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A/1421/2000

Genf · 2000-02-11 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

E. 3 En l'espèce, la situation juridique de Madame F__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure. Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Madame F__________ . Lui impartit un délai au 28 février 2006 pour se déterminer. Dit que les pièces du dossier sont à disposition au greffe du Tribunal de céans pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ Le Président : Henri NANCHEN Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2006 A/1421/2000

A/1421/2000 ATAS/14/2006 du 27.01.2006 (AVS) En fait En droit Par ces motifs épublique et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/1421/2000 ATAS/14/2006 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 janvier 2006 En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (nouvellement FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES), sise rue de Saint-Jean 98, à Genève demanderesse contre Monsieur V__________, domicilié à Bellevue défendeur et Madame F__________, domiciliée à Meyrin appelée en cause EN FAIT Par décision en réparation du dommage du 11 février 2000, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (nouvellement FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES; ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur V__________ ex-administrateur et à Madame F__________ ex-directrice de la société X__________ SA, faillie, 20'546 fr. 65 à titre de cotisations sociales impayées. Monsieur V__________ a formé opposition à cette décision, contestant sa responsabilité dans le non paiement des cotisations. Madame F__________ n'a quant à elle pas réagi à la décision du 11 février 2000. Le 14 mars 2000, la caisse a requis la mainlevée de l'opposition de Monsieur V__________ auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, alors compétente. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, chiffre 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 14 mars 2000 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est dès lors compétent.

2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

3. En l'espèce, la situation juridique de Madame F__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure. Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Madame F__________ . Lui impartit un délai au 28 février 2006 pour se déterminer. Dit que les pièces du dossier sont à disposition au greffe du Tribunal de céans pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ Le Président : Henri NANCHEN Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le