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A/1403/2012

Genf · 2012-08-29 · Français GE
Dispositiv
  1. ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2012 A/1403/2012

A/1403/2012 ATAS/1064/2012 du 29.08.2012 (ARBIT), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1403/2012 ATAS/1064/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 29 août 2012 En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique demandeurs contre Y__________ à Martigny Z__________ à Martigny XA__________ à Martigny défenderesses Vu la demande en paiement de X___________ datée du 4 mai 2012, déposée le 11 mai 2012; Vu l’audience de conciliation du 22 juin 2012 lors de laquelle il a été décidé de convoquer une nouvelle audience de conciliation; Attendu que par courrier du 13 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, suite à l’accord intervenu; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le