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A/1431/2014

Genf · 2014-08-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet et annule les décisions des 23 octobre 2013 et 7 avril 2014.![endif]>![if>
  3. Dit que l’intimée doit rembourser à la recourante la somme de CHF 1'694.55 avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2014 ; l’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2014 A/1431/2014

A/1431/2014 ATAS/904/2014 du 19.08.2014 ( AVS ) , ADMIS Recours TF déposé le 25.09.2014, rendu le 28.08.2015, PARTIELMNT ADMIS, 9C_696/2014 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1431/2014 ATAS/904/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre En la cause A______ SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CALVO Antonio recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée Attendu en fait que le 23 octobre 2013, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC dues par la société A______ SA (ci-après la société) à CHF 252'539.05 au total pour l’année 2012 ; que la caisse a retenu que la société avait versé à titre d'acomptes le montant de CHF 203'390.35 ; Que par décision du même jour, elle a fixé à CHF 1'925.30 le montant des intérêts moratoires dus pour 2012 ; qu'elle relève à cet égard n'avoir reçu l'attestation de salaires que dans le courant du mois d'octobre 2013 ; Que la société a formé opposition le 20 novembre 2013, alléguant qu’elle avait dûment transmis, le 1 er février 2013, le montant des bonus pour l’année 2012, dans le but de permettre à la caisse d’établir les facturations y relatives, ce qui aurait précisément évité le calcul d’intérêts ; que ce n’est qu’en octobre 2013 que la caisse lui avait demandé quel était le montant définitif de ces bonus ; Que par décision du 7 avril 2014, la caisse a rejeté l’opposition ; Que le 20 mai 2014, la société, représentée par Maître Antonio CALVO, a interjeté recours contre ladite décision ; qu’elle conclut à ce que les décisions des 23 octobre 2013 et 7 avril 2014 soient annulées et à ce qu’il soit dit que le montant de CHF 1'925.30 n'est pas dû ; Que dans sa réponse du 12 juin 2014, la caisse a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier ; qu’elle ajoute que « même si cela n’est pas déterminant pour établir l’obligation de la recourante de payer des intérêts moratoire précités, elle n’a accompli aucune faute, ni dans le traitement des informations en provenance de son affilié ni dans la fixation de ses cotisations relatives à l’année 2012» ; qu’elle conclut ainsi au rejet du recours ; Que le 4 juillet 2014, la société a insisté sur le fait que la caisse, contrairement à ce qu’elle alléguait, avait commis une faute puisqu’elle n’avait pas donné suite à sa demande de procéder à la facturation des cotisations 2012 dans son envoi du 1 er février 2013 ; Que ce courrier a été transmis à la caisse, puis la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit de la caisse de réclamer à la société le paiement d'intérêts moratoires ; Que selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires ; Qu'en matière AVS, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) ; que le Tribunal fédéral a jugé en effet que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (cf. ATF 9C_202/2007 publié in ATF 134 V 202 ) ; Que l'art. 41 bis al. 1 let. f du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) confirme l'obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir des abus possibles en évitant que certains assurés sous-évaluent sciemment leur revenu ou n’informent pas la caisse des variations sensibles de leur revenu dans le but de réduire les acomptes de cotisations qu’ils ont à payer et d’épargner de cette façon des sommes considérables jusqu’au moment où la caisse de compensation est finalement en mesure, sur la base des communications fiscales, d’établir les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence ; que pour ce motif, si, en règle générale, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur le solde établi entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues, le Conseil fédéral a introduit le seuil de 25 % pour garantir aux intérêts moratoires leur fonction compensatoire lorsque la différence est trop importante (ATF 134 V 405 consid. 5.3.1; Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2001, ad. art. 41 bis al. 1 let. f publié in VSI 3/2000 p. 132) ; Que le Tribunal fédéral a précisé que la différence substantielle de 25% entre l’acompte et les cotisations dues permet de limiter le prélèvement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles la personne intéressée doit se rendre compte de la divergence et doit donc aussi assumer les conséquences si, malgré tout, elle ne signale pas la différence ou ne procède pas à un versement adéquat supplémentaire ; que l’art. 24 RAVS ne crée donc pas une différence de traitement, au contraire ; que la perception des intérêts moratoires tend à rétablir l’égalité de traitement entre les assurés et à éviter que certains puissent tirer d’injustifiés bénéfices du système de fixation des cotisations (ATF 134 V 405 ) ; Que les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS) ; Que l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise que le taux de l’intérêt s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent ; qu'il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné ; Qu'en l’espèce, la société considère qu'elle n'a pas à payer des intérêts moratoires, au motif qu'elle avait dûment transmis à la caisse, le 1 er février 2013, le montant des bonus pour l’année 2012 afin que les cotisations puissent être établies en temps utile ; que ce n’est qu’en octobre 2013 cependant que la caisse lui avait demandé quel était le montant définitif de ces bonus ; Qu'il n'est pas déterminant d'examiner si une faute a été commise ou non par l'une ou l'autre des parties ; que le prélèvement d’intérêts moratoires constitue en effet une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif ; qu'en effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations ; que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b) ; Qu'on ajoutera enfin qu’eu égard à la jurisprudence constante rappelée supra, la caisse ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés ; qu'en effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002) ; Qu'en l'espèce toutefois, il y a lieu de constater que les acomptes versés par la société pour l'année 2012 représentent 80% des cotisations effectivement dues, de sorte que la caisse n'était en réalité pas en droit de lui réclamer des intérêts ; Que le recours doit dès lors être admis et les décisions des 23 octobre 2013 et 7 avril 2014 doivent être annulées ; Que la société a rappelé qu’elle s’était acquittée en avance de la somme de CHF 1'694.55 le 2 décembre 2013 ; que ladite somme doit dès lors lui être remboursée, avec intérêts rémunératoires à 5% (art. 104 CO) ; Qu’il reste à déterminer le dies a quo ; Que sauf disposition légale ou convention contraire, l’intérêt moratoire est dû pendant la demeure du débiteur ; que l’intérêt commence à courir le jour suivant (77 al. 1 CO par analogie) :

-         le terme d’exécution ou l’expiration du délai d’exécution prévu au contrat (102 al. 2 CO),![endif]>![if>

-         la réception par le débiteur de l’interpellation (102 al. 1 CO),![endif]>![if>

-         la notification au débiteur de la demande en justice (ATF 98 II 31 cons. 7 ; JdT 1072 I 541 ; TC VS, RVJ 1992 393 cons 2c/bb) ou du commandement de payer (102 al. 1 CO), et non du dépôt de la réquisition de poursuite![endif]>![if> (Luc THEVENOZ et Franz WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e édition, 2012, p. 817, ch. 9 ; JT 1972 I 541 ) ; Qu’en l’espèce, le dies a quo doit dès lors, au vu de ce qui précède, être fixé le jour suivant la date à laquelle la chambre de céans a informé la caisse du dépôt d’un recours, soit le 23 mai 2014 ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'000.- ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet et annule les décisions des 23 octobre 2013 et 7 avril 2014.![endif]>![if>

3.        Dit que l’intimée doit rembourser à la recourante la somme de CHF 1'694.55 avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2014 ; l’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le