de gain et sur les limitations fonctionnelles de l’intéressé, appréciation fondée sur une étude approfondie et des examens complets comprenant une anamnèse dûment établie, l’écoute des plaintes exprimées, l’auscultation et l’observation. ![endif]>![if>

b. En l’espèce, non comprise l’expertise psychiatrique effectuée par la Dresse D______ du CEMed (ayant rendu son rapport le 27 mars 2010) dans le cadre de la première demande de prestations de l’AI présentée par le recourant, ce dernier a fait l’objet de deux expertises pluridisciplinaires, à savoir de l’évaluation interdisciplinaire d’avril 2011 à la CRR effectuée par une physiothérapeute diplômée (Mme F______), un neurologue (le Dr G______), un psychiatre-psychothérapeute (le Dr H______) et une interniste et rhumatologue (la Dresse I______), ainsi que de l’expertise pluridisciplinaire réalisée en juin 2014 au CEMed par des spécialistes respectivement en médecine interne (le Dr W______), en psychiatrie et psychothérapie (le Dr X______) et en rhumatologie (le Dr Y______). Déjà d’un point de vue formel, en plus qu’ils émanent de médecins spécialisés dans les disciplines médicales pertinentes au regard des atteintes à la santé alléguées par le recourant, ces deux rapports d’expertise satisfont sans conteste aux exigences jurisprudentielles, en tant qu’ils comportent et exposent – tout particulièrement celui du CEMed du 29 septembre 2014, estimé déterminant par l’intimé – un résumé du dossier, les données subjectives (anamnèse et plaintes), le status rhumatologique (neurologique et ostéoarticulaire) et le statut psychique et les examens et autres données recueillis, puis procèdent à une synthèse et discussion approfondie du cas et formulent des conclusions. D’un point de vue matériel, même en le comprenant, ainsi qu’il le faut, à l’aune des questions plus ciblées et limitées qu’il y avait alors lieu de résoudre au regard de l’assurance-accident, force est de constater que le rapport d’évaluation de la CRR du 8 avril 2011, doublé de l’auscultation et examen effectués le 23 mai 2011 par le médecin d’arrondissement de la SUVA (le Dr J______), corrobore non seulement les constats mais aussi les appréciations et conclusions que les experts du CEMed ont faites ultérieurement, en juin 2014, concernant d’une part l’absence de substrat organique d’atteintes à la santé et les excès de démonstrativité du recourant (sujets sur lesquels il sera revenu, en lien avec la fibromyalgie) et d’autre part, en guise de conclusion, l’absence d’incapacité de travail du recourant.

c. Il n’apparaît pas contestable que le recourant présente, objectivement, des signes dégénératifs au niveau de la colonne cervicale et lombaire, que plusieurs médecins ont relatés, en des termes partiellement différents mais de façon néanmoins globalement convergente, comme notamment le rapport d’IRM du 23 décembre 2010, le rapport du 28 octobre 2011 du neurochirurgien M______, le rapport d’IRM du 18 mai 2012, le rapport médical du 3 septembre 2013 du médecin traitant, le Dr K______, du rapport du 28 février 2014 de la radiologue T______, du rapport d’IRM du 7 avril 2014 du radiologue U______, du rapport de consultation du 2 mai 2014 du neurochirurgien V______. Une divergence s’est manifestée au niveau de la question – examinée dans l’analyse d’IRM – de savoir si et dans quelle mesure il y avait conflit ou début de conflit radiculaire (cf. notamment le rapport d’IRM du 23 décembre 2010, le rapport d’IRM du 18 mai 2012 et le rapport de consultation du 10 juillet 2014 du neurologue Z______). Le 17 février 2011, le service de neurochirurgie des HUG relevait déjà que l’ENMG du 18 janvier 2011 avait été normal et qu’il n’y avait pas de déficit moteur à l’examen clinique des membres supérieurs, ni déficit de motricité à celui des membres inférieurs. Le 23 mai 2011, le médecin d’arrondissement de la SUVA (le Dr J______) constatait qu’objectivement, à l’examen clinique, la mobilité rachidienne était globalement conservée, tant au niveau cervical que dorso-lombaire, les hernies discales cervicales et lombaires n’ayant été que des découvertes fortuites. Les experts du CEMed n’ont pas ignoré les troubles précités du rachis, mais, ayant pris connaissance de ces divers documents médicaux (rapports, IRM et ENMG) et ayant au surplus ausculté et observé personnellement le recourant, ils ont estimé qu’ils justifiaient des limitations fonctionnelles mais pas une incapacité de travail fût-ce partielle, même dans l’activité lucrative habituelle de chauffeur de poids-lourds. Les experts ont en effet retenu, au titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, de cervicalgies chroniques et de lombalgies chroniques sur modification dégénérative du rachis sans syndrome radiculaire, mais ces troubles – ont ajouté les experts – n’avaient pas d’influence sur l’activité exercée jusqu’alors et le recourant avait une capacité de travail de 100 %, sauf à respecter les limitations fonctionnelles reconnues, se limitant à ne pas devoir porter des charges de plus de huit kg (ce qui, pour la profession de chauffeur de poids-lourds, pouvait retreindre son aptitude à charger et décharger des camions ainsi qu’à dévider et rembobiner des tuyaux de vidange). Les douleurs invoquées par le recourant en lien essentiellement avec ses problèmes de rachis étaient abordés par les experts sous l’angle de la fibromyalgie, sujet évoqué plus loin.

d. D’autres médecins ont certes exprimé une appréciation divergente à propos de la capacité de travail du recourant. Le médecin traitant, le Dr K______, estimait, dans son rapport du 6 juillet 2011, que l’activité exercée de chauffeur de poids-lourds n’était plus exigible, en ayant cependant une appréciation large des limitations fonctionnelles du recourant, auquel il reconnaissait cependant une capacité de travail dans une activité (non indiquée) adaptée à son handicap. Le 20 novembre 2012, ledit médecin n’excluait pas une capacité de travail du recourant même dans son activité habituelle, à la condition qu’elle soit testée, d’ailleurs aussi pour une activité adaptée, en atelier protégé. Extrapolant à partir de l’avis que MM. N______ et O______ avaient émis dans leur rapport du 6 février 2012 après le stage effectué par le recourant dans un atelier de réadaptation préprofessionnelle, il a indiqué que ces tests avaient montré que celui-ci n’était plus capable de reprendre son activité de chauffeur routier, alors que lesdits tests n’avaient guère de rapport avec une telle activité. Le 13 novembre 2014, il s’est déclaré globalement d’accord avec l’expertise du CEMed intervenue dans l’intervalle, sauf qu’il se déclarait réservé quant à une reprise du travail, envisageable selon lui au mieux en milieu d’atelier protégé. Force est à la chambre de céans de relever, en application de la jurisprudence, qu’il s’agit là d’une appréciation divergente faite par le médecin traitant d’une même question, à partir des mêmes données, et qui dès lors ne saurait se voir reconnaître une force déstabilisatrice de la force probante qui revient au rapport des experts.

e. La même conclusion d’un défaut de force susceptible de remettre en question les conclusions des experts s’impose pour les contestations émises par d’autres intervenants à propos de la capacité de travail du recourant. Ainsi, si la Dresse P______ a estimé, le 17 avril l2012, que le recourant ne pouvait plus exercer son activité habituelle mais pourrait exercer une activité adaptée au bénéfice d’une réinsertion professionnelle, force est de relever que cet avis a été émis dans une perspective psychiatrique, au demeurant sans précision quant au type d’activités adaptées qui entreraient en considération, et sans qu’on ne puisse retenir que ladite psychiatre ait mené des investigations aussi approfondies que les experts. Les avis émis respectivement les 20 mai 2015 par le Dr AA______ et 31 août 2015 par la Dresse L______ ne procèdent pas davantage d’une analyse fouillée. Ils constituent de simples affirmations, auxquelles la chambre de céans ne saurait, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accorder un poids suffisant, même pris conjointement avec les autres avis divergents, pour remettre en cause les conclusions des experts, faute pour lesdits médecins de faire état d’éléments pertinents objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise. Il n’y a pas lieu non plus d’attribuer à l’avis de spécialistes de l’orientation professionnelle (MM. N______ et O______) un poids propre à déconsidérer l’avis d’experts-médecins (arrêt du Tribunal fédéral 9C_891/2012 du 5 avril 2013 consid. 3), en particulier dans la présente affaire, dans laquelle les auteurs du rapport du 6 février 2012 relatif au stage effectué par le recourant dans un atelier de réadaptation préprofessionnelle apparaissent guère comme les seuls, parmi les nombreux médecins ayant examiné le recourant, à avoir estimé que ce dernier s’était investi au-delà de ses forces dans les activités lui ayant été proposées, au point d’être piégé par son volontarisme et d’avoir à le payer pendant trois semaines, ce qui tend plutôt à confirmer que – comme l’a jugé le Tribunal fédéral des assurances (arrêt S I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 4) – les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnelle sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré durant le stage.

f. Sans préjudice de l’examen de la question de la fibromyalgie reconnue au recourant, force est de retenir que l’instruction faite par les experts du CEMed, au demeurant précédée par l’évaluation interdisciplinaire de la CRR, apparaît complète, approfondie, fouillée, et qu’elle les a conduits à effectuer une discussion du cas sérieuse et exempte de contradictions, ainsi qu’à formuler des conclusions convaincantes.

g. Il est surprenant qu’un des médecins du SMR a estimé, le 16 octobre 2014, que les experts du CEMed ne s’étaient pas prononcé sur la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle (en particulier de chauffeur de poids-lourds). Comme le SMR l’a retenu dans un avis médical postérieur, du 11 mars 2015, il résulte du rapport d’expertise considéré que ses auteurs ont retenu que le recourant avait une pleine capacité de travail, depuis 2010, dans son ancienne activité, sous réserve de respecter ses limitations fonctionnelles, comme a fortiori, sous la même réserve, dans une activité adaptée. Le poids modéré revenant à de tels avis médicaux, en l’absence – comme en l’espèce – d’observations cliniques et d’examen approfondi effectués par leurs auteurs eux-mêmes, surtout si ceux-ci ne sont pas des spécialistes des disciplines médicales pertinentes, ne saurait conduire la chambre de céans voir dans cet avis du 16 octobre 2014 un motif de remettre en question le travail et les conclusions des experts.

h. Dans ce même avis médical du 16 octobre 2014, ledit médecin du SMR suggérait en outre de faire compléter le dossier par l’apport du rapport médical complet du neurochirurgien des HUG auquel le recourant avait été adressé, ainsi que d’attendre que l’urologue que celui-ci devait aller consulter se soit prononcé sur ses problèmes d’incontinence urinaire (les experts du CEMed ayant eux-mêmes réservé une nouvelle évaluation de la capacité de travail du recourant si les symptômes de dysfonctionnement vésico-sphinctériens d’origine neurologique du recourant étaient démontrés par un urologue). Ni le recourant (personnellement ou par l’intermédiaire de son mandataire), ni son médecin traitant, ni d’autres médecins dont le recourant a produit des rapports médicaux n’ont cependant fait état de tels rapports qui, s’agissant du moins des neurologues, n’auraient pas déjà été versés au dossier de l’AI, ou de telles consultations, dont il y a lieu d’admettre qu’elles ne sont pas intervenues ni n’avaient à l’être. Au demeurant, dès lors qu’ils concernerait des constats postérieurs à la décision attaquée, de nouveaux documents médicaux n’entreraient en considération guère qu’à l’appui d’une nouvelle demande de prestations pour cause d’aggravation significatif de l’état de santé du recourant.

10.    a. Il reste que les experts ont retenu que le recourant remplissait les critères d’une fibromyalgie, mais qu’ils n’en ont pas déduit qu’il serait invalide ou menacé d’invalidité, et que, dans l’intervalle, peu après que l’intimé eut rendu sa décision s’appuyant fondamentalement sur l’avis des experts, le Tribunal fédéral a rendu, le 3 juin 2015, un arrêt de principe par lequel il a revu et modifié en profondeur le schéma d’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’affections psychosomatiques comparables. ![endif]>![if> Cette nouvelle jurisprudence est applicable au cas d’espèce, dès lors que la décision de l’intimé n’a pas acquis force de chose décidée. Sans doute un changement de jurisprudence n’est-il un motif ni de révision, ni de reconsidération et ne déploie-t-il, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir (ATF 141 V 39 consid. 5; 119 V 413 consid. 3a et les références). Il ne s’agit toutefois pas ici de réviser ou reconsidérer une décision entrée en force, mais d’appliquer la nouvelle jurisprudence à un cas non tranché définitivement du fait qu’un recours a été interjeté en temps utile contre la décision rendue. Peu importe que le recourant ne s’est référé à cette nouvelle jurisprudence ni dans son complément de recours (postérieur de quelques jours seulement à ce changement de jurisprudence, ayant immédiatement donné lieu à un communiqué de presse du Tribunal fédéral), ni même alors que l’occasion lui avait été donnée de formuler des observations une fois que l’intimé eut présenté sa réponse au recours. La chambre de céans applique le droit d’office, sans être liée par les motifs que les parties invoquent ou n’invoquent pas (art. 69 al. 1 phr. 2 et art. 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Comme cela résulte explicitement du rapport d’expertise du CEMed, l’expert rhumatologue a mis en évidence un syndrome douloureux floride avec la présence de tous les trigger points de Yulus (18/18) et de tous les signes de non-organicité de Waddel et Hoover, sans qu’aucun symptôme de déficit neurologique périphérique radiculaire ou tronculaire ne soit constaté. L’expert-psychiatre a admis que l’évocation des plaintes douloureuses pouvait faire suspecter un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi que l’examen somatique l’avait mis en évidence. Au terme de leur consilium, les experts ont retenu un trouble somatoforme indifférencié dans le cadre d’une fybromyalgie, mais uniquement à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. Il appert que, ainsi qu’ils y avaient d’ailleurs été logiquement invités par l’intimé (conformément à la jurisprudence prévalant encore lorsqu’ils ont reçu le mandat d’expertise et lorsqu’ils ont rendu leur rapport), les experts ont évalué le caractère invalidant ou non de la fibromyalgie reconnue au recourant au regard de critères qui ont été modifiés ou dont l’importance respective a été modifiée dans l’intervalle par le Tribunal fédéral, à savoir la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, l’existence d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable ou d’affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art en dépit de l’attitude coopérative de l’assurée, l’existence – en cas de comorbidité psychiatrique – d’un état psychique cristallisé résultant d’un processus défectueux de résolution des conflits mais apportant un soulagement du point de vue psychique. L’intimé a repris le point de vue des experts à l’appui de sa décision.

c. Or, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281), il n’y a plus de présomption selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; 131 V 49; 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. c/aa. Les indicateurs relevant de la « gravité fonctionnelle » représentent l’instrument de base de l’analyse. Il faut s’attacher en premier lieu aux atteintes à la santé. Il s’agit d’examiner les éléments pertinents pour le diagnostic et voir si leur degré de gravité est rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante. Le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers sont des indicateurs importants pour apprécier le degré de gravité de la pathologie. La comorbidité psychiatrique ne joue plus un rôle prépondérant, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources; il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux (en l’espèce de la fibromyalgie) avec l’ensemble des pathologies concomitantes; un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, et doit être pris en considération dans l’approche globale. Il faut ensuite accorder une importance accrue au complexe de la personnalité de l’assuré, au développement et à la structure de sa personnalité, à ses fonctions psychiques fondamentales. Il y a lieu également de recenser et évaluer ses ressources mobilisables. c/bb. Les déductions tirées des indicateurs précités doivent ensuite être soumises à un examen de cohérence au regard des indicateurs liés au comportement de l’assuré. Il s’agit d’examiner si ce dernier est limité de manière semblable par sa pathologie dans les divers domaines de sa vie, en particulier dans son activité professionnelle, l’exécution de ses travaux habituels et les autres activités (par exemple les loisirs), si possible en comparant le niveau d’activité sociale avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. Il faut aussi s’intéresser à la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou négligés, pour déterminer le poids effectif de la souffrance, en veillant cependant à discerner le cas échéant si un refus ou une mauvaise acceptation d’un traitement recommandé est ou non une conséquence inévitable d’une anosognosie.

d. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309; arrêt 9C_716/2015 du 30 novembre 2015 consid. 4.1; ATAS/938/2015 du 8 décembre 2015 consid. 9b), le changement de jurisprudence opéré par l'ATF 141 V 281 ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Il convient de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants.

e. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé, dans un arrêt 8C_607/2015 du 3 février 2016 (consid. 4.2.2), que sa nouvelle jurisprudence sur le syndrome douloureux somatoforme et les affections psychosomatiques comparables n’implique nullement un abandon ou même un infléchissement de l’exigence – mais au contraire davantage un renforcement – des motifs d’exclusion définis dans l’ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résulte d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable. Des indices d’une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent l’expert insensible, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact.

11.    a. En l’espèce, il apparaît que s’ils ont certes fait référence aux critères d’appréciation de la jurisprudence modifiée depuis lors pour juger du caractère invalidant de la fibromyalgie présentée par le recourant, les experts n’en ont pas moins adopté une approche globale de la situation de ce dernier, pour conclure que le recourant avait une pleine capacité de travail, sous réserve du respect de ses limitations fonctionnelles, et ce non en considération d’une simple présomption que ledit trouble pouvait être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible, mais au regard de considérations s’insérant dans la grille d’évaluation résultant de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral. S’étant attachés à établir quelles atteintes à la santé le recourant présentait le cas échéant, ils ont retenu que leur degré de gravité n’était pas rendu vraisemblable, nonobstant la relative inefficacité des traitements suivis, et qu’elles ne le privaient pas de ses ressources; le recourant n’avait pas eu de perte d’intégration sociale; il faut relever que si elle ne joue plus un rôle déterminant, une comorbidité psychiatrique n’est en l’occurrence présente qu’à un faible degré, sans répercussion sur la capacité de travail, sous la forme d’une dysthymie et d’un trouble dépressif récurrent en rémission. ![endif]>![if>

b. Force est en outre de constater que des indices d’exagération des symptômes sont nombreux dans la présente affaire. Si le recourant a certes subi un violent accident de la circulation routière le 25 novembre 2010, lors duquel il a été percuté par l’arrière – ainsi qu’un autre, similaire mais nettement moins violent, en date du 2 septembre 2011 (dont aucune pièce du dossier n’atteste qu’il aurait aggravé son état de santé) –, il n’en a pas moins pu sortir le jour même de l’hôpital, sans qu’aucune lésion n’ait été constatée, et c’est dans les jours qui ont suivi qu’il s’est mis à se plaindre de douleurs du rachis. Du point de vue neurologique, il présentait, en janvier 2011, un tableau hyperalgique global, mais pas de signe net de déficit neurologique (rapport du 21 janvier 2011 du neurologue E______); l’ENMG effectuée était normal. Dans un rapport du 26 janvier 2011 consécutif à une consultation au centre d’imagerie Rives droite SA, le docteur L______ relève, à l’attention du Dr K______, que le recourant a exprimé, lors des examens cliniques, d’intenses douleurs, que l’imagerie n’explique aucunement, et note (de façon sans doute peu élégante) que le recourant paraît « au Guinness des records d’une situation algique ». En février 2011, le recourant était hyperalgique, avec une cervico-brachialgie mal définie et, certes, des signes dégénératifs du rachis établis par une IRM; mais il n’y avait pas de déficit moteur net à l’examen clinique des membres supérieurs, rendu difficile « à cause de la douleur », et l’examen clinique des membres inférieurs ne montrait pas non plus de déficit de la motricité. Selon le rapport d’évaluation interdisciplinaire du 8 avril 2011 établi par la CRR, aucune lésion organique n’avait pu être objectivée (sans doute imputable à l’accident du 25 novembre 2010, mais néanmoins sans que d’autres lésions ne le soient non plus et sans que le recourant lui-même ne prétende souffrir d’autres lésions que celles consécutives audit accident). Les plaintes du recourant et le handicap allégué par ce dernier paraissaient hors de proportion; les différents bilans (établis respectivement par une physiothérapeute diplômée pour l’évaluation de ses capacités fonctionnelles, un neurologue et un psychiatre-psychothérapeute) avaient été parasités par un comportement très démonstratif, incompréhensible au regard de l’histoire et des données objectives. Lors de l’examen clinique effectué par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le 23 mai 2011, le recourant a adopté un comportement douloureux démonstratif, alors qu’objectivement la mobilité rachidienne était globalement conservée, tant au niveau cervical que dorso-lombaire. Par une décision sur opposition du 27 octobre 2011, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, la SUVA a retenu que les atteintes à la santé dont le recourant se plaignait n’étaient pas perceptibles cliniquement. Lors de son examen à l’entrée d’un séjour en rhumatologie aux HUG, en juin 2012, le recourant avait montré une importante kinésiophobie, mais la mobilité du rachis cervical et des épaules était conservée, des tests susceptibles de révéler de réels problèmes de santé ont été négatifs, et un nouvel ENMG ne montrait pas de signe de dénervation aigu ou chronique. Lors de l’expertise du CEMed de juin 2014, le recourant s’est présenté au rhumatologue comme collaborant, mais – alors que tout au long de l’anamnèse il était resté assis et n’avait demandé à changer de position qu’après 45 minutes – il avait manifesté, à l’examen clinique, des réactions d’opposition ou d’esquive à tout mouvement actif ou passif, toute palpation ou percussion; sa colonne cervicale avait été limitée par opposition, mais elle était « meilleure en dehors de l’examen clinique »; les coxo-fémorales étaient « à peine examinables, leur moindre sollicitation (…) engendr(ant) des contractions musculaires de défense », alors que les mesures montraient une mobilité acceptable. Une grande partie des plaintes du recourant allaient de pair avec une incohérence sur le plan nosologique. Les experts ont retenu, en conclusion, que le trouble somatoforme indifférencié présenté par le recourant était associé à des phénomènes d’amplification.

c. Il s’ensuit qu’un complément d’expertise n’est en l’espèce pas justifié. Les pièces médicales figurant au dossier, dont deux expertises, comportent des éléments suffisants qui convainquent que la fibromyalgie reconnue au recourant n’est pas incapacitante.

12.    a. Le recourant ne remplit pas les conditions d’obtention de prestations de l’AI, qu’il s’agit d’une rente d’invalidité ou de mesures d’ordre professionnel, n’étant ni invalide ni menacé d’invalidité. Le présent recours doit être rejeté. ![endif]>![if>

b. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), la procédure n’est pas gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera cependant pas mis d’émolument à sa charge.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge Monsieur A______. ![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le