Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la directrice de l’office cantonal de la détention du 7 mai 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant ainsi qu'à la directrice de l'office cantonal de la détention. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/1405/2014
A/1405/2014 ATA/841/2014 du 28.10.2014 ( PRISON ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1405/2014 - PRISON ATA/841/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION EN FAIT
1) Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1979, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 26 novembre 2010. ![endif]>![if> Il avait quitté cet établissement le 17 novembre 2010.
2) Tant pendant sa première que sa seconde incarcération, M. A______ a fait l’objet de très nombreux rapports d’incident et de plusieurs sanctions. Il lui avait été notamment reproché d’avoir dissimulé un couteau à la promenade (2 janvier 2011), d’avoir, alors qu’on avait découvert une barre d’acier de 1 m détachée d’un lit dans sa cellule, bouté le feu à ses vêtements (24 décembre 2011), d’avoir à plusieurs reprises menacé ou insulté le personnel de la prison, d’avoir détruit le faux-plafond de sa cellule et tenté de « s’auto-stranguler » (11 juin 2012), de s’être automutilé à plusieurs reprises, d’avoir brisé les toilettes de sa cellule (20 janvier 2013). ![endif]>![if>
3) Le 25 août 2013, M. A______ a brisé les barreaux et les vitres de sa cellule, confectionné une corde à l’aide de draps et tenté de s’évader. ![endif]>![if>
4) Par décision du 4 septembre 2013, le directeur de la prison a placé M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois. ![endif]>![if>
5) Le 12 septembre 2013, M. A______ a interjeté recours contre ladite décision, lequel a été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 29 octobre 2013 ( ATA/723/2013 ).![endif]>![if>
6) Le 6 mai 2014, vers 10h49, lors de la promenade de son unité, M. A______ a été verbalement pris à partie par les détenus de la façade de l’aile est de la prison qui l’ont insulté (« enculé, fils de pute, pédophile »). L’intéressé s’est agrippé au grillage et l’a escaladé. L’alarme évasion a été déclenchée. Le détenu s’est arrêté à mi-hauteur et est redescendu de lui-même.![endif]>![if> Auditionné le même jour, il a indiqué n’avoir pas supporté qu’on insulte sa mère. Il a été conduit en cellule forte.
7) Le même jour vers 14h00, lors du septième appel de cellule, le détenu a notamment réclamé de voir le service médical et qu’on lui amène une couverture. N’obtenant pas satisfaction immédiatement, il a insulté l’agent de détention (« fils de pute, pd, niquomok, enculé, nique ta mère, zobi, vaffanculo »).![endif]>![if>
8) Lors de la visite médicale du même jour, M. A______ a arraché et détruit l’appareil de visionnement des radiographies. À 14h43, des agents de détention ont dû intervenir afin de le maîtriser et de reconduire l’intéressé en cellule forte, sous la contrainte, mais sans violence.![endif]>![if>
9) Vers 16h55, informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, M. A______ a insulté le gardien chef (« fils de pute, va niquer ta mère, niquomok, vous êtes tous des fils de pute »).![endif]>![if>
10) Lors de son audition, le 7 mai 2014 à 14h30, M. A______ a reconnu les faits.![endif]>![if>
11) Le même jour, la directrice générale de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) a décidé de placer M. A______ en cellule forte pour une durée de 10 jours.![endif]>![if>
12) Par courrier du 8 mai 2014, reçu à la prison le 9 mai et à la chambre administrative le 19 mai 2014, M. A______, agissant en personne, a interjeté recours. Il concluait implicitement à l’annulation de la décision et expliquait notamment être opprimé en prison.![endif]>![if>
13) Par réponse du 13 juin 2014, la directrice de l’OCD a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Depuis son incarcération, l’intéressé avait fait l’objet de trente et une sanctions disciplinaires et de nombreux placements en cellule forte, où il était resté 123 jours au total. Dans son recours, M. A______ ne semblait pas contester les faits à l’appui de la décision querellée. Il se limitait à affirmer qu’elle n’était pas juste. Le fait que le recourant répondait à des insultes de détenus lorsqu’il s’était mis à escalader le grillage ne pouvait le disculper. Il lui incombait de se plaindre de ces faits au personnel de surveillance, présent pour surveiller le bon ordre de la promenade. Les injures proférées à l’encontre du personnel de surveillance, comme la détérioration du matériel d’imagerie médicale, étaient inexcusables et constituaient des fautes graves.
14) Par observations du 21 juillet 2014, sous la plume de son conseil, M. A______ a complété son recours.![endif]>![if> Il concluait à l’annulation de la décision contestée et à ce qu’il soit dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de sanction. Subsidiairement une peine proportionnée, tenant compte de l’état psychique du recourant au moment des faits ainsi que des faits eux-mêmes, devait être prononcée. Il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés mais ils étaient expliqués notamment par l’attitude verbalement violente de plusieurs détenus à son égard, qui l’avaient injurié en s’en prenant à sa mère, ce qu’il n’avait pas supporté. Le recourant souffrait d’un trouble de personnalité dyssociale, qui avait probablement évolué sur un trouble de l’attention et de la concentration avec impulsivité. L’affection n’était pas traitée, comme l’avait relevé l’expertise psychiatrique du 17 mars 2011, effectuée à la demande du Ministère public et jointe au recours. L’intéressé ne parvenait pas à gérer le stress provoqué par les invectives des autres détenus et sa réaction était renforcée par son instabilité émotionnelle, telle que constatée par l’expert psychiatre. Le gardien en charge de sa conduite lors de la promenade n’était pas intervenu ce qui avait aggravé son sentiment d’impuissance. Il n’avait malheureusement pu réagir que par l’invective et les agressions verbales, comme l’expliquait l’expertise. Si le recourant avait grimpé au grillage, il en était aussi redescendu de lui-même, ce qui infirmait une tentative d’évasion. Il n’avait présenté aucune résistance lors de sa conduite en cellule forte. Ce n’était qu’après avoir été enfermé qu’il avait commencé à réagir. La sanction était à l’évidence disproportionnée compte tenu de l’absence de protection du gardien. Le fait que l’intéressé était en isolement et que la promenade représentait le seul moment où il était en contact avec autrui, aggravait la faute du gardien. L’intimé ne pouvait se limiter à citer le nombre de sanctions disciplinaires et le nombre de jours passés en cellule forte. L’origine de son attitude et donc des sanctions était à trouver dans l’inadéquation des conditions carcérales existantes au sein de la prison. Le recourant avait demandé à pouvoir être transféré dans un lieu de détention où il pourrait suivre un traitement adéquat notamment pour les désordres psychiques dont il était victime.
15) Par courrier du 30 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).
c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/ Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009).
e. En l'espèce, le recourant a déjà exécuté entièrement la sanction contestée. Toutefois, il convient de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel. En effet, la légalité d'un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’éventuelle absence d’intérêt actuel, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter ( ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée). Le recours est donc recevable à tous points de vue.
3) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).![endif]>![if> Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur ( ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées).
4) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).![endif]>![if> Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). Selon les art. 47 al. 3 let. f et 47 al. 5 aRRIP dans leur teneur en vigueur jusqu’au 30 juillet 2014, le directeur de la prison était compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte jusqu’à cinq jours. Le directeur général de l’office cantonal de la détention pouvait ordonner, sur proposition du directeur, le placement en cellule forte pour dix jours au plus.
5) En l’espèce, le recourant a reconnu les faits, à savoir tant le comportement inadéquat lors de la promenade en tentant d’escalader le grillage, que les insultes, à plusieurs reprises, du personnel de détention et la destruction du matériel médical. Par son comportement il a violé le RRIP, à plusieurs reprises, le même jour. Il n’a pas su se maîtriser, notamment en détruisant le matériel médical. La réponse qu’il a impulsivement donnée aux insultes dont il était victime, n’est pas adéquate et ne peut pas être cautionnée. ![endif]>![if> Dans ces conditions, la sanction décidée par la direction de l’OCD est fondée et proportionnée.
6) Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.![endif]>![if> Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la directrice de l’office cantonal de la détention du 7 mai 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant ainsi qu'à la directrice de l'office cantonal de la détention. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :