OPPOSITION TARDIVE | LP.74.1
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP). La décision d’opposition tardive est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP). En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie. La présente plainte a été formée dans le délai de dix jours suivant la communication de la décision attaquée et elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 17 al. 2 LP ; art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.
E. 2 A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce délai est d’ailleurs rappelé au bas du recto du commandement de payer.
E. 3 En l’espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de l’épouse du débiteur le 24 mars 2006. Ce dernier disposait ainsi d’un délai échéant le lundi 3 avril 2006 pour former opposition. Partant, c’est à bon droit que l’Office a déclaré tardive l’opposition formée le 10 avril 2006.
E. 4 La Commission de céans relèvera à toutes fins utiles qu’il incombe au préposé au guichet de l’Office de consigner la déclaration d’opposition formée par un débiteur, mais qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur sa tardiveté. Cette tâche relève en effet du Service du registre de l’Office. Par ailleurs, bien qu’il soit regrettable que le tampon « valant pour 24 avril 2006 » ait été apposé par erreur sous la rubrique « opposition » du commandement de payer, cela n’affecte en rien sa validité. La plainte est par conséquent infondée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 avril 2006 par M. B______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx67 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paola DI DIO Ariane WEYENETH Commise-greffière La Présidente La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2006 A/1390/2006
OPPOSITION TARDIVE | LP.74.1
A/1390/2006 DCSO/319/2006 du 24.05.2006 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE Normes : LP.74.1 En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 24 MAI 2006 Cause A/1390/2006, plainte 17 LP formée le 20 avril 2006 par M. B______ , domicilié à Genève. Décision communiquée à :
- M. B______
- Service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8
- l’Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx67 J requise par le Service des contraventions à l’encontre de M. B______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié un commandement de payer le 24 mars 2006 au débiteur, en mains de Mme B______, son épouse. Le 10 avril 2006, M. B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx67 J au guichet de l’Office. Par courrier recommandé du 11 avril 2006, l’Office a informé M. B______ qu’il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai arrivant à échéance le 3 avril 2006. B. Par acte du 20 avril 2006, M. B______ a formé plainte contre la décision précitée. Le plaignant a indiqué s’être présenté en toute bonne foi à l’Office, le 10 avril 2006 pour former opposition au commandement de payer, « sachant que le créancier dispose du délai de 20 jours avant de continuer la poursuite ». Le collaborateur de l’Office avait alors consigné son opposition sur l’acte de poursuite et apposé sa signature. M. B______ a indiqué que l’opposition avait été enregistrée en violation de la loi sur les poursuites par le collaborateur de l’Office. Il a considéré qu’il s’agissait d’un commandement de payer « illégal » auquel il ne fallait donner aucune suite et qu’il convenait de radier. C. Dans son rapport du 10 mai 2006, l’Office a indiqué que le préposé au guichet avait accepté l’opposition formée par M. B______ le 10 avril 2006, sans l’informer qu’elle était tardive. Il a ajouté que le tampon « VALANT POUR LE 24 AVR 2006 » avait été apposé par erreur. Le Service du registre avait constaté cette faute le lendemain et avait expédié la décision d’opposition tardive au débiteur. D. Interpellé par la Commission de céans, le Service des contraventions a présenté ses observations sur la plainte, le 12 mai 2006. Il a relevé que le débiteur confondait le délai d’opposition de l’art. 74 LP et celui de l’art. 88 LP permettant au créancier de requérir la continuation de la poursuite. Le Service des contraventions a notamment conclu à la confirmation de la décision attaquée. E. Il apparaît à l’examen du verso du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx67 J, que le mot « opposition » a été entouré. Par ailleurs, la signature manuscrite du collaborateur de l’Office ainsi que la date du 10 avril 2006, et le tampon « VALANT POUR LE 24 AVR 2006 » ont été apposées. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP). La décision d’opposition tardive est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP). En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie. La présente plainte a été formée dans le délai de dix jours suivant la communication de la décision attaquée et elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 17 al. 2 LP ; art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.
2. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce délai est d’ailleurs rappelé au bas du recto du commandement de payer.
3. En l’espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de l’épouse du débiteur le 24 mars 2006. Ce dernier disposait ainsi d’un délai échéant le lundi 3 avril 2006 pour former opposition. Partant, c’est à bon droit que l’Office a déclaré tardive l’opposition formée le 10 avril 2006.
4. La Commission de céans relèvera à toutes fins utiles qu’il incombe au préposé au guichet de l’Office de consigner la déclaration d’opposition formée par un débiteur, mais qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur sa tardiveté. Cette tâche relève en effet du Service du registre de l’Office. Par ailleurs, bien qu’il soit regrettable que le tampon « valant pour 24 avril 2006 » ait été apposé par erreur sous la rubrique « opposition » du commandement de payer, cela n’affecte en rien sa validité. La plainte est par conséquent infondée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 avril 2006 par M. B______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx67 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Paola DI DIO Ariane WEYENETH Commise-greffière La Présidente La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le