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A/1415/2006

Genf · 1992-10-29 · Français GE
Dispositiv
  1. Le rejette.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2006 A/1415/2006

A/1415/2006 ATAS/729/2006 du 29.08.2006 ( AI ) , REJETE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1415/2006 ATAS/729/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 août 2006 En la cause Madame A___________, domiciliée SAINT-LEGIER, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître TREYVAUD Paul-Arthur recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé Attendu en fait que Madame A___________ recevait directement une rente complémentaire pour épouse de l'assurance-invalidité depuis le 1 er novembre 1992 (décision du 29 octobre 1992); Que par jugement du 26 février 1993, le président du Tribunal civil du district d'Orbe a prononcé le divorce des époux Aubert; Que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) ne l'a appris que le 30 janvier 2005, lorsque Monsieur A___________ l'a informé de son remariage; Que par décision du 13 avril 2005, l'OCAI a réclamé à la bénéficiaire le remboursement de la somme de 30'541 fr., représentant les rentes versées à tort du 1 er mars 2000 au 31 janvier 2005; Que le 10 mai 2005, celle-ci a demandé la remise de l'obligation de payer ladite somme; Que par décision du 20 mars 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition et refusé la remise au motif que la bénéficaire n'était pas de bonne foi ; Que celle-ci, représentée par Maître Paul-Arthur TREYVAUD, a interjeté recours le 20 avril 2006 contre ladite décision sur opposition; qu'elle allègue que lorsqu'elle avait demandé à recevoir directement en ses mains la rente complémentaire en octobre 1992, elle avait dûment informé l'OCAI qu'une action en divorce était sur le point d'être déposée; qu'elle considère dès lors qu'il appartenait à l'OCAI d'attirer son attention sur son obligation de lui annoncer son divorce; Qu'elle conclut préalablement au rétablissement de l'effet suspensif, "afin que des procédures de recouvrement de la créance litigieuse ne puissent avoir lieu avant l'issue de la présente procédure", et principalement à la remise de l'obligation de rembourser la somme de 30'541 fr.; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI conclut au rejet du recours; qu'il fait sien le préavis de la caisse AGRAPI, aux termes duquel la bonne foi de l'assurée doit être niée; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs, sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 97 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie en matière d'assurance-invalidité, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPGA) est applicable; Que force est de constater qu'en l'espèce l'OCAI n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; Que dès lors la demande visant à obtenir le rétablissement de l'effet suspensif est sans objet; Qu'en l'espèce la question de l'obligation de restituer les rentes complémentaires n'est pas litigieuse au vu des motifs et des conclusions de la recourante; que la décision de restitution est ainsi entrée en force (ATFA du 25 janvier 2006 en la cause C. 264/05); Qu'il incombait alors à l'OCAI de rendre une décision répondant à la demande de remise et non pas une décision sur opposition; Que par économie de procédure toutefois et dans la mesure où l'OCAI s'est clairement exprimé sur la demande de remise dans sa décision du 20 mars 2006, en la rejetant au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, le Tribunal de céans entrera en matière sur cette question (ATFA non publié du 13 avril 2006 en la cause C. 169/05 a contrario); Qu'il s'agit ainsi de déterminer si l'assurée a droit à la remise de son obligation de rembourser les rentes complémentaires reçues à tort; Qu'aux termes de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées; Que l'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer lorsque la restitution des prestations allouées indûment mais reçues de bonne foi le mettrait dans une situation difficile; Que les deux conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde sont cumulatives; Que la bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la rente ou de l'allocation pour impotent est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution; que tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passée sous silence ou que des fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence; qu'il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des rentes ou des allocations pour impotents indues ont été acceptées de manière dolosive ou avec négligence grave; Que se rend coupable de négligence grave celui qui, lors du dépôt de la demande de rente ou de l'annonce d'un changement dans sa situation personnelle ou matérielle, ou encore, lors de la réception des prestations indues, n'a pas fait preuve du minimum d'attention que ses capacités et sa formation permettaient d'exiger de lui; qu'il y a par exemple négligence grave lorsque, postérieurement au décès de l'un des conjoints, le conjoint survivant continue de percevoir la rente qui revenait au défunt; Que si le comportement fautif ou la négligence ne représente qu'une légère violation de l'obligation de renseigner, l'assuré auquel incombe l'obligation de restituer peut se prévaloir de sa bonne foi (RCC 1986, p. 664); Que le TFA a eu l'occasion d'admettre qu'il y avait négligence grave dans des cas où le bénéficiaire d'une rente AI n'avait pas annoncé qu'il entreprenait ou qu'il reprenait une activité lucrative importante et durable (RCC 1976, p. 569, 1868, p. 444, et 1963, p. 514), où le bénéficiaire d'une rente de vieillesse, divorcé depuis longtemps, touchait une rente complémentaire pour son épouse, où - après le décès d'un bénéficiaire de rente AVS - la rente, ou bien des PC s'ajoutant et dont le montant était resté le même (RCC 1977, p. 449), étaient encaissées par les proches, où un assuré continuait à toucher des indemnités journalières AI au-delà du terme fixé par décision (RCC 1983, p. 493); ou encore dans un cas où l'assuré avait donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (ATF 110 V 181 , consid. 3 d, RCC 1985, p. 63); Qu'en l'espèce, l'assurée allègue avoir été induite en erreur, du fait que l'OCAI n'avait pas attiré son attention sur son obligation d'annoncer le divorce; Que toutefois, au verso de la décision du 29 octobre 1992 portant sur le versement direct en ses mains de la rente complémentaire, figurait expressément l'obligation pour les bénéficiaires d'informer de toute modification de situation, dans l'état civil plus particulièrement, susceptible d'entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée; Que l'assurée ne pouvait manquer de comprendre qu'une rente pour épouse ne devait plus être versée dès le divorce prononcé; Qu'il y a ainsi lieu de considérer que l'assurée a commis une négligence grave en n'informant pas l'OCAI de son divorce; Qu'il convient dès lors de nier la bonne foi et de rejeter le recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le