Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a été affilié le 1 er février 2012 auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) comme personne de condition indépendante.
2. La caisse a facturé à l'assuré des acomptes de cotisations personnelles du 1 er janvier au 31 mars 2015, sur la base d'un revenu déterminant de CHF 40'000.-, comme suit : Du 1 er janvier au 31 février 2015 : CHF 997.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration et CHF 50.- de frais sommation). Du 1 er avril au 30 juin 2015 : CHF 1'397.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration et CHF 450.- de frais de sommation). Du 1 er juillet au 30 septembre 2015 : CHF 1'047.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration été CHF 100.- de frais de sommation). Du 1 er octobre au 31 décembre 2015 : CHF 1'072.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration été CHF 125.- de frais de sommation). Ces montants ont fait l'objet d'un rappel et d'une sommation, laquelle était taxée au montant de CHF 75.- (facture de CHF 997.25), de CHF 100.- (facture de CHF 1'397.25), de CHF 125.- (facture de CHF 1'047.25) et de CHF 50.- (facture de CHF 1'072.25). Chaque sommation indiquait que la taxe serait débitée sur la prochaine facture. Les cotisations dues du 1 er janvier au 30 septembre 2015 ont fait l'objet d'une réquisition de poursuite.
3. Dans un courrier daté du 23 mars 2016 mais parvenu à la caisse le 7 novembre 2016, l'assuré, représenté par B______ S.A., a communiqué à la caisse son bilan et son compte d'exploitation au 31 décembre 2015 (attestant de produit de CHF 111'462.95 et d'un bénéfice de CHF 21'591.40). Il a requis un nouveau calcul des cotisations sur la base de ces éléments.
4. Par décision du 16 novembre 2016, la caisse a fixé à CHF 2'492.80 le montant des cotisations dues par l'assuré pour l'année 2015, sur la base d'un revenu provisoire (revenu déterminant de CHF 29'500.-).
5. Le 16 novembre 2016, elle a informé l'assuré qu'un montant de CHF 1'096.20 allait être extourné, en sa faveur.
6. Par décision du 20 août 2018, laquelle indiquait remplacer toutes les décisions antérieures pour la période 2015, la caisse a fixé à CHF 13'232.05 le montant des cotisations personnelles dues par l'assurée pour l'année 2015, en retenant un revenu déterminant de CHF 106'600.-, lequel avait été fixé par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC).
7. Par décision du 20 août 2018, elle a requis de l'assuré le paiement d'un solde de CHF 11'432.90.
8. Par décision du 20 août 2018, elle a requis de l'assuré le paiement d'intérêts moratoires, au taux de 5 %, soit CHF 693.65, calculés sur une créance de CHF 8'465.15, du 1 er janvier 2017 au 20 août 2018.
9. Le 20 septembre 2018, l'assuré a formé opposition aux trois décisions précitées, en faisant valoir que le revenu déterminant était erroné car son bilan 2015 établissait un chiffre d'affaire de CHF 111'462.95 et un bénéfice de CHF 25'591.40. Les informations rectificatives avaient été transmises à l'autorité fiscale en novembre 2016. Il a conclu à l'annulation des trois décisions attaquées.
10. Le 15 octobre 2018, la caisse a indiqué à l'assuré qu'elle était liée par les communications fiscales et des intérêt moratoires étaient dus car les cotisations personnelles étaient supérieures de plus de 25 % aux acomptes acquittés en 2015 ; l'assuré était prié de dire s'il confirmait son opposition.
11. Par courriel du 18 octobre 2018, l'assuré a maintenu son opposition.
12. A la demande de la caisse, l'AFC a précisé, par courriel du 27 novembre 2018, que l'assuré n'avait pas répondu aux courriers de la taxation lui demandant de justifier ses frais généraux, de sorte que ceux-ci n'avaient pas été acceptés ; aucune réclamation n'avait été déposée à l'encontre de la taxation 2015, laquelle était entrée en force avec les chiffres que la caisse avait reçu.
13. Par décision du 28 novembre 2018, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif que la taxation fiscale 2015 de celui-ci était entrée ne force et qu'elle ne pouvait s'en écarter.
14. Le 14 janvier 2019, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation. Il fait valoir que suite à sa demande de rectification des cotisations personnelles du 23 mars 2016, il n'avait reçu aucune réponse de la caisse et cela jusqu'à l'envoi des décisions du 20 août 2018, que la caisse ignorait la réalité économique documentée et se fondait sur une taxation d'office 2016 ne correspondant pas aux revenus réalisés en 2015.
15. Le 12 février 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle avait rectifié les acomptes de cotisation sur la base des documents comptables fournis par l'assuré le 7 novembre 2016. Elle avait ensuite fixé les cotisations personnelles et les intérêts moratoires de l'assuré sur la base des communications transmises par l'AFC (plateforme informatique d'échange de données), soit un revenu net de CHF 96'308.- et un capital investi de CHF 9'923.-. Elle était liée par les communications fiscales.
16. Le 23 avril 2019, l'assuré a répliqué en relevant que la caisse avait envoyé des décomptes de cotisation à plusieurs adresses différentes, privées et professionnelles, qu'elle se basait sur des éléments issus d'une taxation d'office 2015, lesquels reposaient sur des informations antérieures connue de l'AFC, qu'il avait envoyé à l'AFC et à la caisse les documents permettant de taxer définitivement le revenu déterminant pour 2015, à la suite de quoi la caisse avait rendu une décision du 16 novembre 2016 et qu'il n'était pas justifié que la caisse revienne sur cette décision, ce d'autant qu'il était au bénéfice d'une rente AVS depuis le 1 er août 2018.
17. Le 25 mai 2019, la caisse s'est référée à ses explications précédentes.
18. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
3. Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles due par le recourant à l'intimé pour l'année 2015, singulièrement sur le revenu déterminant pris en compte.
4. Selon l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont notamment déduits du revenu brut les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut (art. 9 al. 2 let. a LAVS). L'art. 9 al. 3 et 4 LAVS prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al. 3). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (al. 4).
5. a. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. La jurisprudence souligne que cette solution est commandée par des exigences pratiques, dès lors qu'il apparaît inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation (ATF 110 V 71 consid. 2b p. 72; voir également arrêt H 67/04 du 25 novembre 2004 consid. 5, in SVR 2005 AHV n° 11 p. 35). Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées être conformes à la taxation fiscale et lient, en principe, les caisses de compensation. Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit (arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 8.5). Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscal (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373 ; voir également arrêt H 64/06 du 11 avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29).
b. Les principes qui viennent d'être énoncés s'appliquent également à une taxation fiscale d'office. La communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force engage ainsi l'organe d'exécution de l'AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d'office soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (ATF 120 V 272 consid. 2 ; ATFA H 16/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 ; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b ; RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4).
6. En l'occurrence, le recourant estime que l'intimée s'est fondée à tort sur les données communiquées par l'AFC et qu'elle aurait dû maintenir sa décision du 16 novembre 2016, laquelle tenait compte d'un revenu déterminant de CHF 29'500.-, le montant finalement retenu par l'intimée se basant sur une taxation fiscale d'office qui ne correspondait pas aux revenus qu'il avait réalisés en 2015. L'intimée a retenu, dans la décision litigieuse, un revenu déterminant de CHF 106'600.- correspondant à un revenu net de l'activité du recourant de CHF 96'308.-, chiffre communiqué par l'AFC (cf. courriels des 26 et 27 novembre 2018 de l'intimée et de l'AFC), auquel était ajouté un montant de CHF 10'345.40, correspondant au rajout de cotisation au sens de l'art. 9 al. 4 LAVS. Ces chiffres ne sont pas contestés par le recourant, lequel estime qu'ils ne devraient cependant pas être pris en compte, au profit de ceux, plus réalistes, transmis à l'intimée le 7 novembre 2016. Compte tenu des éléments communiqués par l'AFC et nonobstant le fait qu'ils proviendraient, selon le recourant, d'une taxation d'office, l'intimée était en droit de revenir sur sa décision du 16 novembre 2016 et d'effectuer un nouveau calcul des cotisations personnelles du recourant. L'intimée est même liée par les communications de l'AFC de telle manière qu'elle ne peut pas s'en écarter (art. 23 al. 4 RAVS) et il appartenait en l'occurrence au recourant de contester sa taxation fiscale 2015 auprès de l'AFC s'il l'estimait erronée et ne correspondant pas au revenu effectivement réalisé. Or, selon les informations transmises par l'AFC (courriel du 27 novembre 2016), le recourant n'a pas déposé de réclamation auprès d'elle à l'encontre de sa taxation 2015.
7. Partant, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2019 A/141/2019
A/141/2019 ATAS/804/2019 du 09.09.2019 ( AVS ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/141/2019 ATAS/804/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a été affilié le 1 er février 2012 auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) comme personne de condition indépendante.
2. La caisse a facturé à l'assuré des acomptes de cotisations personnelles du 1 er janvier au 31 mars 2015, sur la base d'un revenu déterminant de CHF 40'000.-, comme suit : Du 1 er janvier au 31 février 2015 : CHF 997.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration et CHF 50.- de frais sommation). Du 1 er avril au 30 juin 2015 : CHF 1'397.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration et CHF 450.- de frais de sommation). Du 1 er juillet au 30 septembre 2015 : CHF 1'047.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration été CHF 100.- de frais de sommation). Du 1 er octobre au 31 décembre 2015 : CHF 1'072.25 (dont CHF 19.15 de frais d'administration été CHF 125.- de frais de sommation). Ces montants ont fait l'objet d'un rappel et d'une sommation, laquelle était taxée au montant de CHF 75.- (facture de CHF 997.25), de CHF 100.- (facture de CHF 1'397.25), de CHF 125.- (facture de CHF 1'047.25) et de CHF 50.- (facture de CHF 1'072.25). Chaque sommation indiquait que la taxe serait débitée sur la prochaine facture. Les cotisations dues du 1 er janvier au 30 septembre 2015 ont fait l'objet d'une réquisition de poursuite.
3. Dans un courrier daté du 23 mars 2016 mais parvenu à la caisse le 7 novembre 2016, l'assuré, représenté par B______ S.A., a communiqué à la caisse son bilan et son compte d'exploitation au 31 décembre 2015 (attestant de produit de CHF 111'462.95 et d'un bénéfice de CHF 21'591.40). Il a requis un nouveau calcul des cotisations sur la base de ces éléments.
4. Par décision du 16 novembre 2016, la caisse a fixé à CHF 2'492.80 le montant des cotisations dues par l'assuré pour l'année 2015, sur la base d'un revenu provisoire (revenu déterminant de CHF 29'500.-).
5. Le 16 novembre 2016, elle a informé l'assuré qu'un montant de CHF 1'096.20 allait être extourné, en sa faveur.
6. Par décision du 20 août 2018, laquelle indiquait remplacer toutes les décisions antérieures pour la période 2015, la caisse a fixé à CHF 13'232.05 le montant des cotisations personnelles dues par l'assurée pour l'année 2015, en retenant un revenu déterminant de CHF 106'600.-, lequel avait été fixé par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC).
7. Par décision du 20 août 2018, elle a requis de l'assuré le paiement d'un solde de CHF 11'432.90.
8. Par décision du 20 août 2018, elle a requis de l'assuré le paiement d'intérêts moratoires, au taux de 5 %, soit CHF 693.65, calculés sur une créance de CHF 8'465.15, du 1 er janvier 2017 au 20 août 2018.
9. Le 20 septembre 2018, l'assuré a formé opposition aux trois décisions précitées, en faisant valoir que le revenu déterminant était erroné car son bilan 2015 établissait un chiffre d'affaire de CHF 111'462.95 et un bénéfice de CHF 25'591.40. Les informations rectificatives avaient été transmises à l'autorité fiscale en novembre 2016. Il a conclu à l'annulation des trois décisions attaquées.
10. Le 15 octobre 2018, la caisse a indiqué à l'assuré qu'elle était liée par les communications fiscales et des intérêt moratoires étaient dus car les cotisations personnelles étaient supérieures de plus de 25 % aux acomptes acquittés en 2015 ; l'assuré était prié de dire s'il confirmait son opposition.
11. Par courriel du 18 octobre 2018, l'assuré a maintenu son opposition.
12. A la demande de la caisse, l'AFC a précisé, par courriel du 27 novembre 2018, que l'assuré n'avait pas répondu aux courriers de la taxation lui demandant de justifier ses frais généraux, de sorte que ceux-ci n'avaient pas été acceptés ; aucune réclamation n'avait été déposée à l'encontre de la taxation 2015, laquelle était entrée en force avec les chiffres que la caisse avait reçu.
13. Par décision du 28 novembre 2018, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif que la taxation fiscale 2015 de celui-ci était entrée ne force et qu'elle ne pouvait s'en écarter.
14. Le 14 janvier 2019, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation. Il fait valoir que suite à sa demande de rectification des cotisations personnelles du 23 mars 2016, il n'avait reçu aucune réponse de la caisse et cela jusqu'à l'envoi des décisions du 20 août 2018, que la caisse ignorait la réalité économique documentée et se fondait sur une taxation d'office 2016 ne correspondant pas aux revenus réalisés en 2015.
15. Le 12 février 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle avait rectifié les acomptes de cotisation sur la base des documents comptables fournis par l'assuré le 7 novembre 2016. Elle avait ensuite fixé les cotisations personnelles et les intérêts moratoires de l'assuré sur la base des communications transmises par l'AFC (plateforme informatique d'échange de données), soit un revenu net de CHF 96'308.- et un capital investi de CHF 9'923.-. Elle était liée par les communications fiscales.
16. Le 23 avril 2019, l'assuré a répliqué en relevant que la caisse avait envoyé des décomptes de cotisation à plusieurs adresses différentes, privées et professionnelles, qu'elle se basait sur des éléments issus d'une taxation d'office 2015, lesquels reposaient sur des informations antérieures connue de l'AFC, qu'il avait envoyé à l'AFC et à la caisse les documents permettant de taxer définitivement le revenu déterminant pour 2015, à la suite de quoi la caisse avait rendu une décision du 16 novembre 2016 et qu'il n'était pas justifié que la caisse revienne sur cette décision, ce d'autant qu'il était au bénéfice d'une rente AVS depuis le 1 er août 2018.
17. Le 25 mai 2019, la caisse s'est référée à ses explications précédentes.
18. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
3. Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles due par le recourant à l'intimé pour l'année 2015, singulièrement sur le revenu déterminant pris en compte.
4. Selon l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont notamment déduits du revenu brut les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut (art. 9 al. 2 let. a LAVS). L'art. 9 al. 3 et 4 LAVS prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al. 3). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (al. 4).
5. a. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. La jurisprudence souligne que cette solution est commandée par des exigences pratiques, dès lors qu'il apparaît inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation (ATF 110 V 71 consid. 2b p. 72; voir également arrêt H 67/04 du 25 novembre 2004 consid. 5, in SVR 2005 AHV n° 11 p. 35). Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées être conformes à la taxation fiscale et lient, en principe, les caisses de compensation. Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit (arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 8.5). Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscal (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373 ; voir également arrêt H 64/06 du 11 avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29).
b. Les principes qui viennent d'être énoncés s'appliquent également à une taxation fiscale d'office. La communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force engage ainsi l'organe d'exécution de l'AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d'office soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (ATF 120 V 272 consid. 2 ; ATFA H 16/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 ; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b ; RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4).
6. En l'occurrence, le recourant estime que l'intimée s'est fondée à tort sur les données communiquées par l'AFC et qu'elle aurait dû maintenir sa décision du 16 novembre 2016, laquelle tenait compte d'un revenu déterminant de CHF 29'500.-, le montant finalement retenu par l'intimée se basant sur une taxation fiscale d'office qui ne correspondait pas aux revenus qu'il avait réalisés en 2015. L'intimée a retenu, dans la décision litigieuse, un revenu déterminant de CHF 106'600.- correspondant à un revenu net de l'activité du recourant de CHF 96'308.-, chiffre communiqué par l'AFC (cf. courriels des 26 et 27 novembre 2018 de l'intimée et de l'AFC), auquel était ajouté un montant de CHF 10'345.40, correspondant au rajout de cotisation au sens de l'art. 9 al. 4 LAVS. Ces chiffres ne sont pas contestés par le recourant, lequel estime qu'ils ne devraient cependant pas être pris en compte, au profit de ceux, plus réalistes, transmis à l'intimée le 7 novembre 2016. Compte tenu des éléments communiqués par l'AFC et nonobstant le fait qu'ils proviendraient, selon le recourant, d'une taxation d'office, l'intimée était en droit de revenir sur sa décision du 16 novembre 2016 et d'effectuer un nouveau calcul des cotisations personnelles du recourant. L'intimée est même liée par les communications de l'AFC de telle manière qu'elle ne peut pas s'en écarter (art. 23 al. 4 RAVS) et il appartenait en l'occurrence au recourant de contester sa taxation fiscale 2015 auprès de l'AFC s'il l'estimait erronée et ne correspondant pas au revenu effectivement réalisé. Or, selon les informations transmises par l'AFC (courriel du 27 novembre 2016), le recourant n'a pas déposé de réclamation auprès d'elle à l'encontre de sa taxation 2015.
7. Partant, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le