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A/1398/2000

Genf · 2005-04-06 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de ce que la CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSOCIAL de ce que les décisions de cotisation pour les années 1996 à 1998 du 27 mars 2000 sont annulées. Dit que le recours devient sans objet. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux partie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.06.2005 A/1398/2000

A/1398/2000 ATAS/524/2005 du 14.06.2005 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1398/2000 ATAS/524/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 juin 2005 En la cause Madame Z__________, représentée par Maître RYTZ Pascal, avocat en l’étude duquel elle élit domicile. Recourante contre CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSOCIAL, ayant son siège H. Wirri-strasse 37, case postale 567, 5001 AARAU, Intimée Vu la procédure; Vu les pièces au dossier; Vu la suspension de la cause et sa reprise par ordonnance du 6 avril 2005; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 7 juin 2005; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes : « en raison de la faillite de la « SNC F__________ et Z__________ » déclarée le 10 mai 1999, la caisse annule ses décisions de cotisations du 27 mars 2000. Madame Z__________ renonce pour sa part à réclamer des dépens ». Attendu qu’il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de ce que la CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSOCIAL de ce que les décisions de cotisation pour les années 1996 à 1998 du 27 mars 2000 sont annulées. Dit que le recours devient sans objet. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux partie par le greffe le