Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte du retrait du « recours » ; Raye la cause du rôle; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2003 A/1411/2002
A/1411/2002 ATAS/186/2003 du 04.11.2003 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1411/2002 ATAS/186/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 4 novembre 2003 1 ère Chambre En la cause Docteur G__________ recourante c/o CENTRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE Enfants A. et D. H__________ Rue de Lausanne 63 1202 GENEVE contre OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13 Attendu que par courriers du 1 er juillet 2002, l’Office cantonal AI (ci-après OCAI) a retourné au Centre de Psychologie Clinique à sa décharge deux notes d’honoraires datées du 1 er mai 2002 concernant A. et D. H__________, respectivement nés en 1989 et 1991; Que le 8 août 2002 la Doctoresse G__________, du Centre de Psychologie Clinique, a prié la Commission cantonale de recours AVS-AI de bien vouloir revoir les décisions de l’OCAI; Qu’invité à se déterminer, l’OCAI a conclu à l’irrecevabilité du recours, ses courriers du 1 er juillet 2002 ne constituant pas des décisions; Que le 23 juillet 2003, l’OCAI a informé la Commission de recours qu’il avait procédé à un réexamen du dossier et finalement pris en charge, rétroactivement au 20 juin 2001, les frais de psychothérapie dispensée par la Doctoresse G__________ à A. et D. H__________; Que la Doctoresse G__________ s’est déclarée satisfaite, par courrier du 8 octobre 2003; Considérant en droit que le « recours » interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 8 août 2002 devrait être déclaré irrecevable, puisqu’interjeté contre deux courriers du 1 er juillet ne constituant pas des décisions au sens formel du terme; Que, quoi qu’il en soit, ce « recours » a été retiré; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte du retrait du « recours »; Raye la cause du rôle; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe