Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me François Canonica, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2017 ( JTAPI/156/2017 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant de Tunisie.![endif]>![if>
2) Le 26 août 2009, la représentation suisse à Tunis a été autorisée par le service de la population du canton de Vaud à lui délivrer un visa de séjour temporaire pour études en Suisse.![endif]>![if>
3) M. A______ est entré en Suisse le 6 septembre 2009 afin de préparer la première année du programme de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : baccalauréat) auprès de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL).![endif]>![if>
4) Le 11 décembre 2009, le service de la population du canton de Vaud lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études (permis B) valable jusqu’au 31 octobre 2010, laquelle a ensuite été renouvelée jusqu’au 31 octobre 2011.![endif]>![if>
5) Le 4 octobre 2011, après avoir redoublé sa première année de baccalauréat à l’UNIL, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en vue de poursuivre sa formation – en deuxième année – auprès de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : UniGE). ![endif]>![if> Ce changement d’université était motivé par le fait que l’UNIL ne proposait que la première année du baccalauréat. Les études en sciences pharmaceutiques devaient ensuite être poursuivies dans une autre université, en l’occurrence UniGE, qui proposait le cursus complet en sciences pharmaceutiques sur cinq ans (trois ans de baccalauréat et deux ans de maîtrise universitaire).
6) Le 23 mai 2012, l’OCPM a accepté la demande de changement de canton de M. A______ et lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2015.![endif]>![if>
7) En juin 2014, M. A______ a obtenu son baccalauréat.![endif]>![if>
8) Le 23 septembre 2014, il s’est inscrit au programme de la maîtrise universitaire en pharmacie (ci-après : master) auprès de l’université.![endif]>![if>
9) Le 15 septembre 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> À l’appui de sa demande, il a fourni une attestation d’immatriculation à l’université en première année de master pour l’année académique 2015/2016.
10) Par courriel du 17 décembre 2015, sur demande de renseignements de l’OCPM, l’université a indiqué que M. A______ avait obtenu vingt-sept crédits ECTS sur les cent vingt nécessaires à l’obtention du master. Il disposait par ailleurs d’un délai maximum à septembre 2018 pour obtenir le titre visé.![endif]>![if>
11) Par courriel du 23 décembre 2015, M. A______ a expliqué à l’OCPM qu’il était en première année de master et qu’il n’avait pas encore pu valider le premier semestre, n’ayant pas obtenu toutes les notes requises. Son plan d’études devait ainsi être prolongé jusqu’au mois de septembre 2017 pour l’obtention du diplôme fédéral de pharmacien.![endif]>![if>
12) Par courrier du 5 janvier 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour, aux motifs, notamment, qu’il était arrivé en Suisse plus de six ans auparavant pour effectuer un programme d’études d’une durée de cinq ans, qu’il n’avait pas respecté le plan d’études annoncé et qu’il n’avait pas obtenu le titre visé. Il paraissait par ailleurs inenvisageable qu’il puisse obtenir son master dans un délai raisonnable.![endif]>![if>
13) Par courriel du 26 janvier 2016, l’université a confirmé qu’elle apportait son appui à M. A______ et qu’il avait jusqu’à septembre 2018 pour obtenir son master.![endif]>![if>
14) Le 28 janvier 2016, M. A______ a expliqué à l'OCPM les causes du retard pris dans ses études. Il demeurait parfaitement envisageable qu’il pût obtenir son diplôme dans des délais raisonnables, soit au plus tard au mois de septembre 2017.![endif]>![if>
15) Par décision du 1 er avril 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 1 er juin 2016 pour quitter le pays.![endif]>![if> M. A______ avait redoublé sa première année à l’UNIL, puis changé de canton et modifié son plan d’études initial en annonçant vouloir continuer sa formation par la préparation complémentaire d’un diplôme de master. Il avait échoué par deux fois au même examen, ce qui lui avait fait perdre une nouvelle année d’études. L’échec à son travail de mémoire de stage correspondait donc au troisième échec de son cursus académique depuis son arrivée en Suisse en septembre 2009. En outre, il ne pourrait pas obtenir le titre visé avant dix-huit mois. Il lui restait en effet à ce jour nonante crédits à obtenir pour réussir son diplôme de master, entamé en septembre 2014. Il n’avait donc pas obtenu le titre visé dans les temps impartis, ceci pour la troisième fois. Il ne pourrait vraisemblablement pas obtenir son diplôme de master dans un délai raisonnable.
16) Le 4 mai 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if>
17) Par jugement du 10 février 2017, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> Lorsque l'OCPM s'était prononcé, M. A______ avait objectivement modifié son plan d'études initial – par rapport à la durée de la formation qu'il avait annoncée – et n'avait pas obtenu le titre visé dans le délai déterminé. Il pouvait donc légitimement considérer que le but du séjour était atteint. La décision de renvoi était par ailleurs le corollaire inéluctable de la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études.
18) Par acte déposé le 15 mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.![endif]>![if> Il était inscrit en deuxième année de master, avait réussi son travail de recherche en juin 2016, et il était ainsi parfaitement envisageable qu'il obtienne son diplôme dans des délais raisonnables, probablement en septembre 2017. Il n'était âgé que de 25 ans, et n'avait jamais changé d'orientation.
19) Le 4 mai 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Même au vu des dernières explications et pièces produites, il n'était pas certain que M. A______ fût en mesure d'achever son master en juin 2017, ni même en septembre 2017.![endif]>![if>
20) Le 2 juin 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 juillet 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
21) Le 22 juin 2017, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.![endif]>![if>
22) Le 7 juillet 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Reprenant l'argumentation développée dans son recours, il a ajouté qu'il retournerait en Tunisie dès la fin de ses études pour exercer le métier de pharmacien dans son pays.![endif]>![if>
23) Le 8 janvier 2018, l'OCPM a fait parvenir à la chambre administrative copie d'un arrêté du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS) du 23 novembre 2017 autorisant M. A______ à exercer la profession d'assistant-pharmacien dans le canton de Genève.![endif]>![if>
24) Le 15 janvier 2018, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 2 février 2018 pour se déterminer sur cette pièce, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
25) Le 2 février 2018, M. A______ a persisté dans son recours et ses conclusions.![endif]>![if> Il avait réussi son master en sciences pharmaceutiques au cours de l'été 2017, obtenu son diplôme de pharmacien en octobre 2017 puis le préavis favorable du pharmacien cantonal nécessaire à la délivrance de l'arrêté du DEAS du 23 novembre 2017. Ainsi, il avait bien réussi dans un délai raisonnable le titre visé, si bien qu'il maintenait ses conclusions. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/62/2018 du 23 janvier 2018 consid. 2a ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015). ![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.2.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; 118 Ia 46 consid. 3c). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 125 V 373 consid. 1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1). La chambre de céans a également jugé récemment que le recours en vue d'obtenir une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage devenait sans objet lorsque l'un des fiancés se désengageait et que le mariage devenait ainsi inenvisageable ( ATA/62/2018 précité).
3) En l’espèce, la demande initiale, de même que le recours par-devant la chambre de céans, porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant en vue de l'obtention de son diplôme de pharmacien. Or il a obtenu ledit diplôme en octobre 2017, si bien qu'il ne dispose plus d'aucun intérêt actuel à voir le jugement entrepris annulé en ce qui concerne l’autorisation de séjour pour études, étant précisé que le renvoi n’est qu’un corollaire de la non-prolongation de celle-ci.![endif]>![if> En outre, les conditions pour faire exceptionnellement abstraction de l'intérêt actuel ne sont pas réunies, rien n'indiquant que le même problème puisse se reproduire en ce qui concerne le recourant.
4) Le recours est par conséquent sans objet, la question de l'éventuelle obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative étant distincte de celle soumise à la chambre de céans ; elle obéit du reste à une procédure différente (art. 2 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/35/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3 ss).![endif]>![if> La cause sera rayée du rôle.
5) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.02.2018 A/1417/2016
A/1417/2016 ATA/158/2018 du 20.02.2018 sur JTAPI/156/2017 ( PE ) , SANS OBJET En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1417/2016 - PE ATA/158/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 février 2018 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me François Canonica, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2017 ( JTAPI/156/2017 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant de Tunisie.![endif]>![if>
2) Le 26 août 2009, la représentation suisse à Tunis a été autorisée par le service de la population du canton de Vaud à lui délivrer un visa de séjour temporaire pour études en Suisse.![endif]>![if>
3) M. A______ est entré en Suisse le 6 septembre 2009 afin de préparer la première année du programme de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : baccalauréat) auprès de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL).![endif]>![if>
4) Le 11 décembre 2009, le service de la population du canton de Vaud lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études (permis B) valable jusqu’au 31 octobre 2010, laquelle a ensuite été renouvelée jusqu’au 31 octobre 2011.![endif]>![if>
5) Le 4 octobre 2011, après avoir redoublé sa première année de baccalauréat à l’UNIL, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en vue de poursuivre sa formation – en deuxième année – auprès de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : UniGE). ![endif]>![if> Ce changement d’université était motivé par le fait que l’UNIL ne proposait que la première année du baccalauréat. Les études en sciences pharmaceutiques devaient ensuite être poursuivies dans une autre université, en l’occurrence UniGE, qui proposait le cursus complet en sciences pharmaceutiques sur cinq ans (trois ans de baccalauréat et deux ans de maîtrise universitaire).
6) Le 23 mai 2012, l’OCPM a accepté la demande de changement de canton de M. A______ et lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2015.![endif]>![if>
7) En juin 2014, M. A______ a obtenu son baccalauréat.![endif]>![if>
8) Le 23 septembre 2014, il s’est inscrit au programme de la maîtrise universitaire en pharmacie (ci-après : master) auprès de l’université.![endif]>![if>
9) Le 15 septembre 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> À l’appui de sa demande, il a fourni une attestation d’immatriculation à l’université en première année de master pour l’année académique 2015/2016.
10) Par courriel du 17 décembre 2015, sur demande de renseignements de l’OCPM, l’université a indiqué que M. A______ avait obtenu vingt-sept crédits ECTS sur les cent vingt nécessaires à l’obtention du master. Il disposait par ailleurs d’un délai maximum à septembre 2018 pour obtenir le titre visé.![endif]>![if>
11) Par courriel du 23 décembre 2015, M. A______ a expliqué à l’OCPM qu’il était en première année de master et qu’il n’avait pas encore pu valider le premier semestre, n’ayant pas obtenu toutes les notes requises. Son plan d’études devait ainsi être prolongé jusqu’au mois de septembre 2017 pour l’obtention du diplôme fédéral de pharmacien.![endif]>![if>
12) Par courrier du 5 janvier 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour, aux motifs, notamment, qu’il était arrivé en Suisse plus de six ans auparavant pour effectuer un programme d’études d’une durée de cinq ans, qu’il n’avait pas respecté le plan d’études annoncé et qu’il n’avait pas obtenu le titre visé. Il paraissait par ailleurs inenvisageable qu’il puisse obtenir son master dans un délai raisonnable.![endif]>![if>
13) Par courriel du 26 janvier 2016, l’université a confirmé qu’elle apportait son appui à M. A______ et qu’il avait jusqu’à septembre 2018 pour obtenir son master.![endif]>![if>
14) Le 28 janvier 2016, M. A______ a expliqué à l'OCPM les causes du retard pris dans ses études. Il demeurait parfaitement envisageable qu’il pût obtenir son diplôme dans des délais raisonnables, soit au plus tard au mois de septembre 2017.![endif]>![if>
15) Par décision du 1 er avril 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 1 er juin 2016 pour quitter le pays.![endif]>![if> M. A______ avait redoublé sa première année à l’UNIL, puis changé de canton et modifié son plan d’études initial en annonçant vouloir continuer sa formation par la préparation complémentaire d’un diplôme de master. Il avait échoué par deux fois au même examen, ce qui lui avait fait perdre une nouvelle année d’études. L’échec à son travail de mémoire de stage correspondait donc au troisième échec de son cursus académique depuis son arrivée en Suisse en septembre 2009. En outre, il ne pourrait pas obtenir le titre visé avant dix-huit mois. Il lui restait en effet à ce jour nonante crédits à obtenir pour réussir son diplôme de master, entamé en septembre 2014. Il n’avait donc pas obtenu le titre visé dans les temps impartis, ceci pour la troisième fois. Il ne pourrait vraisemblablement pas obtenir son diplôme de master dans un délai raisonnable.
16) Le 4 mai 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if>
17) Par jugement du 10 février 2017, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> Lorsque l'OCPM s'était prononcé, M. A______ avait objectivement modifié son plan d'études initial – par rapport à la durée de la formation qu'il avait annoncée – et n'avait pas obtenu le titre visé dans le délai déterminé. Il pouvait donc légitimement considérer que le but du séjour était atteint. La décision de renvoi était par ailleurs le corollaire inéluctable de la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études.
18) Par acte déposé le 15 mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.![endif]>![if> Il était inscrit en deuxième année de master, avait réussi son travail de recherche en juin 2016, et il était ainsi parfaitement envisageable qu'il obtienne son diplôme dans des délais raisonnables, probablement en septembre 2017. Il n'était âgé que de 25 ans, et n'avait jamais changé d'orientation.
19) Le 4 mai 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Même au vu des dernières explications et pièces produites, il n'était pas certain que M. A______ fût en mesure d'achever son master en juin 2017, ni même en septembre 2017.![endif]>![if>
20) Le 2 juin 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 juillet 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
21) Le 22 juin 2017, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.![endif]>![if>
22) Le 7 juillet 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Reprenant l'argumentation développée dans son recours, il a ajouté qu'il retournerait en Tunisie dès la fin de ses études pour exercer le métier de pharmacien dans son pays.![endif]>![if>
23) Le 8 janvier 2018, l'OCPM a fait parvenir à la chambre administrative copie d'un arrêté du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS) du 23 novembre 2017 autorisant M. A______ à exercer la profession d'assistant-pharmacien dans le canton de Genève.![endif]>![if>
24) Le 15 janvier 2018, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 2 février 2018 pour se déterminer sur cette pièce, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
25) Le 2 février 2018, M. A______ a persisté dans son recours et ses conclusions.![endif]>![if> Il avait réussi son master en sciences pharmaceutiques au cours de l'été 2017, obtenu son diplôme de pharmacien en octobre 2017 puis le préavis favorable du pharmacien cantonal nécessaire à la délivrance de l'arrêté du DEAS du 23 novembre 2017. Ainsi, il avait bien réussi dans un délai raisonnable le titre visé, si bien qu'il maintenait ses conclusions. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/62/2018 du 23 janvier 2018 consid. 2a ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015). ![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.2.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; 118 Ia 46 consid. 3c). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 125 V 373 consid. 1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1). La chambre de céans a également jugé récemment que le recours en vue d'obtenir une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage devenait sans objet lorsque l'un des fiancés se désengageait et que le mariage devenait ainsi inenvisageable ( ATA/62/2018 précité).
3) En l’espèce, la demande initiale, de même que le recours par-devant la chambre de céans, porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant en vue de l'obtention de son diplôme de pharmacien. Or il a obtenu ledit diplôme en octobre 2017, si bien qu'il ne dispose plus d'aucun intérêt actuel à voir le jugement entrepris annulé en ce qui concerne l’autorisation de séjour pour études, étant précisé que le renvoi n’est qu’un corollaire de la non-prolongation de celle-ci.![endif]>![if> En outre, les conditions pour faire exceptionnellement abstraction de l'intérêt actuel ne sont pas réunies, rien n'indiquant que le même problème puisse se reproduire en ce qui concerne le recourant.
4) Le recours est par conséquent sans objet, la question de l'éventuelle obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative étant distincte de celle soumise à la chambre de céans ; elle obéit du reste à une procédure différente (art. 2 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/35/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3 ss).![endif]>![if> La cause sera rayée du rôle.
5) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours, interjeté le 15 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2017 est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me François Canonica, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.