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A/1410/2000

Genf · 2003-09-23 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Admet le recours ; Annule la décision du 12 octobre 2000 ; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociale ainsi qu’à Monsieur C__________ par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2004 A/1410/2000

A/1410/2000 ATAS/63/2004 du 03.02.2004 (AF), ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1410/2000 ATAS/63/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 3 février 2004 1 ère Chambre En la cause X__________ SA recourante Représentée par la Fiduciaire Y__________ SA contre SERVICE CANTONAL intimé D’ALLOCATIONS FAMILIALES Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29 Attendu que le 10 octobre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a procédé à un contrôle AVS d’employeur auprès de X__________ SA (ci-après la Société), portant sur la période de janvier 1997 à décembre 1999; Que par décision du 12 octobre, la CCGC a notifié à la Société un décompte rectificatif des cotisations paritaires AVS-AI à concurrence d’un montant de Fr. 58'147,80; Que le même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a fixé à Fr. 2'313,10 le montant des contributions AF dû pour chacune des deux années 1997 et 1998 par la Société et à Fr. 2'289,95 le montant dû pour l’année 1999; Que la Société a, représentée par la fiduciaire Y__________ SA, interjeté recours le 9 novembre 2000 auprès des Commissions cantonales de recours AVS-AI et AF contre les deux décisions; Que par arrêt du 23 septembre 2003, notifié le 1 er octobre, le Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en matière AVS, a admis le recours et annulé la décision litigieuse; Qu’il a en effet considéré que la reprise par la CCGC des honoraires d’administration perçus par Monsieur C__________ ne se justifiait pas; Considérant en droit qu’aux termes de l’article 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’article 5 LAVS; Qu’il convient de rappeler que le recours interjeté par la Société contre la décision AVS a été admis; Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Admet le recours; Annule la décision du 12 octobre 2000; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociale ainsi qu’à Monsieur C__________ par le greffe