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A/1421/2017

Genf · 2017-05-24 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2017 A/1421/2017

A/1421/2017 ATA/600/2017 du 24.05.2017 ( MARPU ) , ACCORDE Parties : MARTIN SANITAIRES SA ET DESPRAZ SA, DESPRAZ SA / CONSORTIUM G. CONSTANTIN SA ET TAPERNOUX SA, TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1421/2017 - MARPU ATA/600/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 mai 2017 sur mesures provisionnelles dans la cause CONSORTIUM MARTIN SANITAIRES SA et DESPRAZ SA représenté par Me Bastien Geiger, avocat contre CONSORTIUM G. CONSTANTIN SA et TAPERNOUX SA représenté par Me François Canonica, avocat et TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Bertrand Reich, avocat Vu le recours interjeté le 18 avril 2017 par le consortium Martin Sanitaires SA et Despraz SA (ci-après : consortium Martin) contre l’adjudication, le 6 avril 2017, par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) du marché public CMS En Chardon – lot 13 – installations sanitaires, en procédure ouverte et soumis aux accords internationaux, au consortium G. Constantin SA et Tapernoux SA (ci-après : consortium Constantin) ; attendu que ce recours conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’adjudication du marché au consortium Martin, et qu’il est assorti d’une demande d’octroi d’effet suspensif ; vu l’interdiction faite le 20 avril 2017 par la chambre administrative de conclure le contrat jusqu’à droit jugé sur effet suspensif ; vu les échanges d’écritures sur effet suspensif, dans le cadre desquels les TPG ont conclu au rejet de la demande et à l’astreinte du consortium Martin à verser des sûretés de plus d’un million de francs suisses, et, par ailleurs, ont sollicité l’autorisation de pouvoir entreprendre immédiatement des travaux nécessaires de mise hors d’eau de l’ouvrage, à concurrence de CHF 150'000.- environ ; que la détermination des TPG a été appuyée par le consortium Constantin, appelé en cause le 20 avril 2017, qui a sollicité de pouvoir produire une écriture complémentaire le 23 mai 2017 en se prévalant de son droit inconditionnel à la réplique ; qu’il a été fait droit à cette demande, étant précisé que le consortium Martin devra, s’il le sollicite, pouvoir exercer lui aussi ce même droit mais qu’il s’agit en tout état du dernier échange autorisé, dès lors qu’il s’agit de statuer sur des mesures provisionnelles – dont fait partie l’octroi de l’effet suspensif – qui, par nature, devront être tranchées le plus rapidement possible compte tenu de l’ensemble des circonstances ; que le consortium Martin ne s’oppose pas à ce que les travaux de mise hors d’eau susmentionnés soient effectués ; que compte tenu de la nécessité de protéger des intempéries la partie de l’ouvrage dont les travaux de gros œuvres sont achevés, les TPG doivent être autorisés à entreprendre sans délai les travaux indispensables de mise hors d’eau, estimés à CHF 150'000.- à charge pour eux d’en verser le descriptif à la procédure ; que ces travaux ne pourront être exécutés ni par l’adjudicataire, ni par la recourante, eu égard à la présente procédure ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; vu l’art. 7 al. 1 LPA ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE autorise les Transports publics genevois à entreprendre les travaux indispensables à la mise hors d’eau de la partie de l’ouvrage dont les travaux de gros œuvre sont achevés, estimés à CHF 150'000.- ; fait interdiction aux Transports publics genevois de confier la réalisation de ces travaux aux consortiums Martin Sanitaires et Despraz SA et G. Constantin SA et Tapernoux SA ; fait obligation aux Transports publics genevois de verser à la procédure le descriptif desdits travaux ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Bastien Geiger, avocat du recourant, à Me François Canonica, avocat du consortium G. Constantin SA et Tapernoux SA, ainsi qu’à Me Bertrand Reich, avocat des Transports publics genevois. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :