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A/138/2014

Genf · 2014-02-13 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2014 A/138/2014

A/138/2014 ATAS/196/2014 du 13.02.2014 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/138/2014 ATAS/196/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2014 3ème Chambre En la cause Madame S__________, domiciliée à CHAMBESY, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Diane BROTO recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENEVE intimée ATTENDU EN FAIT Que par décisions du 9 septembre 2013, confirmées sur opposition le 17 décembre 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : CCGC) a fixé le montant des cotisations dues par Madame  S__________ pour les années 2008 et 2009; Qu’en date du 16 janvier 2014, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 5 février 2014, a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré la décision litigieuse et rendu une nouvelle décision la remplaçant. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la recourante a droit à des dépens puisque les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision du 5 février 2014, annulant et remplaçant celle du 17 décembre 2013. ![endif]>![if>

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

4.      Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le