Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Né le ______1986 dans la région de Boké en Guinée/Conakry, M. D______ réside actuellement à la Maison de détention de Frambois dans le canton de Genève.
E. 2 Le 11 mars 2004, M. D______ a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR), prise le 8 avril 2004 et qui n’a pas été contestée. L’intéressé avait fuit son pays au début de l’année 2004, en raison d’un conflit familial. Le renvoi de l’intéressé a également été ordonné.
E. 3 Le 9 juin 2004, M. D______ a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit une partie du territoire genevois, au motif qu’il avait été mêlé à un trafic de produits stupéfiants.
E. 4 Le 22 du même mois, M. D______ a été reçu par un fonctionnaire du service d’aide au départ au sein de l’office cantonal de la population. L’intéressé a déclaré ne posséder aucun document d’identité guinéen et n’avoir ni famille ni amis, qui pourraient l’aider à s’en procurer. Il ne voulait pas retourner en Guinée et n’était pas disposé à entamer des démarches en ce sens.
E. 5 Les 8 novembre 2004 et 22 juillet 2005, M. D______ a fait l’objet de deux ordonnances de condamnation du Procureur général, puis du juge d’instruction compétent pour avoir été mis en cause par un tiers et trouvé détenteur par la police d’une boulette de cocaïne d’un poids de 0,6 gr. ainsi que pour avoir d’une part vendu une boulette d’un poids de 1,1 gr. pour la somme de CHF 56.- à une tierce personne ainsi que de la marijuana pour une somme de CHF 50.-, d’autre part.
E. 6 A l’issue de la seconde procédure pénale diligentée contre l’intéressé, celui-ci s’est vu notifier le 20 juillet 2005 une nouvelle interdiction de pénétrer dans une région déterminée du canton de Genève.
E. 7 Une arrestation le 7 décembre 2005 également pour des motifs liés à un trafic allégué de produits stupéfiants a entraîné une nouvelle condamnation par voie d’ordonnance du Procureur général en date du 27 février 2006.
E. 8 Le 19 janvier 2006, l’ambassadeur de la République de Guinée à Paris, a délivré à M. D______ un titre de voyage provisoire, tenant lieu de passeport, valable jusqu’au mois de juin de la même année. Le 6 avril 2006, M. D______ a été conduit par des policiers à l’avion qui devait le transporter jusqu’à son pays d’origine. Il fit alors de la résistance passive, car il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, où il considérait que sa vie était en danger. Entendu le lendemain par l’officier de police compétent, M. D______ a déclaré qu’il avait refusé la veille de quitter la Suisse mais qu’il était prêt à partir pour une autre terre d’asile. Le même jour, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois a été notifié à l’intéressé au motif que celui-ci entendait manifestement se soustraire au refoulement et que son comportement mettait en danger l’intégrité corporelle de tiers, car il participait à un trafic de produits stupéfiants, motif qui justifiait la mesure prise, en application de l’article 13b alinéa 1 er lettres b et c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20).
E. 9 Le 10 avril 2006, après avoir entendu l’intéressé, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, en limitant toutefois la durée à deux mois, soit jusqu’au 7 juin 2006.
E. 10 Le 20 avril 2006, M. D______ a recouru contre la décision de la CCRPE. Il avait travaillé comme « encadrant » à l’Hospice général et avait également bénéficié d’une formation de peintre. La mesure privative de liberté dont il faisait l’objet violait son droit à la liberté personnelle ainsi que le principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le simple défaut de collaboration en vue de l’obtention de papiers d’identité et la passivité de l’intéressé ne constituaient pas des éléments suffisants pour justifier le maintien en détention. Enfin, il bénéficiait d’un titre de séjour au Portugal, pays où il avait séjourné de 1998 à 2004, valable jusqu’au mois de décembre 2007 et avait entrepris des démarches auprès des autorités officielles de ce pays pour le prouver.
E. 11 Par décision du 21 avril 2006, le Tribunal administratif a imparti au recourant un délai au 25 du même mois pour compléter son écriture. A cette date, le conseil de l’intéressé a exposé que malgré de nombreuses démarches, il n’avait pas reçu de confirmation des autorités portugaises quant au titre de séjour dans ce pays de M. D______.
E. 12 Le 21 avril également, la CCRPE a déposé son dossier, exposant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
E. 13 Le 27 avril 2006 toutefois, le conseil de M. D______ a déposé la photocopie d’un message qui lui avait été adressé par le service des étrangers et des frontières du ministère portugais de l’administration interne. En vertu du droit interne portugais, cette administration n’était pas autorisée à fournir les renseignements demandés concernant « M. D______ » (sic), si ce n’est à une autorité judiciaire.
E. 14 Le 27 avril 2006, l’Officier de police a déposé ses observations et il conclut au rejet du recours au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire et qu’il existait plusieurs indices qu’il entendait se soustraire à son rapatriement. Il avait déclaré formellement à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner en Guinée, la dernière fois lors de sa comparution personnelle par-devant la CCRPE. Depuis le rejet de sa demande d’asile le 8 avril 2004, M. D______ était sous le coup d’une décision de renvoi et savait qu’il devait quitter la Suisse ; or il n’avait rien fait pour se procurer les documents de voyage nécessaires afin de se rendre au Portugal.
E. 15 Le 28 avril 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ainsi que le recourant l’avait demandé, il lui a été donné l’occasion de compléter son recours.
2. En application de l'article 10 alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2.10) le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours est daté du 20 avril 2005 et a été déposé au greffe du tribunal de céans le même jour. En statuant le 28 avril 2006, le Tribunal administratif respecte ainsi le délai précité.
3. Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13b al. 1 let. c LSEE ; ATA/683/2005 du 14 octobre 2005 ; ATA/602/2005 du 7 septembre 2005 ; ATA/545/2004 du 16 juin 2004; ATA/275/2004 du 30 mars 2004 et ATA/441/2003 du 28 mai 2003). Selon la teneur de l'article 13b alinéa 1er lettre c LSEE, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2004, la mise en détention est licite lorsque des indices concrets font craindre que la personne concernée se soustraie au refoulement. De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux charges de l'article 13 LSEE en particulier lorsqu'il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités (art. 13f let. c LSEE). Selon l'article 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'article 13b alinéa 1er lettre b LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée. En l’espèce, le recourant ne collabore manifestement pas à l’établissement de ses propres papiers d’identité et il a fallu l’intervention des autorités pour qu’il dispose d’un laissez-passer. De plus, même s’il n’a pas usé de violence, il s’est opposé physiquement à son retour en Guinée le 6 avril 2006. De surcroît, il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions ayant trait au trafic de stupéfiants, produits dangereux pour la santé. Sa détention administrative est dès lors justifiée au regard des dispositions légales précitées.
4. Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique ( ATA/683/2005 précité). En limitant la durée de la détention administrative à deux mois, la CCRPE a pris la pleine mesure de ce principe constitutionnel. Par ailleurs, malgré le délai qui lui a été accordé pour compléter son acte de recours, le recourant n’a pas été en mesure de prouver qu’il disposerait d’un titre de séjour valable au Portugal lui permettant de quitter la Suisse pour un pays tiers. Il ressort toutefois que ses explications à cet égard sont contradictoires avec celles faites à l’occasion de sa demande d’asile : il aurait en effet séjourné au Portugal, alors même qu’il était exposé à un conflit familial dans son pays d’origine. De surcroît, on ne comprend guère que l’intéressé attende d’être placé en détention administrative pour se prévaloir d’un titre de séjour dans un pays tiers. La décision de l’autorité intimée doit donc être confirmée.
5. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Il doit dès lors être exempté des frais de procédure en application de l’article 6 lettre a du règlement sur l’assistance juridique du 6 mai 1996 (E 2 05.04), qui prévoit la dispense de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et les émoluments dus à l’Etat.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2006 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 10 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Julie Mancilla, avocate du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne et à la Maison de Frambois pour information. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2006 A/1410/2006
A/1410/2006 ATA/228/2006 du 28.04.2006 ( DETEN ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1410/2006- DETEN ATA/228/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 avril 2006 dans la cause Monsieur D______ représenté par Me Julie Mancilla, avocate contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE EN FAIT
1. Né le ______1986 dans la région de Boké en Guinée/Conakry, M. D______ réside actuellement à la Maison de détention de Frambois dans le canton de Genève.
2. Le 11 mars 2004, M. D______ a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR), prise le 8 avril 2004 et qui n’a pas été contestée. L’intéressé avait fuit son pays au début de l’année 2004, en raison d’un conflit familial. Le renvoi de l’intéressé a également été ordonné.
3. Le 9 juin 2004, M. D______ a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit une partie du territoire genevois, au motif qu’il avait été mêlé à un trafic de produits stupéfiants.
4. Le 22 du même mois, M. D______ a été reçu par un fonctionnaire du service d’aide au départ au sein de l’office cantonal de la population. L’intéressé a déclaré ne posséder aucun document d’identité guinéen et n’avoir ni famille ni amis, qui pourraient l’aider à s’en procurer. Il ne voulait pas retourner en Guinée et n’était pas disposé à entamer des démarches en ce sens.
5. Les 8 novembre 2004 et 22 juillet 2005, M. D______ a fait l’objet de deux ordonnances de condamnation du Procureur général, puis du juge d’instruction compétent pour avoir été mis en cause par un tiers et trouvé détenteur par la police d’une boulette de cocaïne d’un poids de 0,6 gr. ainsi que pour avoir d’une part vendu une boulette d’un poids de 1,1 gr. pour la somme de CHF 56.- à une tierce personne ainsi que de la marijuana pour une somme de CHF 50.-, d’autre part.
6. A l’issue de la seconde procédure pénale diligentée contre l’intéressé, celui-ci s’est vu notifier le 20 juillet 2005 une nouvelle interdiction de pénétrer dans une région déterminée du canton de Genève.
7. Une arrestation le 7 décembre 2005 également pour des motifs liés à un trafic allégué de produits stupéfiants a entraîné une nouvelle condamnation par voie d’ordonnance du Procureur général en date du 27 février 2006.
8. Le 19 janvier 2006, l’ambassadeur de la République de Guinée à Paris, a délivré à M. D______ un titre de voyage provisoire, tenant lieu de passeport, valable jusqu’au mois de juin de la même année. Le 6 avril 2006, M. D______ a été conduit par des policiers à l’avion qui devait le transporter jusqu’à son pays d’origine. Il fit alors de la résistance passive, car il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, où il considérait que sa vie était en danger. Entendu le lendemain par l’officier de police compétent, M. D______ a déclaré qu’il avait refusé la veille de quitter la Suisse mais qu’il était prêt à partir pour une autre terre d’asile. Le même jour, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois a été notifié à l’intéressé au motif que celui-ci entendait manifestement se soustraire au refoulement et que son comportement mettait en danger l’intégrité corporelle de tiers, car il participait à un trafic de produits stupéfiants, motif qui justifiait la mesure prise, en application de l’article 13b alinéa 1 er lettres b et c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20).
9. Le 10 avril 2006, après avoir entendu l’intéressé, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, en limitant toutefois la durée à deux mois, soit jusqu’au 7 juin 2006.
10. Le 20 avril 2006, M. D______ a recouru contre la décision de la CCRPE. Il avait travaillé comme « encadrant » à l’Hospice général et avait également bénéficié d’une formation de peintre. La mesure privative de liberté dont il faisait l’objet violait son droit à la liberté personnelle ainsi que le principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le simple défaut de collaboration en vue de l’obtention de papiers d’identité et la passivité de l’intéressé ne constituaient pas des éléments suffisants pour justifier le maintien en détention. Enfin, il bénéficiait d’un titre de séjour au Portugal, pays où il avait séjourné de 1998 à 2004, valable jusqu’au mois de décembre 2007 et avait entrepris des démarches auprès des autorités officielles de ce pays pour le prouver.
11. Par décision du 21 avril 2006, le Tribunal administratif a imparti au recourant un délai au 25 du même mois pour compléter son écriture. A cette date, le conseil de l’intéressé a exposé que malgré de nombreuses démarches, il n’avait pas reçu de confirmation des autorités portugaises quant au titre de séjour dans ce pays de M. D______.
12. Le 21 avril également, la CCRPE a déposé son dossier, exposant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
13. Le 27 avril 2006 toutefois, le conseil de M. D______ a déposé la photocopie d’un message qui lui avait été adressé par le service des étrangers et des frontières du ministère portugais de l’administration interne. En vertu du droit interne portugais, cette administration n’était pas autorisée à fournir les renseignements demandés concernant « M. D______ » (sic), si ce n’est à une autorité judiciaire.
14. Le 27 avril 2006, l’Officier de police a déposé ses observations et il conclut au rejet du recours au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire et qu’il existait plusieurs indices qu’il entendait se soustraire à son rapatriement. Il avait déclaré formellement à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas retourner en Guinée, la dernière fois lors de sa comparution personnelle par-devant la CCRPE. Depuis le rejet de sa demande d’asile le 8 avril 2004, M. D______ était sous le coup d’une décision de renvoi et savait qu’il devait quitter la Suisse ; or il n’avait rien fait pour se procurer les documents de voyage nécessaires afin de se rendre au Portugal.
15. Le 28 avril 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ainsi que le recourant l’avait demandé, il lui a été donné l’occasion de compléter son recours.
2. En application de l'article 10 alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2.10) le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours est daté du 20 avril 2005 et a été déposé au greffe du tribunal de céans le même jour. En statuant le 28 avril 2006, le Tribunal administratif respecte ainsi le délai précité.
3. Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13b al. 1 let. c LSEE ; ATA/683/2005 du 14 octobre 2005 ; ATA/602/2005 du 7 septembre 2005 ; ATA/545/2004 du 16 juin 2004; ATA/275/2004 du 30 mars 2004 et ATA/441/2003 du 28 mai 2003). Selon la teneur de l'article 13b alinéa 1er lettre c LSEE, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2004, la mise en détention est licite lorsque des indices concrets font craindre que la personne concernée se soustraie au refoulement. De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux charges de l'article 13 LSEE en particulier lorsqu'il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités (art. 13f let. c LSEE). Selon l'article 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'article 13b alinéa 1er lettre b LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée. En l’espèce, le recourant ne collabore manifestement pas à l’établissement de ses propres papiers d’identité et il a fallu l’intervention des autorités pour qu’il dispose d’un laissez-passer. De plus, même s’il n’a pas usé de violence, il s’est opposé physiquement à son retour en Guinée le 6 avril 2006. De surcroît, il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions ayant trait au trafic de stupéfiants, produits dangereux pour la santé. Sa détention administrative est dès lors justifiée au regard des dispositions légales précitées.
4. Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique ( ATA/683/2005 précité). En limitant la durée de la détention administrative à deux mois, la CCRPE a pris la pleine mesure de ce principe constitutionnel. Par ailleurs, malgré le délai qui lui a été accordé pour compléter son acte de recours, le recourant n’a pas été en mesure de prouver qu’il disposerait d’un titre de séjour valable au Portugal lui permettant de quitter la Suisse pour un pays tiers. Il ressort toutefois que ses explications à cet égard sont contradictoires avec celles faites à l’occasion de sa demande d’asile : il aurait en effet séjourné au Portugal, alors même qu’il était exposé à un conflit familial dans son pays d’origine. De surcroît, on ne comprend guère que l’intéressé attende d’être placé en détention administrative pour se prévaloir d’un titre de séjour dans un pays tiers. La décision de l’autorité intimée doit donc être confirmée.
5. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Il doit dès lors être exempté des frais de procédure en application de l’article 6 lettre a du règlement sur l’assistance juridique du 6 mai 1996 (E 2 05.04), qui prévoit la dispense de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et les émoluments dus à l’Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2006 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 10 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Julie Mancilla, avocate du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne et à la Maison de Frambois pour information. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :