Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : Prend acte du retrait du recours ; Raye la cause du rôle. La greffière : Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2004 A/1411/2000
A/1411/2000 ATAS/313/2004 du 06.05.2004 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1411/2000 ATAS/313/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 6 mai 2004 3ème Chambre En la cause Madame B__________, comparant par Maître Henri NANCHEN en l’Etude duquel elle élit domicile recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé ATTENDU EN FAIT Que Madame B__________ a déposé en date du 15 novembre 1996 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité; Que par décision du 14 janvier 2000, l’OCAI lui a octroyé une demi-rente d’invalidité ainsi que deux demi-rentes complémentaires pour enfants dès le 1 er novembre 1996, basées sur un taux d’invalidité de 45% (cas pénible); Que par courrier du 14 février 2000, l’assurée a, par l’entremise de son conseil, interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière et à l’annulation de la décision litigieuse; Que dans son préavis du 11 avril 2000, l’OCAI a proposé la suspension de la cause afin de soumettre l’assurée à une expertise médicale approfondie et complète auprès d’un centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité; Que le 11 juillet 2001, l’assurée s’est déclarée d’accord avec cette proposition; Que par jugement incident du 19 juillet 2001, la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI a suspendu la procédure jusqu’à réception du rapport d’expertise, tout en réservant le fond; Que le rapport a été rendu en date du 30 mai 2003; Que le 9 juillet 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours en se fondant sur le rapport d’expertise; Que par courrier du 28 août 2003, la recourante a persisté dans ses conclusions; Que le 9 octobre 2003, l’OCAI a proposé une reformatio in pejus et demandé qu’il soit constaté que la recourante n’avait pas droit à une rente de l’assurance invalidité; Que par courrier du 1 er avril 2004, la recourante a été informée que le Tribunal des assurances sociales envisageait une reformatio in pejus; Que par courrier du 26 avril 2004 la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ A la forme : Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle. La greffière : Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe