Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1933, d'origine roumaine (naturalisée suisse en 2008) est arrivée en Suisse en février 2001 et y a épousé M. B______ à Genève le 23 février 2001. L'époux étant déjà bénéficiaire de prestations complémentaires, une nouvelle demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales a été déposée au nom du couple le 26 avril 2001.![endif]>![if>
2. Il ressort des pièces relatives à une révision périodique des prestations complémentaires initiée en octobre 2004, que l'assurée était propriétaire d'un appartement d'une surface de 60.13 m² sis à Bucarest, ayant une valeur fiscale de Lei 546'624.994 en 2005, prise en compte au titre de fortune immobilière à la valeur vénale de CHF 23'286.20, et de CHF 1’047.80 au titre de produit de bien immobilier.![endif]>![if>
3. L'époux de l'assurée est décédé à Genève le ______ 2008. L'assurée a répudié la succession de feu son mari, tant en Suisse qu'en Roumanie, en faveur du fils de ce dernier et sa famille, par déclaration du 16 octobre 2008.![endif]>![if>
4. Comme chaque année à la même époque, le 15 décembre 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé) a adressé à l'assurée un courrier l'invitant à contrôler attentivement les montants indiqués sur les nouveaux plans de calcul valables dès le 1 er janvier 2015 ; ce courrier la rendait attentive au fait qu'il lui appartient de signaler sans délai les changements dans sa situation personnelle et/ou financière, et lui indiquait les conséquences d'omissions ou de retards dans la transmission des informations. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 20 avril 2015, le SPC a sollicité de l'assurée divers renseignements et pièces au sujet de sa situation personnelle, afin d'entreprendre la révision périodique de son dossier. Parmi les demandes de justificatifs figuraient notamment: l'état de la dette hypothécaire au 31 décembre et des intérêts hypothécaires pour l'année 2014 grevant un bien immobilier situé à Breaza en Roumanie; l'estimation officielle (réalisée par un architecte, un notaire ou un agent immobilier, avec traduction française) de la valeur vénale actuelle de l'appartement de trois pièces sis à Bucarest avec traduction française; idem pour le bien immobilier de Breaza; l'extrait du registre foncier avec mention des servitudes et hypothèques inscrites sur la parcelle de 3715 m² avec maison de 12 pièces dans la zone D______ à Breaza «selon votre annonce de vente sur "Top Estate" » ; remplir et retourner la déclaration des biens immobiliers jointe au courrier ; actes notariés concernant l'acquisition, avec date et valeur d'achat du bien de Breaza ; divers renseignements sur les avoirs bancaires en Suisse et en Roumanie et au sujet de la rente de sécurité sociale étrangère pour l'année 2014 et pour les quatre premiers mois de 2015.![endif]>![if>
6. Par courrier du 15 mai 2015, l'assurée se référant au courrier précédent a écrit au SPC : certains des documents demandés ne pouvaient être obtenus que personnellement, raison pour laquelle elle se rendrait en Roumanie à fin mai, et renverrait les documents au plus vite.![endif]>![if>
7. Un premier rappel lui a été adressé le 21 mai 2015 ; figurait en annexe la liste des documents manquants.![endif]>![if>
8. Par courrier du 14 juin 2015, adressé de Bucarest, l'assurée a communiqué au SPC une partie des justificatifs demandés, notamment au sujet du bien immobilier de Bucarest mais également au sujet de celui de Breaza sis 26A str. C______, notamment le contrat de donation de 1999 dudit bien en sa faveur.![endif]>![if>
9. Par courrier du 22 juin 2015, le SPC a adressé un second rappel à l'assurée, mentionnant en annexe la liste des pièces en souffrance, notamment les documents relatifs au bien immobilier de Breaza; le courrier lui rappelait les conséquences de la non-remise des justificatifs demandés dans le délai imparti.![endif]>![if>
10. Selon un courrier recommandé du 22 juillet 2015 du SPC à l’assurée, certains documents étaient toujours manquants ou incomplets parmi lesquels l'estimation de la « valeur vénale actuelle » du bien immobilier de Breaza. Un dernier délai lui était fixé au 22 août 2015. À défaut le SPC se verrait dans l'obligation de supprimer son droit aux prestations et d'examiner la restitution totale des prestations versées sur sept ans.![endif]>![if>
11. Par courrier du 18 août 2015, l'assurée a adressé au SPC des pièces complémentaires, soit notamment un « certificat d'attestations fiscales pour personnes physiques concernant les impôts et taxes locales », se référant au bien immobilier sis 28 str. C______ à Breaza, précisant qu'elle avait omis de déclarer le bien parce qu'elle avait été mal conseillée par son défunt mari qui s'était toujours occupé de remplir les déclarations. ![endif]>![if>
12. Par courrier du 1 er septembre 2015, le SPC a invité le Service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) à supprimer le droit aux subsides pour l'assurée, son droit étant échu dès le 31 août 2009. Il sollicitait encore des informations sur le montant des subsides versés à l'intéressée du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 inclusivement. ![endif]>![if>
13. Par courrier du 28 septembre 2015, l'assurée s'est à nouveau adressée au SPC : elle avait appris, avant toute décision concernant la révision de son dossier, que ses subsides d'assurance-maladie avaient été supprimés. Selon les documents demandés et fournis en son temps, il ne résulte aucun revenu lui permettant de subvenir aux besoins de sa vie courante. Ses ressources se situent au-dessous du minimum de subsistance. Elle sollicitait la reconsidération de la suppression de ces subsides.![endif]>![if>
14. Par courrier recommandé du 5 octobre 2015, le SPC a notifié à l'assurée trois décisions toutes datées du 29 septembre 2015: dans le cadre de la révision périodique de son dossier le SPC avait appris qu'elle possédait un second bien immobilier en Roumanie, lequel n'avait pas été déclaré au service, que ce soit lors de la demande initiale de prestations ou ultérieurement. Les circonstances du cas d'espèce dépassaient la simple violation du devoir d'annoncer. Le SPC avait dès lors repris le calcul de ses prestations complémentaires en tenant compte, dès le 1 er septembre 2009, de son second bien immobilier en Roumanie. La nouvelle situation laissait apparaître que ses dépenses sont entièrement couvertes par ses revenus. Dès le 1 er octobre 2015 elle n'avait donc plus droit ni à des prestations complémentaires ni au subside intégral pour l'assurance-maladie. Elle avait perçu trop de prestations pour la période s'étendant du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015, soit :![endif]>![if>
- prestations complémentaires AVS/AI CHF 139'020.-![endif]>![if>
- restitution des subsides pour l'assurance-maladie de base CHF 32'517.20![endif]>![if>
- restitution des frais médicaux CHF 9'817.40 ![endif]>![if> solde en faveur du SPC CHF 181'354.60 Ce montant devait être remboursé dans les trente jours. Toute demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière du SPC dans les trente jours dès réception de la présente. L'intéressée devait en outre reprendre le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie dès le 1 er octobre 2015. Elle avait cependant la possibilité de prendre contact avec le SAM pour se renseigner sur l'éventuel octroi d'un subside partiel.
15. Par courrier recommandé du 29 octobre 2015, l'assurée, représentée par un conseil, a formé opposition à la décision du SPC du 29 septembre 2015. Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle supprime le droit de l’assurée aux prestations avec effet au 1 er octobre 2015, à l’octroi de prestations complémentaires calculées sur la base de ses explications et des pièces produites; subsidiairement elle demande la remise de l’obligation de restitution, dans la mesure où elle était de bonne foi lorsqu’elle a perçu lesdites prestations dont la restitution la placerait dans une situation financière difficile. Le SPC prenait en considération au titre de fortune immobilière un montant de CHF 1'126'835.65 correspondant selon lui à la valeur vénale des deux biens sis en Roumanie ; or à aucun moment le SPC ne mentionne un quelconque document sur lequel il se baserait pour justifier cette valeur. À défaut de motivation suffisante, cette décision était déjà critiquable en soi. Lors de la révision périodique du 18 août 2015, l'assurée avait indiqué que la valeur fiscale de ses biens était de CHF 36’142.15 pour l’appartement de Bucarest et de CHF 366’443.75 pour le bien se trouvant à Breaza. S’agissant de l’appartement de Bucarest, l’assurée l’avait acheté à sa fille, Mme E_____, pour Lei 120'000.-. Ce premier bien avait été annoncé au SPC ; ce dernier avait considéré sa valeur vénale à hauteur de CHF 23’286.20. Il n’y avait pas lieu de s’écarter de ce montant. S’agissant de celui se trouvant à Breaza, l’assurée n’a jamais eu l’intention de le cacher aux autorités suisses, ni au SPC. Il s’agit d’une « parfaite méprise », son mari lui ayant indiqué à l’époque qu’il n’était pas nécessaire de l’annoncer dans la mesure où il s’agissait d’une donation. Au décès de ce dernier, lors de la demande de révision du 18 août 2015, l’assurée a « spontanément » déclaré que son bien avait une valeur fiscale de CHF 366’443.75. Or, il faudrait tenir compte de sa valeur vénale, qui est bien inférieure à la valeur fiscale. Ce bien est aujourd’hui abandonné et inhabitable ; des travaux de rénovation importants devraient être entrepris, soit une nouvelle toiture, la mise en conformité de l’électricité, l’isolation de la maison, entièrement faite en ciment, ce qui revient à devoir l’achever avant qu’on puisse imaginer y habiter, voire à en retirer le moindre rendement. Il ne s’agit nullement d’un objet de luxe, mais d’une bâtisse délabrée. Au moment de la donation, il y a plus de seize ans, le bien précité valait Lei 200'000.-. La charge fiscale relative à ce bien s’élève à CHF 1’000.- par année. La charge fiscale a augmenté, non pas en raison de travaux qui auraient pu y être effectués, mais uniquement de la nouvelle politique fiscale mise en place par le gouvernement. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir en l’espèce une somme de CHF 1'126’835.65 au titre de la fortune immobilière.![endif]>![if>
16. Par courrier du 9 novembre 2015, se référant à la précédente lettre d’opposition, par identité de motifs, la recourante, par la plume de son conseil, a formé opposition à l’encontre des décisions des 9, 15 et 20 octobre 2015 relatives aux frais de maladie.![endif]>![if>
17. Par courrier du 4 décembre 2015, le conseil de l’assurée a complété l’opposition. S’agissant du bien immobilier de Breaza, il est impossible de vérifier l’exactitude des montants retenus, s’agissant tant des estimations fiscale que vénale : la décision du 29 septembre 2015 énonce le montant de CHF 1'126’835.65 sans indiquer la source ni la méthode de calcul. La Roumanie avait entrepris dès le 1 er juillet 2005 une réforme d’envergure, de dévaluation de sa monnaie. Ce pays avait connu, tout au long des années 1990, une situation d’hyperinflation, ayant pu aller jusqu’à 300 % par an en 1993, d’où une valeur exorbitante dudit bien en 1999, de Lei 200'000'000.-. La valeur effective de la monnaie, en 2007, Lei 200'000'000.- (recte : 100'000'000.-) devenait Lei/RON 10'000.- d’où Lei 20'000.- pour le bien litigieux. En prenant pour base le taux de change de l’administration fédérale des finances, selon laquelle, au 3 décembre 2015, 1 RON = CHF 0.24396, la valeur du bien litigieux est donc de CHF 4’899.91. Encore faut-il avoir à l’esprit que ce bien situé en pleine campagne est laissé à l’abandon, au libre usage de squatters et autres « locataires », l’assurée ne percevant pas le moindre revenu locatif. La décision entreprise ne permet pas de déterminer, pour le bien de Bucarest, si le SPC estime que ce bien a toujours la même valeur que lors des décisions de 2013 et 2014. Quoi qu’il en soit et au vu de la politique roumaine en matière immobilière, la valeur de ce bien est surestimée. Quant à l’estimation de la rente étrangère de l’assurée, le SPC a commis une grossière erreur en considérant la rente étrangère brute alors qu’elle doit être prise en compte à sa valeur nette. Selon les normes de l’OCDE (modèle de convention fiscale concernant le revenu à la fortune), les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. L’article 18 de la Convention entre la Confédération Suisse et la Roumanie vise en effet à éviter les doubles impositions en matière de revenu et de fortune. Dans le cas d’espèce, l’État d’imposition est donc la Roumanie, de sorte qu’il est indiscutable que la somme de CHF 5'202.- pour 2010 notamment est manifestement erronée.![endif]>![if>
18. Par décision du 30 mars 2016, le SPC a rendu une décision sur les oppositions interjetées par l'assurée respectivement ![endif]>![if>
- le 29 octobre 2015 contre les décisions du SPC du 29 septembre et 5 octobre 2015, lesquelles contiennent une demande de remboursement s'élevant à CHF 181'354.60 pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 et emportant suppression des prestations dès le 1 er octobre 2015 ;![endif]>![if>
- le 9 novembre 2015 contre les décisions de frais médicaux des 9, 15 et 20 octobre 2015.![endif]>![if> S'agissant de la première, le SPC avait reçu une dénonciation anonyme indiquant que l'assurée était propriétaire en Roumanie de plusieurs biens immobiliers « non déclarés en Suisse », à savoir deux appartements sis à Bucarest et une villa sise à Breaza, laquelle avait été récemment mise en vente à un prix de € 896'000.-, information qui avait motivé la révision du dossier. L'assurée, enjointe à communiquer la valeur vénale de son bien immobilier sis à Breaza, s'était bornée à adresser aux services divers documents en lien avec ce bien dont aucun ne mentionne sa valeur vénale. Dans la décision objet de l'opposition, le SPC avait tenu compte d'un montant de CHF 1'126'835.65 à titre de fortune immobilière, soit CHF 23'286.20 pour l'appartement de Bucarest (valeur vénale en 2005) et CHF 1'103'549.45 (€ 896'000.- x CHF 1.2316 pour la villa sise à Breaza). Ce prix de vente devait être considéré, à défaut de preuve contraire, comme correspondant à la valeur vénale du bien. Même en tenant compte de montants de fortune d'une valeur inférieure suite à l'abolition du taux plancher de CHF 1.20 pour € 1.- en janvier 2015, l'assurée demeurerait largement au-dessus des barèmes applicables en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI : son excédent de ressources y compris l’imputation de la fortune serait encore supérieur à CHF 100'000.-. S'agissant de la rente étrangère, le SPC avait pris en compte la rente nette après conversion selon les taux de change applicables en matière de prestations complémentaires fédérales, à savoir, jusqu'au 31 décembre 2012, ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants publiés au Journal Officiel de l'union européenne, et, dès le 1 er janvier 2013 ceux publiés par la Banque centrale européenne. La question du montant exact à retenir à titre de rente étrangère pouvait demeurer ouverte au vu de l'important dépassement de barèmes par l'assurée. La suppression des prestations dès le 1 er octobre 2015 était donc confirmée, de même que la demande de remboursement de CHF 181'354.60 pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015. L'opposition contenant également une demande de remise de l'obligation de restituer, celle-ci ferait l'objet d'une décision séparée dès l'entrée en force de la décision sur opposition. Quant à l'opposition du 9 novembre 2015, l'excédent des revenus s'élevait en 2015 à plus de CHF 100'000.- en matière de prestations complémentaires fédérales (PCF) et à plus de CHF 200'000.- en matière de prestations complémentaires cantonales (PCC). C'était dès lors à juste titre que le SPC avait refusé le remboursement des frais médicaux objet des décisions litigieuses. Enfin le remboursement du montant de CHF 4.70 indiqué dans la décision du 15 octobre 2015 aurait de toute manière été refusé, se référant à des frais non reconnus (participation sur médicament original - substitution possible avec un médicament générique).
19. Par mémoire du 3 mai 2016, l'assurée, représentée par son conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 30 septembre 2016. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit et constaté que la recourante a droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période allant de 2009 à ce jour, le tout avec suite de dépens; subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que la recourante ne doit pas rembourser le montant de CHF 181'354.60.![endif]>![if> Lors de la révision périodique du 18 août 2015, la recourante avait indiqué que la valeur fiscale de ses biens était de CHF 36'142.15 pour l'appartement de Bucarest et de CHF 366'443.75 pour le bien sis à Breaza. Elle avait acheté l'appartement de Bucarest à sa fille, pour la somme de Lei 120'000.-. Ce bien avait immédiatement été annoncé au SPC qui avait retenu à l'époque une valeur vénale de CHF 23'286.20. Le deuxième bien immobilier avait été « légué » à la recourante. Au moment de la donation son mari lui avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de le déclarer car il s'agissait d'une donation. Suite au décès de son époux la recourante avait déclaré ce bien au SPC en date du 18 août 2016 (recte : 2015). Reprenant son argumentation sur opposition, elle estime que le bien litigieux a une valeur de CHF 4’899.91. À l'exception des biens immobiliers la recourante n'est pas imposable s'agissant de sa rente roumaine. La recourante fait grief à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment la décision entreprise. Selon les directives et la jurisprudence fédérale, lorsque des bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul des PC, la valeur de ces biens correspond à leur valeur vénale. La manière de déterminer cette valeur n'est pas fixée par la loi, mais est laissée aux cantons. Celle-ci doit reposer sur une valeur officielle ou reconnue comme telle. Pour les immeubles sis à l'étranger l'organe d'exécution des PC pourra se fonder sur une estimation reposant sur des données récoltées à l'étranger s'il n'est raisonnablement pas possible de procéder à une autre estimation. Dans son évaluation, l'intimé s'était basé sur une annonce postée par un inconnu sur Internet qui relève sans aucune preuve, que le bien vaudrait € 896'000.- En cela, l'intimé ne se base pas sur les pièces officielles produites par la recourante, notamment son avis de taxation en Roumanie, mais sur une annonce publiée sur le net. Par identité de motifs, l'intimé retient que la recourante percevrait un revenu locatif, sans la moindre preuve, et en ignorant les documents officiels produits par la recourante. S'agissant de la rente étrangère, reprenant son argumentation sur opposition elle considère qu'il apparaît indiscutable que la somme de CHF 5'202.- pour l'année 2010 notamment est manifestement erronée. Enfin s'agissant de la demande de restitution des prestations prétendument indûment versées, les conditions de la remise étant selon elle manifestement réunies, selon la loi, en pareille circonstance le service renonce à sa restitution dans sa décision même de restitution; et dans le cas particulier, le SPC ne peut pas réclamer les prestations de 2009 à mi-2010 la demande de restitution étant prescrite.
20. L'intimé a répondu au recours par courrier du 2 juin 2016; il conclut à son rejet. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, la décision entreprise est particulièrement motivée; les conditions d'une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne sont pas réalisées. En tant que la recourante considère comme « choquant » que la demande de remise de l'obligation de restituer ne soit traitée que dès l'entrée en force de la décision sur opposition, elle perd de vue que la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte.![endif]>![if> En tant que la recourante conteste le montant pris en compte par l'intimé à titre de fortune immobilière dans les calculs des prestations complémentaires, elle allègue que la valeur vénale du bien sis à Breaza serait bien inférieure à la valeur fiscale, cette dernière s'élevant à CHF 366'443.75, mais elle ne produit aucun document justifiant ses allégués. Bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a jamais communiqué à l'intimé la valeur vénale de ce bien, laquelle est d'ailleurs en principe toujours supérieure à la valeur fiscale. Enfin, la recourante n'est guère crédible lorsqu'elle conteste être l'auteur de l'annonce parue sur Internet en 2013 pour la vente de la villa de Breaza au prix de € 896'000.-: cette annonce mentionnait expressément son numéro de téléphone genevois, de sorte qu'il ne peut qu'être considéré qu’elle en est l'auteur. La recourante critique enfin les montants retenus par l'intimé à titre de rente étrangère, mais elle n'indique pas quel montant devrait précisément être pris en compte. Quoi qu'il en soit cette question peut demeurer ouverte, au vu de la fortune immobilière importante de la recourante.
21. La recourante a répliqué par courrier du 1 er juillet 2016. Elle a persisté dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la valeur vénale n'est nullement « toujours » supérieure à la valeur fiscale. En effet, suite à une évaluation immobilière du bien concerné, il convient de constater que la valeur réelle de celui-ci est de Lei 241'105.- soit CHF 57'775.73, selon la pièce produite (à l’appui de cette écriture). Du reste, à lecture de cette évaluation datée du 14 juin 2016, il est clairement indiqué que le terrain de Breaza contient deux bâtiments construits en 1992, non finalisés jusqu'à présent, n'étant pas habitables. Il est précisé que personne n'a habité dans ces bâtiments depuis leur construction. Il en découle des dégradations considérables. Non seulement les installations sanitaires électriques sont inachevées, dégradées, les enduits intérieurs également, sans sols, les fenêtres et les portes, en bois, sont dégradées à cause de l'humidité ; mais de plus, ces constructions étant situées dans une zone montagneuse, grevée de précipitations importantes et de températures assez basses pendant l'hiver, avec beaucoup de neige et des vents forts, les tuyaux sont tombés, ont détérioré le toit de tôle, y provoquant des trous. Ainsi, la fortune immobilière totale de la recourante (appartement de Bucarest et « villa de Breaza ») s'élève au maximum à CHF 81'061.93.![endif]>![if>
22. La recourante s'est encore adressée personnellement à la chambre de céans par courrier du 16 juillet 2016. Bien que ne disposant que de très faibles revenus, elle a, avec l'aide de ses amis en Roumanie, fait estimer la valeur du bien qu'elle possède dans ce pays. Elle rappelle que si ces biens valent environ CHF 81'000.-, le marché immobilier en Roumanie est tel que même si elle voulait les vendre, elle aurait de la peine à trouver un acheteur, tellement leur dégradation est importante.![endif]>![if>
23. L'intimé a dupliqué par courrier du 21 juillet 2016. Il a persisté dans ses conclusions. Selon lui la recourante ne contesterait plus être l'auteur de l'annonce immobilière parue sur Internet en 2013; d'autre part l'estimation immobilière succincte qu’elle a produite concerne des biens sis rue C______ 28 (à Breaza), alors qu'il semble qu’elle soit propriétaire de biens sis aux Nos 26, 26A et 28 de cette rue. Le 16 juin 2015, l'intimé avait reçu un « certificat d'attestations fiscales aux personnes physiques sur les impôts et taxes locales » établi le 4 juin 2015, relatifs à des biens sis 26, 26A rue C______. Le 20 août 2015 l'intimé avait reçu un document identique établi le 3 août 2015 relatif à des biens sis rue C______ 28. Il ne pouvait s'agir des mêmes biens, dans la mesure où leurs adresses et descriptifs diffèrent. Il conviendrait dès lors que la recourante produise un extrait de registre foncier de l'ensemble de ses biens sis en Roumanie, puis des estimations de la valeur vénale de chacun d'eux.![endif]>![if>
24. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle à l'audience du 12 septembre 2016.![endif]>![if> La recourante a confirmé être arrivée en Suisse en février 2001 et y avoir épousé M. B______ à Genève le 23 février 2001. Elle était à l'époque âgée de 68 ans. Elle a notamment déclaré que, née en 1933, elle a fréquenté les écoles primaires, le lycée et enfin l’université en faculté d’architecture en Roumanie, où elle a travaillé sur les chantiers et s'est occupée également de projets de constructions immobilières. Son premier mari, avec lequel elle avait eu deux filles, est malheureusement décédé en 1960 à l’âge de 27 ans. Elle s'était retrouvée seule pour élever ses deux filles. Elles ont également pu faire des études supérieures. A l’époque, la Roumanie était sous l’emprise de CEAUCESCU. Après sa mort, en 1989, les Roumains ont eu la possibilité de venir en Occident. C’est ainsi qu’en 1993, elle était venue pour la première fois en Suisse pour y rendre visite au souverain roumain en exil, le roi Michel, domicilié à Versoix. Elle y est revenue régulièrement, chaque année, et c’est via un cousin de M. B______, lequel était un proche ami du roi Michel, qu'elle a rencontré son futur époux. C’est ainsi qu'ils s'étaient mariés au début 2001. Son mari était malade. Il décédera d’ailleurs du cancer, en 2008. Pendant toute la période du mariage, il a toujours refusé de l’associer aux démarches administratives, y compris à mettre son nom sur le bail. Ainsi, à son décès, elle s'était retrouvée quelque peu désemparée, à devoir tout faire sur le plan administratif. Entretemps elle a acquis la nationalité suisse. S'agissant des immeubles, et de celui de Breaza en particulier, elle a précisé que son mari lui avait indiqué à l’époque qu’il n’était pas nécessaire de déclarer ce bien immobilier car elle n’en retirait aucun loyer. Elle a confirmé avoir signé personnellement, à la dernière page en bas à droite, la formule de demande de prestations OCPA du 26 avril 2001, et qu'elle et son mari n’avaient pas déclaré de biens immobiliers. Elle a confirmé qu'elle était propriétaire de l’appartement de Bucarest acquis de sa fille et son gendre pour 120'000.- LEI en décembre 1990. L’affaire était un peu compliquée, mais en résumé, lorsqu'elle s'était retrouvée dans la situation décrite, seule avec ses filles, en 1964, elle avait reçu de l’Etat un appartement pour pouvoir y vivre avec ses filles. Par la suite, elle l'avait laissé à sa fille qui, une fois mariée, le lui avait revendu avec son mari, et elle les avait laissé vivre dans cet appartement. A l’époque, le couple ne s’entendait pas très bien et à son souvenir il avait été procédé ainsi pour que sa fille puisse rester dans cet appartement. Elle a confirmé qu'à l'époque elle était propriétaire de biens immobiliers sis à Breaza, décrits dans la pièce 6, et acquis par donation de sa fille et de son beau-fils, enregistrée au tribunal civil de Cimpina le 19 avril 1999. Le terrain de Breaza, dont l'adresse mentionnée dans l'acte de donation est 26 A, rue C______, avait été acheté à l’époque en totalité par sa fille et son gendre. A l’époque, ils avaient déjà deux enfants. Comme déjà dit, il existait de grosses tensions dans le couple et elle-même représentait pour eux la stabilité et le sens des responsabilités. C’est ainsi qu’ils lui avaient donné cette propriété. Les N° 26, 26A et 28 rue C______ ne concernent en réalité qu’une seule et même propriété sur laquelle plusieurs constructions ont été édifiées avant que l’ensemble soit renuméroté. Pour répondre à l'intimé qui suggère qu'elle produise un extrait des registres fonciers roumains comportant l'intégralité des biens dont elle est propriétaire en Roumanie, elle s'efforcerait de réunir des documents et renseignements significatifs à ce sujet, peut-être via l'une de ses filles. De même, s’agissant de la différence entre la valeur fiscale et la valeur vénale, dont elle a expliqué qu'en Roumanie le ratio était inverse à ce que l’on trouve en Suisse. L'acte de donation mentionnant que les bâtiments « maison » avaient été construits sur la base d'une autorisation de construire de 1992 en totalité « aux frais et avec les propres moyens de la donataire (soit elle-même) » elle a confirmé qu'à l’époque elle avait donné environ 70 % de l’argent nécessaire pour la construction de ces maisons. Toutefois, elles n’avaient jamais pu être terminées et en vingt-quatre ans environ, l’existant s’est totalement détérioré. Personne n’a jamais habité sur place. Ces constructions se trouvaient en altitude, et les rigueurs du climat ont également abimé ce qui n’avait jamais pu être terminé. De fait, elle se retrouvait propriétaire d’un immeuble qui ne représente pour elle que le paiement de très lourds impôts, mais aucune source de revenus ni de jouissance. Elle a confirmé que la construction a été effectuée entre 1997 et 2002 comme l'indique l'annonce publiée sur internet en 2013. A la question de savoir pourquoi elle avait déclaré l'appartement de Bucarest en signant le questionnaire que lui avait adressé l'OCPA en octobre 2004 (à elle et son mari) et pourquoi pas le bien immobilier de Breaza, pourtant d'une valeur bien supérieure à celle de l'appartement, elle a admis avoir signé ce document et rappelé que son mari n’a jamais voulu qu'elle s'occupe des questions administratives. Tout au plus lui demandait-il de signer les documents nécessaires et elle le faisait. Elle était en réalité dans l’ignorance, à l’époque, de l’obligation de déclarer ces biens, surtout celui de Breaza, car pour elle cela ne représentait aucune fortune. C’est après coup qu'elle avait réalisé sa faute, et elle s’en excusait, en ajoutant :" J’ai été stupide de ne pas me préoccuper plus de ces affaires administratives pendant mon mariage." Toujours au sujet du bien immobilier de Breaza et le fait que cette propriété aurait été mise en vente via un site Internet (en 2013) apparemment pour la somme de € 896'000.- la chambre de céans lui demandant dans quelles circonstances ce bien avait été mis en vente via Internet, et si elle avait été conseillée dans ce sens, la recourante a indiqué avoir elle-même été surprise lorsqu'elle a pris connaissance de cette annonce, dont elle ignorait tout et dont le contenu par rapport au bien à vendre et surtout le prix étaient totalement faux. Certes cette annonce comportait-elle son identité et son numéro de téléphone suisse, mais elle a juré être totalement étrangère à cette annonce. Sur la question de savoir comment elle pouvait s'expliquer l'existence-même de ce document, elle a indiqué qu'il fallait savoir que la communauté roumaine de Genève est divisée entre deux églises, - celle de Thônex et celle de Chambésy. Les gens se connaissent, discutent beaucoup, et il y a un esprit de vengeance énorme entre les membres de ces deux communautés. Elle ignorait en revanche qui avait pu faire cela, " sans doute des malades psychiques qui n’ont pour préoccupation que de détruire ceux qui ne pensent pas comme eux, ou dont ils sont jaloux, ce que pour moi, je n’arrive pas à comprendre, dans la situation, financière notamment, dans laquelle je me trouve ". La chambre lui faisant observer qu'elle mentionne dans son recours au sujet de ce bien immobilier qu'il s'agit d'une vieille ferme abandonnée et inhabitable, qu'elle y décrit les travaux qui seraient nécessaires pour pouvoir en retirer un quelconque rendement, la pièce produite (photo satellite dont on a peine à faire la relation entre la description de l'état des constructions et ce qu'on y voit), pourquoi l'évaluation immobilière estimative produite en cours de procédure décrivant certes l'état actuel de la construction, ne comportait pas la moindre photo illustrative, elle a répondu; " Je n’ai plus de forces : je suis une personne âgée. Je me suis rendue plusieurs fois en Roumanie pour tenter de réunir les documents que l’on me demandait. Je n’ai plus la possibilité de me battre pour en faire plus. Une fois encore, cette propriété ne représente rien pour moi et je ne demanderais pas mieux que de la donner à qui veut la prendre car ce n’est qu’une source de problèmes, d’ennuis et de cauchemars pour moi." L'intimé a notamment déclaré sur questions de la chambre de céans que la valeur immobilière d'un peu plus de CHF 37'000.- apparaissant pour la première fois sur le plan de calcul pour la période dès le 1 er juin 2006 (annexe à pièce 100 intimé) correspondait à la valeur prise en compte pour les biens immobiliers de l'époux, en copropriété avec son fils, ainsi que l'appartement de la recourante à Bucarest et que le produit des biens immobiliers résulte de l'application des directives et de l’application du taux retenu par l'administration fiscale de 4.5 % lorsque le bien immobilier n'est pas occupé par l'ayant droit. La chambre de céans se référant à la décision entreprise en tant qu’elle concerne l'opposition du 29 octobre 2015 et mentionne que pour ce volet l’opposition est « partiellement admise », et s'interrogeant sur le sens de l'admission partielle retenue par l'intimé, le représentant du SPC a précisé qu'à relire la décision, on aurait dû tout simplement rejeter cette opposition. En effet, dans la mesure où la question du taux plancher pouvait être modulée dans le temps, on aurait pu, dès février 2015, revenir par exemple à un taux de change de parité et donc réduire le montant de la fortune, mais en regard des conséquences sur le droit aux prestations, la différence n’aurait rien changé au final. Dans la perspective d'une transaction éventuelle, à la question de savoir si le SPC serait prêt à réexaminer le plan de calcul, en prenant par hypothèse la valeur vénale à hauteur de CHF 57'000.- selon la dernière estimation pour le bien immobilier litigieux de Breaza, et à se prononcer a priori sur la demande de restitution en cas d'acceptation du nouveau plan de calcul par la recourante, l'intimé a indiqué: " Il est bien clair que si la valeur vénale est de CHF 50'000.- par exemple, nous n’allons pas prétériter la recourante en tenant compte d’une valeur fiscale, tout simplement parce qu’elle serait supérieure. Nous serions disposés à revoir nos calculs mais à condition d’être sûrs de ce dont nous parlons, savoir de l’intégrité des propriétés immobilières de la recourante en Roumanie, dans le sens que nous proposions dans nos dernières écritures. En effet, dans les documents versés à la procédure, plusieurs documents établis pourtant à la même époque (juin et/ou août 2015) évoquent des biens à Breaza mais avec des numéros de rue et des descriptifs différents. A ceci se rajoute encore la dénomination de la dernière expertise produite devant votre chambre. » Sur question de l’intimé, la recourante a encore affirmé : " Si j’ai accepté la donation de Breaza, en 1999, c’est, comme je l’ai expliqué précédemment, car j’étais un peu la référence « matriarcale » vis-à-vis de ma fille et de sa famille en difficulté. Lorsque j’ai construit, en 1992, je ne pensais pas quitter la Roumanie pour venir en Suisse. En 1999, je connaissais déjà mon mari, et j’envisageais déjà ma venue en Suisse. En revanche, je partais de l’idée qu’à terme, mon beau-fils s’intéresserait tout de même à terminer ces constructions, ne serait-ce que pour ses filles. Toutefois, lorsque je suis partie en 2001, cette propriété n’intéressait plus personne et elle est tombée à l’abandon, mon beau-fils s’étant d’ailleurs lavé les mains de tout cela. "
25. Par courrier du 10 octobre 2016, le conseil de la recourante a fait tenir à la chambre de céans la copie d'une attestation traduite de la Mairie de la ville de Breaza attestant que la propriété de la recourante avait pour numéro postal le 26 en 1997, le 26A en 1999 et le 28 en 2016. Cette attestation confirme que l'intéressée n'est détentrice que d'une seule propriété dans la ville de Breaza, sise 28 rue C______.![endif]>![if>
26. Par courrier du 7 novembre 2016, l'intimé se référant au procès-verbal de comparution personnelle ainsi qu'aux correspondances ultérieures a déclaré s'en rapporter à justice.![endif]>![if>
27. Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à pouvoir bénéficier des prestations complémentaires fédérales et cantonales au-delà du 30 septembre 2015, date dès laquelle elles ont été supprimées, et sur la demande de remboursement de CHF 181'354.60 de prestations complémentaires perçues pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 inclusivement, respectivement sur le refus du SPC de statuer d’emblée sur la demande de remise de la somme ainsi réclamée, singulièrement en raison de la prise en compte par le SPC d’une fortune immobilière du bien de Breaza en Roumanie, à hauteur de CHF 1'103’549.45 et implicitement du produit hypothétique de cette fortune, ainsi que le fait que la recourante impute à l’intimé de ne pas avoir reconnu d’emblée qu’elle remplissait les conditions d’une remise du montant réclamé en remboursement.![endif]>![if> N’est donc plus litigieuse au stade du recours la contestation du refus de la prise en charge des frais médicaux concernés par les décisions ayant fait l’objet d’une opposition le 9 novembre 2015, rejetée dans le cadre de la décision entreprise.
5. Dans un premier grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu, en raison de la motivation insuffisante de la décision entreprise. ![endif]>![if>
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) le devoir pour l'autorité, et sur recours pour le juge, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a).
b) L'opposition de l'assurée portait d’abord sur la contestation des valeurs retenues pour évaluer la fortune immobilière constituée en particulier de la propriété de Breaza, qu’elle n’avait jamais déclarée au SPC, avant que cette administration, nantie d’une dénonciation, ne l'interpelle au sujet de ce bien, dans le cadre d’une révision périodique de son dossier. Or, le SPC avait, à tout le moins sur le principe, à travers les réponses et les premiers documents que l’assurée lui avait fournis, pu constater que l’existence de ce bien était avérée et poursuivre la révision du dossier sur cette base. Dans la mesure où il apparaissait vraisemblable que l’intéressée avait violé son obligation de renseigner, en ne déclarant pas l’existence d’un bien immobilier dont la valeur apparaissait a priori non négligeable, il apparaissait légitime que le SPC attende de l’assurée une information spontanée, qui avait fait défaut jusque-là, pour confronter les informations fournies et celles dont il avait eu connaissance sur dénonciation. Certes, le document (annonce via internet) qui a servi de base à l’évaluation de la fortune immobilière n’a formellement été porté à la connaissance de l’intéressée qu’au stade de l’opposition, ce qui lui a toutefois permis de comprendre le sens de la décision entreprise et de se prononcer en connaissance de cause, au stade du recours. Pour le surplus la décision entreprise expose correctement les bases sur lesquelles ce bien a été évalué, et ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante a clairement pu comprendre le sens de la décision entreprise. Son droit d’être entendu n’a dès lors pas été violé, sur ce point, et en tout état il a pu être réparé dans le cadre du recours.
c) La recourante reproche ensuite à l’intimé de ne pas s’être prononcé, à ce stade, sur la demande de remise du montant qui lui était réclamé. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Aux termes de l’art. 3 OPGA l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision, dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise. Il décide, dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Les conditions de la remise, bonne foi et situation difficile, sont précisées à l’art.4 OPGA, qui prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit et motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Ainsi la restitution de prestations au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois étapes: la première porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA (art. 3 et 4 OPGA qui ont leurs dispositions correspondantes sur le plan cantonal aux art. 12ss du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 [RFPC – J 4 20.01] et art. 14ss du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS-AI – J 4 25.03])( 9C_638/2014 ATF du 13 août 2015 ; arrêt P 62/04).
d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Dans le cas particulier, l’intimé a indiqué à l’assurée, dans la décision entreprise, que s’agissant de sa demande de remise de l’obligation de restituer, il se déterminerait à ce sujet par décision séparée, dès l’entrée en force de la décision sur opposition. Les critères de la bonne foi (au sens juridique) et de la situation financière difficile seront examinés et une décision lui indiquerait si elle est dispensée de rembourser au service le montant de CHF 181’354.60. Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l’intimé de ne pas être entré en matière sur une renonciation immédiate à exiger la restitution, et d’avoir indiqué à ce sujet à l’assurée, qu’il s’en tenait au principe général, d’autant qu’a priori les conditions de la remise n’apparaissaient pas manifestement réunies, notamment en ce qui concerne la condition de bonne foi, laquelle devra être examinée le moment venu par le SPC. La décision entreprise est donc, sur ce plan également, motivée à satisfaction de droit. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. La recourante reproche au SPC de lui avoir supprimé dès le 1 er octobre 2015 les prestations complémentaires fédérales et cantonales dont elle bénéficiait jusqu’alors, et de lui avoir demandé la restitution de celles perçues, pour un montant de CHF 181'354.60, pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 inclusivement. ![endif]>![if>
a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales (soit la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité [art.3.LPC]) destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60’000 fr. pour les couples (dès le 1er janvier 2011) (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Au niveau cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est en principe calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral précité, FF 1964 II 706 ). L'esprit de cette assurance est que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leurs besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3). Il faut donc tenir compte des revenus effectivement touchés et des avoirs disponibles dont la personne qui demande les prestations peut disposer intégralement (ATF 127 V 248 consid. 4a ; ATF 122 V 19 consid. 5a et les références). Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Au niveau cantonal, selon l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
b. Selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 LAVS ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0 ; p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci a été confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut ainsi avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon l'art. 25 al. 2 2e phrase LPGA si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
c. Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, précisant le sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a). Selon l'art. 31 al.1 let. a LPC celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. En vertu de l'art. 97 al.1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0), l'action pénale se prescrit: a. par trente ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. Ainsi le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction prévue à l'art. 31 LPC est de sept ans.
d. En l'occurrence, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle impute à son mari la "responsabilité" de l’erreur de ne pas avoir déclaré ce bien, - erreur qu’elle a du reste admise et prise à son compte lors de son audition par la chambre de céans -: son époux lui aurait dit à l’époque que cela n’était pas nécessaire de déclarer ce bien, vu sa provenance par donation. Elle a d'ailleurs varié dans ses explications : lors de son audition en comparution personnelle, elle a indiqué que, selon les dires de son mari, la justification ne pas déclarer ce bien tenait non plus à la donation mais au fait qu'elle n'en tirait pas de revenus. Son niveau de formation, universitaire, sa profession d’architecte et son expérience professionnelle dans le domaine immobilier voire économique, sont tels que l’on pouvait clairement attendre d’elle qu’elle comprenne le sens de l’obligation de renseigner et précisément de déclarer être propriétaire d’un bien immobilier comme celui-ci. C’est d’autant plus vrai qu’elle avait déclaré son appartement de Bucarest, d’une valeur moindre (et dont elle ne tire pas non plus de revenus) ; elle avait signé la demande de prestations complémentaires de 2001 et la déclaration des biens immobiliers et ne pouvait dès lors ignorer que cette dernière était incomplète. Elle était en mesure de réaliser que le mode d'acquisition de la propriété importait moins que sa valeur, dans le contexte des prestations complémentaires. Après le décès de son mari elle n’a pas pour autant réagi pour régulariser cette situation, ceci en dépit des nombreuses occasions ponctuelles, à chaque fin d'année, qui lui ont été données de vérifier les plans de calculs en prévision de l'année suivante et le rappel de ses obligations de renseigner. Elle a attendu que le SPC, ayant appris l'existence de ce bien par d'autres sources, l’interroge avec précision sur ce bien immobilier pour répondre et donner suite, au moins partiellement, aux demandes de renseignements du SPC. Il est donc établi que son comportement relève de l’art. 31al. 1 LPC.
7. Il découle de ce qui précède que les principes régissant la révision procédurale ont parfaitement été respectés par l'intimé qui était fondé à revoir la situation de la recourante, et procéder à l'élaboration de nouveaux plans de calculs, dès lors que le fait nouveau de l'existence du bien immobilier de Breaza aurait conduit, s'il avait été annoncé d'emblée au SPC, à des résultats sensiblement différents au niveau des plans de calcul et de la détermination des droits de la recourante.![endif]>![if> On relèvera incidemment que la recourante fait valoir que le bien immobilier de Bucarest aurait été réévalué par l'intimé dans le cadre de la révision, sans qu'aucun élément nouveau ne justifie cette nouvelle appréciation. A tort : il ressort en effet de la décision entreprise que ce bien est resté à la même valeur que dans les plans de calculs précédents (CHF 23'286.20), seule la valeur du bien immobilier de Breaza y a été rajoutée. La question de la valeur prise en compte pour ce dernier sera examinée pour elle-même ci-dessous. Ainsi ce grief n'est pas fondé.
8. S'agissant de la demande de restitution, que la recourante prétend être prescrite pour la période de septembre 2009 à mi-2010, en l'occurrence, ce n'est vraisemblablement qu’au printemps 2015 que le SPC a été informé sur dénonciation que l’assurée serait propriétaire d’un bien immobilier en Roumanie, qu’elle aurait offert à la vente pour € 896'000.- via internet en 2013 ; et ce n’est au plus tôt qu'à dater de mi-juin 2015, soit à réception de la lettre de l'assurée et annexes du 14 juin 2015 en réponse (partielle) aux demandes de renseignements et de pièces de l'intimé, voire dès réception, le 20 août 2015, du courrier et annexes de l'assurée du 18 août 2015, que le SPC a eu confirmation par la recourante du fait qu’elle était bien propriétaire d’un bien immobilier correspondant à tout le moins quant à sa localisation à celui décrit dans l’annonce internet de 2013. La demande de restitution ayant été formée par décision du 29 septembre notifiée par courrier du 5 octobre 2015, le délai relatif d’un an est de loin respecté. Le délai absolu prolongé à sept ans l'est également dans la mesure où les prestations versées à tort, dont la restitution est réclamée remonte au 1 er septembre 2009, soit à moins de sept ans. ![endif]>![if> La demande de restitution n'était donc pas (partiellement) prescrite. Ce grief doit dès lors être rejeté.
9. La recourante allègue que l'intimé n'aurait pas évalué correctement le bien immobilier de Breaza, qu'il aurait nettement surévalué en prenant pour base de son appréciation l'annonce publiée sur internet par un inconnu plutôt que les documents officiels produits par la recourante.![endif]>![if> L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Sur le plan cantonal, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physique du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08), à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d’exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC). Les DPC précisent que l’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt (no 3444.01). Lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale actuelle (valeur du marché) (3444.02 DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1 er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; … force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ATF du 17 septembre 2009, 9C_540/2009 ) (3444.02 DPC). Et pour ce qui est de l'évaluation du produit d'un bien immobilier sis à l'étranger et non occupé par l'ayant droit le Tribunal fédéral a estimé, qu'un montant de 4.5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006; ATAS/131/2017 ). En l'espèce la recourante reproche à l'intimé d'avoir pris comme valeur vénale du bien litigieux le prix offert dans l’annonce publiée sur internet en 2013. Elle conteste avoir été au courant de cette publication avant que l’intimé ne lui en donne connaissance. Interrogée sur le fait que cette propriété aurait été mise en vente via un site Internet (en 2013) apparemment pour la somme de € 896'000.- la chambre de céans lui demandant en outre dans quelles circonstances ce bien avait été mis en vente via Internet, et si elle avait été conseillée dans ce sens, la recourante a indiqué avoir elle-même été surprise lorsqu'elle a pris connaissance de cette annonce, dont elle ignorait tout et dont le contenu par rapport au bien à vendre et surtout le prix étaient totalement faux. Sans pouvoir être plus précise et indiquer qui aurait pu faire cela, elle a répondu à la chambre de céans que si en effet cette annonce comportait son identité et son numéro de téléphone suisse, elle a juré être totalement étrangère à cette annonce. Sur la question de savoir comment elle pouvait s'expliquer l'existence-même de ce document, elle a indiqué qu'il fallait savoir que la communauté roumaine de Genève est divisée entre deux églises, - celle de Thônex et celle de Chambésy. Les gens se connaissent, discutent beaucoup, et il y a un esprit de vengeance énorme entre les membres de ces deux communautés. Elle ignorait en revanche qui avait pu faire cela, " sans doute des malades psychiques qui n’ont pour préoccupation que de détruire ceux qui ne pensent pas comme eux, ou dont ils sont jaloux, ce que pour moi, je n’arrive pas à comprendre, dans la situation, financière notamment, dans laquelle je me trouve ". Certes, s'agit-il là de simples affirmations de la recourante, mais la chambre de céans rapprochant ces explications d'autres éléments du dossier, les retient pour crédibles, au degré de la vraisemblance prépondérante : force est en effet de constater que la description qui est faite de cette propriété, dans l'annonce incriminée, ne correspond pas au descriptif des constructions tel qu'il ressort des attestations fiscales produites par la recourante, de l'évaluation produite en procédure de recours, voire de la photo satellite produite. De plus, le prix demandé paraît en effet exorbitant par rapport à ce que peut être le marché immobilier en Roumanie, surtout par rapport au lieu de situation de l'immeuble. On imagine en effet assez mal que la recourante ait pu, en toute connaissance de cause, faire publier une pareille annonce, connaissant l'état effectif du bien et des constructions qui s'y trouvent. La moindre des visites sur place aurait certainement détourné tout acheteur potentiel, et totalement discrédité l'annonceur, à supposer d'ailleurs que d'emblée le prix annoncé n'ait pas dissuadé quiconque de s'intéresser de plus près à cette affaire; à en croire d'ailleurs le document même, cette annonce semble n'avoir guère été consultée, taxée qu'elle était, au moment de son impression, à une date inconnue, d'un seul "like", et d'aucun "unlike". S'il s'agissait en revanche d'une démarche malicieuse, ayant pour but de nuire à la personne concernée, le but était ainsi facile à atteindre. Dans ce contexte, force est d'admettre que l'intimé n’est pas convaincant lorsqu’il objecte que la seule référence au numéro de téléphone fixe suisse de l'intéressée figurant dans cette annonce, sous ses nom et prénom, serait suffisante pour admettre que la recourante était l’auteur de cette annonce. C'est néanmoins sur ces bases que l'intimé a retenu le prix annoncé comme la valeur vénale de l'immeuble, écartant les chiffres fiscaux annoncés spontanément par la recourante, dont les montants qui, même très largement inférieurs paraissent eux-mêmes élevés. Cette appréciation est du reste confortée par l'évaluation effectuée par une agence professionnelle locale dont aucun indice ne permet de douter de la fiabilité, SC VIC IMOB Sàrl, le 14 juin 2016, et produite par la recourante. On notera d'ailleurs que l'auteur de cette évaluation remarque que la localité de Breaza compte environ 36 % de ses propriétés en vente depuis cinq à six années, le marché d'immobilier de Roumanie et implicitement de cette localité diminuant de façon vertigineuse pendant cette période. La chambre de céans retiendra donc, en définitive, la valeur de CHF 57'735.15, très légèrement inférieure au montant retenu dans cette expertise (CHF 57'775.73), en fonction du taux officiel de la banque centrale européenne le 14 juin 2016. On observera encore que l'intimé, entendu en comparution personnelle, et interpellé par la chambre de céans notamment sur la question de savoir s'il était prêt à reprendre ses plans de calcul en fonction du montant articulé dans l'expertise produite sur recours, a répondu : « Il est bien clair que si la valeur vénale est de CHF 50'000.- par exemple, nous n’allons pas prétériter la recourante en tenant compte d’une valeur fiscale, tout simplement parce qu’elle serait supérieure. Nous serions disposés à revoir nos calculs mais à condition d’être sûrs de ce dont nous parlons, savoir de l’intégrité des propriétés immobilières de la recourante en Roumanie, dans le sens que nous proposions dans nos dernières écritures. En effet, dans les documents versés à la procédure, plusieurs documents établis pourtant à la même époque (juin et/ou août 2015) évoquent des biens à Breaza mais avec des numéros de rue et des descriptifs différents. A ceci se rajoute encore la dénomination de la dernière expertise produite devant votre chambre. » . En annexe à sa correspondance du 10 octobre 2005, la recourante a donc produit une attestation de la mairie de la ville de Breaza confirmant que la propriété de la recourante avait pour numéro d'adresse postale le 26 (rue C______) en 1997, selon le certificat d'urbanisme de l'époque, qu'en 1999, selon le contrat de donation authentique du 24 février 1999, la même propriété portait le numéro postal 26A, et qu'en 2016, la même propriété s'est vue attribuer le numéro postal définitif de 28, selon l'extrait attesté de l'inventaire de la rue, la mairie expliquant que des changement de numérotation de la propriété se sont produits en raison de la réglementation du système des rues ; cette attestation confirme pour le surplus que l'intéressée détient toujours une seule propriété dans la ville de Breaza, sise 28, rue C______, référence qui se retrouve dans l'évaluation du 14 juin 2016. L'intimée ayant pris connaissance de cette attestation a déclaré s'en rapporter à justice. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retournera donc le dossier à l'intimé pour qu'il établisse de nouveaux plans de calcul fondés sur la valeur de la propriété de Breaza telle qu'admise par la chambre de céans.
10. S'agissant enfin des rentes étrangères prises en compte, la recourante, reprenant l'argumentation qu'elle avait développée sur opposition conteste l'estimation de sa rente étrangère par l'intimé, au motif que ce dernier aurait commis une grossière erreur en considérant la rente étrangère au montant brut alors qu'elle devrait être considérée au montant net, invoquant les dispositions de principe de l'OCDE ainsi que la convention entre la Suisse et la Roumanie visant à éviter les doubles impositions en matière de revenu et fortune, estimant ainsi qu'il apparaîtrait indiscutable que la somme de CHF 5'202.- pour l'année 2010 notamment serait manifestement erronée. ![endif]>![if> Dans la décision entreprise, l'intimé a toutefois confirmé avoir tenu compte de la rente nette de la recourante après conversion selon les taux de change applicables en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI, à savoir jusqu'au 31 décembre 2012 ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne et, dès le 1 er janvier 2013, ceux publiés par la Banque centrale européenne. Sur quoi l'intimé a relevé que la question du montant exact à retenir à titre de rentes étrangères pouvait demeurer ouvert au vu de l'important dépassement de barème de la recourante. La chambre de céans a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, de la manière dont les rentes étrangères, et en particulier roumaines, doivent être traitées, par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires domiciliés en Suisse : Aux termes de l'art. 10 al. 3 let a LPC, sont reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative. L'art. 11a OPC-AVS/AI précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établi ainsi que des cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu. Il ressort du texte clair de la disposition concernée que les frais d'obtention du revenu en tant que dépenses reconnues concernent les frais d'obtention du revenu d'une activité lucrative. A teneur de ces dispositions (art. 10 al. 3 let a LPC et 11a OPC-AVS/AI) les dépenses visées sont celles destinées à l'acquisition du revenu tiré d'une activité lucrative, dépendante ou indépendante. C'est bien dans ce sens que l'entendent les DPC : le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (ch. 3421.01 DPC), et les déductions admissibles, le cas échéant à quelles conditions (ch. 3423.03 DPC, ch. 3423.04. DPC, ch.3421.04 DPC) Selon la jurisprudence, la liste des dépenses reconnues ou des déductions figurant à l'art. 10 LPC est exhaustive, et l'on ne saurait procéder par analogie et appliquer à d'autres cas de figure les déductions prévues par rapport à une situation déterminée. (cf. notamment Arrêt 8C_834/2007 du 6 mars 2008; ATFA P 15/03 du 26 mars 2004, consid. 3.3 et la référence). La doctrine relève en effet que dans la mesure où les prestations complémentaires sont destinées à couvrir les besoins vitaux, il n'eût pas été conforme à ce but que l'assuré puisse, pour leurs calculs, prétendre à la prise en compte de tous les genres de dépenses. Ainsi, par exemple, selon la jurisprudence, les impôts courants ou arriérés ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC dans la mesure où ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux. Le Tribunal fédéral a toutefois admis, constatant le silence de la loi concernant la prise en compte des impôts étrangers prélevés à la source sur une pension étrangère, que ceux-ci devaient être déduits du montant brut de la rente à prendre en compte dans le revenu déterminant, dans la mesure où ces impôts, retenus avant le versement de la rente à son destinataire, échappent au pouvoir de disposition du titulaire de la pension (arrêt P 34/99 du 15 septembre 2000 consid. 4c). (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess Editions romandes 2015, ad art. 10 A. Généralités p. 81 sv). ( ATAS/820/2015 consid. 3 e.). En l'état, il ne ressort pas du dossier que la rente roumaine que la recourante se voit d'ailleurs transférer en Suisse soit grevée d'un impôt à la source. Et si tel devait être le cas, le montant transféré de la banque roumaine vers la banque suisse serait donc très vraisemblablement un montant net, au sens de ce qui précède. Dès lors que le dossier est retourné à l'intimé pour nouveaux calculs suivis d'une nouvelle décision, il lui appartiendra de vérifier quels montants de rentes ont été jusqu'ici pris en compte, ce qu'il en est d'éventuelles différences entre les justificatifs des rentes versées émanant des organes officiels de sécurité sociale roumaine et les montants effectivement transférés en Suisse, et si la différence éventuelle était due à un prélèvement d'un l'impôt à la source , à l'exclusion de toutes autres déductions (y compris un impôt ordinaire), frais de transfert,… au sens de la jurisprudence précitée, le montant dudit impôt devrait ainsi être déduit du revenu déterminant calculé par le SPC, au sens de la jurisprudence précitée.
11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur oppositions du 30 mars 2016 est annulée, en tant qu'elle concerne l'opposition du 29 octobre 2015 contre les décisions des 29 septembre et 5 octobre 2015, dans la mesure où l'intimé a retenu dans les calculs ayant conduit à la suppression des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er octobre 2015 et la demande de restitution d'un montant de CHF 181'354.60, une fortune immobilière incluant pour le bien de Breaza un montant de CHF 1'103'549.45 et le produit hypothétique de ce bien. La décision sur opposition du 30 mars 2016 est confirmée pour le surplus.![endif]>![if> La cause sera ainsi retournée à l'intimé, pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
12. En fonction de la nouvelle décision si, et une fois celle-ci est devenue définitive, il appartiendra à l'intimé de statuer dans une décision séparée, une fois la nouvelle décision entrée en force, sur la demande de remise.![endif]>![if>
13. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). La chambre de céans fixe cette indemnité à CHF 2000.-.![endif]>![if>
14. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet partiellement.![endif]>![if>
- Annule partiellement la décision sur oppositions du 30 mars 2016, dans le sens des considérants, et retourne la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
- Condamne le service des prestations complémentaires à verser une indemnité de CHF 2’000.- à la recourante.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2017 A/1387/2016
A/1387/2016 ATAS/479/2017 du 13.06.2017 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1387/2016 ATAS/479/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2017 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1933, d'origine roumaine (naturalisée suisse en 2008) est arrivée en Suisse en février 2001 et y a épousé M. B______ à Genève le 23 février 2001. L'époux étant déjà bénéficiaire de prestations complémentaires, une nouvelle demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales a été déposée au nom du couple le 26 avril 2001.![endif]>![if>
2. Il ressort des pièces relatives à une révision périodique des prestations complémentaires initiée en octobre 2004, que l'assurée était propriétaire d'un appartement d'une surface de 60.13 m² sis à Bucarest, ayant une valeur fiscale de Lei 546'624.994 en 2005, prise en compte au titre de fortune immobilière à la valeur vénale de CHF 23'286.20, et de CHF 1’047.80 au titre de produit de bien immobilier.![endif]>![if>
3. L'époux de l'assurée est décédé à Genève le ______ 2008. L'assurée a répudié la succession de feu son mari, tant en Suisse qu'en Roumanie, en faveur du fils de ce dernier et sa famille, par déclaration du 16 octobre 2008.![endif]>![if>
4. Comme chaque année à la même époque, le 15 décembre 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé) a adressé à l'assurée un courrier l'invitant à contrôler attentivement les montants indiqués sur les nouveaux plans de calcul valables dès le 1 er janvier 2015 ; ce courrier la rendait attentive au fait qu'il lui appartient de signaler sans délai les changements dans sa situation personnelle et/ou financière, et lui indiquait les conséquences d'omissions ou de retards dans la transmission des informations. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 20 avril 2015, le SPC a sollicité de l'assurée divers renseignements et pièces au sujet de sa situation personnelle, afin d'entreprendre la révision périodique de son dossier. Parmi les demandes de justificatifs figuraient notamment: l'état de la dette hypothécaire au 31 décembre et des intérêts hypothécaires pour l'année 2014 grevant un bien immobilier situé à Breaza en Roumanie; l'estimation officielle (réalisée par un architecte, un notaire ou un agent immobilier, avec traduction française) de la valeur vénale actuelle de l'appartement de trois pièces sis à Bucarest avec traduction française; idem pour le bien immobilier de Breaza; l'extrait du registre foncier avec mention des servitudes et hypothèques inscrites sur la parcelle de 3715 m² avec maison de 12 pièces dans la zone D______ à Breaza «selon votre annonce de vente sur "Top Estate" » ; remplir et retourner la déclaration des biens immobiliers jointe au courrier ; actes notariés concernant l'acquisition, avec date et valeur d'achat du bien de Breaza ; divers renseignements sur les avoirs bancaires en Suisse et en Roumanie et au sujet de la rente de sécurité sociale étrangère pour l'année 2014 et pour les quatre premiers mois de 2015.![endif]>![if>
6. Par courrier du 15 mai 2015, l'assurée se référant au courrier précédent a écrit au SPC : certains des documents demandés ne pouvaient être obtenus que personnellement, raison pour laquelle elle se rendrait en Roumanie à fin mai, et renverrait les documents au plus vite.![endif]>![if>
7. Un premier rappel lui a été adressé le 21 mai 2015 ; figurait en annexe la liste des documents manquants.![endif]>![if>
8. Par courrier du 14 juin 2015, adressé de Bucarest, l'assurée a communiqué au SPC une partie des justificatifs demandés, notamment au sujet du bien immobilier de Bucarest mais également au sujet de celui de Breaza sis 26A str. C______, notamment le contrat de donation de 1999 dudit bien en sa faveur.![endif]>![if>
9. Par courrier du 22 juin 2015, le SPC a adressé un second rappel à l'assurée, mentionnant en annexe la liste des pièces en souffrance, notamment les documents relatifs au bien immobilier de Breaza; le courrier lui rappelait les conséquences de la non-remise des justificatifs demandés dans le délai imparti.![endif]>![if>
10. Selon un courrier recommandé du 22 juillet 2015 du SPC à l’assurée, certains documents étaient toujours manquants ou incomplets parmi lesquels l'estimation de la « valeur vénale actuelle » du bien immobilier de Breaza. Un dernier délai lui était fixé au 22 août 2015. À défaut le SPC se verrait dans l'obligation de supprimer son droit aux prestations et d'examiner la restitution totale des prestations versées sur sept ans.![endif]>![if>
11. Par courrier du 18 août 2015, l'assurée a adressé au SPC des pièces complémentaires, soit notamment un « certificat d'attestations fiscales pour personnes physiques concernant les impôts et taxes locales », se référant au bien immobilier sis 28 str. C______ à Breaza, précisant qu'elle avait omis de déclarer le bien parce qu'elle avait été mal conseillée par son défunt mari qui s'était toujours occupé de remplir les déclarations. ![endif]>![if>
12. Par courrier du 1 er septembre 2015, le SPC a invité le Service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) à supprimer le droit aux subsides pour l'assurée, son droit étant échu dès le 31 août 2009. Il sollicitait encore des informations sur le montant des subsides versés à l'intéressée du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 inclusivement. ![endif]>![if>
13. Par courrier du 28 septembre 2015, l'assurée s'est à nouveau adressée au SPC : elle avait appris, avant toute décision concernant la révision de son dossier, que ses subsides d'assurance-maladie avaient été supprimés. Selon les documents demandés et fournis en son temps, il ne résulte aucun revenu lui permettant de subvenir aux besoins de sa vie courante. Ses ressources se situent au-dessous du minimum de subsistance. Elle sollicitait la reconsidération de la suppression de ces subsides.![endif]>![if>
14. Par courrier recommandé du 5 octobre 2015, le SPC a notifié à l'assurée trois décisions toutes datées du 29 septembre 2015: dans le cadre de la révision périodique de son dossier le SPC avait appris qu'elle possédait un second bien immobilier en Roumanie, lequel n'avait pas été déclaré au service, que ce soit lors de la demande initiale de prestations ou ultérieurement. Les circonstances du cas d'espèce dépassaient la simple violation du devoir d'annoncer. Le SPC avait dès lors repris le calcul de ses prestations complémentaires en tenant compte, dès le 1 er septembre 2009, de son second bien immobilier en Roumanie. La nouvelle situation laissait apparaître que ses dépenses sont entièrement couvertes par ses revenus. Dès le 1 er octobre 2015 elle n'avait donc plus droit ni à des prestations complémentaires ni au subside intégral pour l'assurance-maladie. Elle avait perçu trop de prestations pour la période s'étendant du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015, soit :![endif]>![if>
- prestations complémentaires AVS/AI CHF 139'020.-![endif]>![if>
- restitution des subsides pour l'assurance-maladie de base CHF 32'517.20![endif]>![if>
- restitution des frais médicaux CHF 9'817.40 ![endif]>![if> solde en faveur du SPC CHF 181'354.60 Ce montant devait être remboursé dans les trente jours. Toute demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière du SPC dans les trente jours dès réception de la présente. L'intéressée devait en outre reprendre le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie dès le 1 er octobre 2015. Elle avait cependant la possibilité de prendre contact avec le SAM pour se renseigner sur l'éventuel octroi d'un subside partiel.
15. Par courrier recommandé du 29 octobre 2015, l'assurée, représentée par un conseil, a formé opposition à la décision du SPC du 29 septembre 2015. Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle supprime le droit de l’assurée aux prestations avec effet au 1 er octobre 2015, à l’octroi de prestations complémentaires calculées sur la base de ses explications et des pièces produites; subsidiairement elle demande la remise de l’obligation de restitution, dans la mesure où elle était de bonne foi lorsqu’elle a perçu lesdites prestations dont la restitution la placerait dans une situation financière difficile. Le SPC prenait en considération au titre de fortune immobilière un montant de CHF 1'126'835.65 correspondant selon lui à la valeur vénale des deux biens sis en Roumanie ; or à aucun moment le SPC ne mentionne un quelconque document sur lequel il se baserait pour justifier cette valeur. À défaut de motivation suffisante, cette décision était déjà critiquable en soi. Lors de la révision périodique du 18 août 2015, l'assurée avait indiqué que la valeur fiscale de ses biens était de CHF 36’142.15 pour l’appartement de Bucarest et de CHF 366’443.75 pour le bien se trouvant à Breaza. S’agissant de l’appartement de Bucarest, l’assurée l’avait acheté à sa fille, Mme E_____, pour Lei 120'000.-. Ce premier bien avait été annoncé au SPC ; ce dernier avait considéré sa valeur vénale à hauteur de CHF 23’286.20. Il n’y avait pas lieu de s’écarter de ce montant. S’agissant de celui se trouvant à Breaza, l’assurée n’a jamais eu l’intention de le cacher aux autorités suisses, ni au SPC. Il s’agit d’une « parfaite méprise », son mari lui ayant indiqué à l’époque qu’il n’était pas nécessaire de l’annoncer dans la mesure où il s’agissait d’une donation. Au décès de ce dernier, lors de la demande de révision du 18 août 2015, l’assurée a « spontanément » déclaré que son bien avait une valeur fiscale de CHF 366’443.75. Or, il faudrait tenir compte de sa valeur vénale, qui est bien inférieure à la valeur fiscale. Ce bien est aujourd’hui abandonné et inhabitable ; des travaux de rénovation importants devraient être entrepris, soit une nouvelle toiture, la mise en conformité de l’électricité, l’isolation de la maison, entièrement faite en ciment, ce qui revient à devoir l’achever avant qu’on puisse imaginer y habiter, voire à en retirer le moindre rendement. Il ne s’agit nullement d’un objet de luxe, mais d’une bâtisse délabrée. Au moment de la donation, il y a plus de seize ans, le bien précité valait Lei 200'000.-. La charge fiscale relative à ce bien s’élève à CHF 1’000.- par année. La charge fiscale a augmenté, non pas en raison de travaux qui auraient pu y être effectués, mais uniquement de la nouvelle politique fiscale mise en place par le gouvernement. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir en l’espèce une somme de CHF 1'126’835.65 au titre de la fortune immobilière.![endif]>![if>
16. Par courrier du 9 novembre 2015, se référant à la précédente lettre d’opposition, par identité de motifs, la recourante, par la plume de son conseil, a formé opposition à l’encontre des décisions des 9, 15 et 20 octobre 2015 relatives aux frais de maladie.![endif]>![if>
17. Par courrier du 4 décembre 2015, le conseil de l’assurée a complété l’opposition. S’agissant du bien immobilier de Breaza, il est impossible de vérifier l’exactitude des montants retenus, s’agissant tant des estimations fiscale que vénale : la décision du 29 septembre 2015 énonce le montant de CHF 1'126’835.65 sans indiquer la source ni la méthode de calcul. La Roumanie avait entrepris dès le 1 er juillet 2005 une réforme d’envergure, de dévaluation de sa monnaie. Ce pays avait connu, tout au long des années 1990, une situation d’hyperinflation, ayant pu aller jusqu’à 300 % par an en 1993, d’où une valeur exorbitante dudit bien en 1999, de Lei 200'000'000.-. La valeur effective de la monnaie, en 2007, Lei 200'000'000.- (recte : 100'000'000.-) devenait Lei/RON 10'000.- d’où Lei 20'000.- pour le bien litigieux. En prenant pour base le taux de change de l’administration fédérale des finances, selon laquelle, au 3 décembre 2015, 1 RON = CHF 0.24396, la valeur du bien litigieux est donc de CHF 4’899.91. Encore faut-il avoir à l’esprit que ce bien situé en pleine campagne est laissé à l’abandon, au libre usage de squatters et autres « locataires », l’assurée ne percevant pas le moindre revenu locatif. La décision entreprise ne permet pas de déterminer, pour le bien de Bucarest, si le SPC estime que ce bien a toujours la même valeur que lors des décisions de 2013 et 2014. Quoi qu’il en soit et au vu de la politique roumaine en matière immobilière, la valeur de ce bien est surestimée. Quant à l’estimation de la rente étrangère de l’assurée, le SPC a commis une grossière erreur en considérant la rente étrangère brute alors qu’elle doit être prise en compte à sa valeur nette. Selon les normes de l’OCDE (modèle de convention fiscale concernant le revenu à la fortune), les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. L’article 18 de la Convention entre la Confédération Suisse et la Roumanie vise en effet à éviter les doubles impositions en matière de revenu et de fortune. Dans le cas d’espèce, l’État d’imposition est donc la Roumanie, de sorte qu’il est indiscutable que la somme de CHF 5'202.- pour 2010 notamment est manifestement erronée.![endif]>![if>
18. Par décision du 30 mars 2016, le SPC a rendu une décision sur les oppositions interjetées par l'assurée respectivement ![endif]>![if>
- le 29 octobre 2015 contre les décisions du SPC du 29 septembre et 5 octobre 2015, lesquelles contiennent une demande de remboursement s'élevant à CHF 181'354.60 pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 et emportant suppression des prestations dès le 1 er octobre 2015 ;![endif]>![if>
- le 9 novembre 2015 contre les décisions de frais médicaux des 9, 15 et 20 octobre 2015.![endif]>![if> S'agissant de la première, le SPC avait reçu une dénonciation anonyme indiquant que l'assurée était propriétaire en Roumanie de plusieurs biens immobiliers « non déclarés en Suisse », à savoir deux appartements sis à Bucarest et une villa sise à Breaza, laquelle avait été récemment mise en vente à un prix de € 896'000.-, information qui avait motivé la révision du dossier. L'assurée, enjointe à communiquer la valeur vénale de son bien immobilier sis à Breaza, s'était bornée à adresser aux services divers documents en lien avec ce bien dont aucun ne mentionne sa valeur vénale. Dans la décision objet de l'opposition, le SPC avait tenu compte d'un montant de CHF 1'126'835.65 à titre de fortune immobilière, soit CHF 23'286.20 pour l'appartement de Bucarest (valeur vénale en 2005) et CHF 1'103'549.45 (€ 896'000.- x CHF 1.2316 pour la villa sise à Breaza). Ce prix de vente devait être considéré, à défaut de preuve contraire, comme correspondant à la valeur vénale du bien. Même en tenant compte de montants de fortune d'une valeur inférieure suite à l'abolition du taux plancher de CHF 1.20 pour € 1.- en janvier 2015, l'assurée demeurerait largement au-dessus des barèmes applicables en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI : son excédent de ressources y compris l’imputation de la fortune serait encore supérieur à CHF 100'000.-. S'agissant de la rente étrangère, le SPC avait pris en compte la rente nette après conversion selon les taux de change applicables en matière de prestations complémentaires fédérales, à savoir, jusqu'au 31 décembre 2012, ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants publiés au Journal Officiel de l'union européenne, et, dès le 1 er janvier 2013 ceux publiés par la Banque centrale européenne. La question du montant exact à retenir à titre de rente étrangère pouvait demeurer ouverte au vu de l'important dépassement de barèmes par l'assurée. La suppression des prestations dès le 1 er octobre 2015 était donc confirmée, de même que la demande de remboursement de CHF 181'354.60 pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015. L'opposition contenant également une demande de remise de l'obligation de restituer, celle-ci ferait l'objet d'une décision séparée dès l'entrée en force de la décision sur opposition. Quant à l'opposition du 9 novembre 2015, l'excédent des revenus s'élevait en 2015 à plus de CHF 100'000.- en matière de prestations complémentaires fédérales (PCF) et à plus de CHF 200'000.- en matière de prestations complémentaires cantonales (PCC). C'était dès lors à juste titre que le SPC avait refusé le remboursement des frais médicaux objet des décisions litigieuses. Enfin le remboursement du montant de CHF 4.70 indiqué dans la décision du 15 octobre 2015 aurait de toute manière été refusé, se référant à des frais non reconnus (participation sur médicament original - substitution possible avec un médicament générique).
19. Par mémoire du 3 mai 2016, l'assurée, représentée par son conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 30 septembre 2016. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit et constaté que la recourante a droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période allant de 2009 à ce jour, le tout avec suite de dépens; subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que la recourante ne doit pas rembourser le montant de CHF 181'354.60.![endif]>![if> Lors de la révision périodique du 18 août 2015, la recourante avait indiqué que la valeur fiscale de ses biens était de CHF 36'142.15 pour l'appartement de Bucarest et de CHF 366'443.75 pour le bien sis à Breaza. Elle avait acheté l'appartement de Bucarest à sa fille, pour la somme de Lei 120'000.-. Ce bien avait immédiatement été annoncé au SPC qui avait retenu à l'époque une valeur vénale de CHF 23'286.20. Le deuxième bien immobilier avait été « légué » à la recourante. Au moment de la donation son mari lui avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de le déclarer car il s'agissait d'une donation. Suite au décès de son époux la recourante avait déclaré ce bien au SPC en date du 18 août 2016 (recte : 2015). Reprenant son argumentation sur opposition, elle estime que le bien litigieux a une valeur de CHF 4’899.91. À l'exception des biens immobiliers la recourante n'est pas imposable s'agissant de sa rente roumaine. La recourante fait grief à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment la décision entreprise. Selon les directives et la jurisprudence fédérale, lorsque des bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul des PC, la valeur de ces biens correspond à leur valeur vénale. La manière de déterminer cette valeur n'est pas fixée par la loi, mais est laissée aux cantons. Celle-ci doit reposer sur une valeur officielle ou reconnue comme telle. Pour les immeubles sis à l'étranger l'organe d'exécution des PC pourra se fonder sur une estimation reposant sur des données récoltées à l'étranger s'il n'est raisonnablement pas possible de procéder à une autre estimation. Dans son évaluation, l'intimé s'était basé sur une annonce postée par un inconnu sur Internet qui relève sans aucune preuve, que le bien vaudrait € 896'000.- En cela, l'intimé ne se base pas sur les pièces officielles produites par la recourante, notamment son avis de taxation en Roumanie, mais sur une annonce publiée sur le net. Par identité de motifs, l'intimé retient que la recourante percevrait un revenu locatif, sans la moindre preuve, et en ignorant les documents officiels produits par la recourante. S'agissant de la rente étrangère, reprenant son argumentation sur opposition elle considère qu'il apparaît indiscutable que la somme de CHF 5'202.- pour l'année 2010 notamment est manifestement erronée. Enfin s'agissant de la demande de restitution des prestations prétendument indûment versées, les conditions de la remise étant selon elle manifestement réunies, selon la loi, en pareille circonstance le service renonce à sa restitution dans sa décision même de restitution; et dans le cas particulier, le SPC ne peut pas réclamer les prestations de 2009 à mi-2010 la demande de restitution étant prescrite.
20. L'intimé a répondu au recours par courrier du 2 juin 2016; il conclut à son rejet. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, la décision entreprise est particulièrement motivée; les conditions d'une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ne sont pas réalisées. En tant que la recourante considère comme « choquant » que la demande de remise de l'obligation de restituer ne soit traitée que dès l'entrée en force de la décision sur opposition, elle perd de vue que la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte.![endif]>![if> En tant que la recourante conteste le montant pris en compte par l'intimé à titre de fortune immobilière dans les calculs des prestations complémentaires, elle allègue que la valeur vénale du bien sis à Breaza serait bien inférieure à la valeur fiscale, cette dernière s'élevant à CHF 366'443.75, mais elle ne produit aucun document justifiant ses allégués. Bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a jamais communiqué à l'intimé la valeur vénale de ce bien, laquelle est d'ailleurs en principe toujours supérieure à la valeur fiscale. Enfin, la recourante n'est guère crédible lorsqu'elle conteste être l'auteur de l'annonce parue sur Internet en 2013 pour la vente de la villa de Breaza au prix de € 896'000.-: cette annonce mentionnait expressément son numéro de téléphone genevois, de sorte qu'il ne peut qu'être considéré qu’elle en est l'auteur. La recourante critique enfin les montants retenus par l'intimé à titre de rente étrangère, mais elle n'indique pas quel montant devrait précisément être pris en compte. Quoi qu'il en soit cette question peut demeurer ouverte, au vu de la fortune immobilière importante de la recourante.
21. La recourante a répliqué par courrier du 1 er juillet 2016. Elle a persisté dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la valeur vénale n'est nullement « toujours » supérieure à la valeur fiscale. En effet, suite à une évaluation immobilière du bien concerné, il convient de constater que la valeur réelle de celui-ci est de Lei 241'105.- soit CHF 57'775.73, selon la pièce produite (à l’appui de cette écriture). Du reste, à lecture de cette évaluation datée du 14 juin 2016, il est clairement indiqué que le terrain de Breaza contient deux bâtiments construits en 1992, non finalisés jusqu'à présent, n'étant pas habitables. Il est précisé que personne n'a habité dans ces bâtiments depuis leur construction. Il en découle des dégradations considérables. Non seulement les installations sanitaires électriques sont inachevées, dégradées, les enduits intérieurs également, sans sols, les fenêtres et les portes, en bois, sont dégradées à cause de l'humidité ; mais de plus, ces constructions étant situées dans une zone montagneuse, grevée de précipitations importantes et de températures assez basses pendant l'hiver, avec beaucoup de neige et des vents forts, les tuyaux sont tombés, ont détérioré le toit de tôle, y provoquant des trous. Ainsi, la fortune immobilière totale de la recourante (appartement de Bucarest et « villa de Breaza ») s'élève au maximum à CHF 81'061.93.![endif]>![if>
22. La recourante s'est encore adressée personnellement à la chambre de céans par courrier du 16 juillet 2016. Bien que ne disposant que de très faibles revenus, elle a, avec l'aide de ses amis en Roumanie, fait estimer la valeur du bien qu'elle possède dans ce pays. Elle rappelle que si ces biens valent environ CHF 81'000.-, le marché immobilier en Roumanie est tel que même si elle voulait les vendre, elle aurait de la peine à trouver un acheteur, tellement leur dégradation est importante.![endif]>![if>
23. L'intimé a dupliqué par courrier du 21 juillet 2016. Il a persisté dans ses conclusions. Selon lui la recourante ne contesterait plus être l'auteur de l'annonce immobilière parue sur Internet en 2013; d'autre part l'estimation immobilière succincte qu’elle a produite concerne des biens sis rue C______ 28 (à Breaza), alors qu'il semble qu’elle soit propriétaire de biens sis aux Nos 26, 26A et 28 de cette rue. Le 16 juin 2015, l'intimé avait reçu un « certificat d'attestations fiscales aux personnes physiques sur les impôts et taxes locales » établi le 4 juin 2015, relatifs à des biens sis 26, 26A rue C______. Le 20 août 2015 l'intimé avait reçu un document identique établi le 3 août 2015 relatif à des biens sis rue C______ 28. Il ne pouvait s'agir des mêmes biens, dans la mesure où leurs adresses et descriptifs diffèrent. Il conviendrait dès lors que la recourante produise un extrait de registre foncier de l'ensemble de ses biens sis en Roumanie, puis des estimations de la valeur vénale de chacun d'eux.![endif]>![if>
24. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle à l'audience du 12 septembre 2016.![endif]>![if> La recourante a confirmé être arrivée en Suisse en février 2001 et y avoir épousé M. B______ à Genève le 23 février 2001. Elle était à l'époque âgée de 68 ans. Elle a notamment déclaré que, née en 1933, elle a fréquenté les écoles primaires, le lycée et enfin l’université en faculté d’architecture en Roumanie, où elle a travaillé sur les chantiers et s'est occupée également de projets de constructions immobilières. Son premier mari, avec lequel elle avait eu deux filles, est malheureusement décédé en 1960 à l’âge de 27 ans. Elle s'était retrouvée seule pour élever ses deux filles. Elles ont également pu faire des études supérieures. A l’époque, la Roumanie était sous l’emprise de CEAUCESCU. Après sa mort, en 1989, les Roumains ont eu la possibilité de venir en Occident. C’est ainsi qu’en 1993, elle était venue pour la première fois en Suisse pour y rendre visite au souverain roumain en exil, le roi Michel, domicilié à Versoix. Elle y est revenue régulièrement, chaque année, et c’est via un cousin de M. B______, lequel était un proche ami du roi Michel, qu'elle a rencontré son futur époux. C’est ainsi qu'ils s'étaient mariés au début 2001. Son mari était malade. Il décédera d’ailleurs du cancer, en 2008. Pendant toute la période du mariage, il a toujours refusé de l’associer aux démarches administratives, y compris à mettre son nom sur le bail. Ainsi, à son décès, elle s'était retrouvée quelque peu désemparée, à devoir tout faire sur le plan administratif. Entretemps elle a acquis la nationalité suisse. S'agissant des immeubles, et de celui de Breaza en particulier, elle a précisé que son mari lui avait indiqué à l’époque qu’il n’était pas nécessaire de déclarer ce bien immobilier car elle n’en retirait aucun loyer. Elle a confirmé avoir signé personnellement, à la dernière page en bas à droite, la formule de demande de prestations OCPA du 26 avril 2001, et qu'elle et son mari n’avaient pas déclaré de biens immobiliers. Elle a confirmé qu'elle était propriétaire de l’appartement de Bucarest acquis de sa fille et son gendre pour 120'000.- LEI en décembre 1990. L’affaire était un peu compliquée, mais en résumé, lorsqu'elle s'était retrouvée dans la situation décrite, seule avec ses filles, en 1964, elle avait reçu de l’Etat un appartement pour pouvoir y vivre avec ses filles. Par la suite, elle l'avait laissé à sa fille qui, une fois mariée, le lui avait revendu avec son mari, et elle les avait laissé vivre dans cet appartement. A l’époque, le couple ne s’entendait pas très bien et à son souvenir il avait été procédé ainsi pour que sa fille puisse rester dans cet appartement. Elle a confirmé qu'à l'époque elle était propriétaire de biens immobiliers sis à Breaza, décrits dans la pièce 6, et acquis par donation de sa fille et de son beau-fils, enregistrée au tribunal civil de Cimpina le 19 avril 1999. Le terrain de Breaza, dont l'adresse mentionnée dans l'acte de donation est 26 A, rue C______, avait été acheté à l’époque en totalité par sa fille et son gendre. A l’époque, ils avaient déjà deux enfants. Comme déjà dit, il existait de grosses tensions dans le couple et elle-même représentait pour eux la stabilité et le sens des responsabilités. C’est ainsi qu’ils lui avaient donné cette propriété. Les N° 26, 26A et 28 rue C______ ne concernent en réalité qu’une seule et même propriété sur laquelle plusieurs constructions ont été édifiées avant que l’ensemble soit renuméroté. Pour répondre à l'intimé qui suggère qu'elle produise un extrait des registres fonciers roumains comportant l'intégralité des biens dont elle est propriétaire en Roumanie, elle s'efforcerait de réunir des documents et renseignements significatifs à ce sujet, peut-être via l'une de ses filles. De même, s’agissant de la différence entre la valeur fiscale et la valeur vénale, dont elle a expliqué qu'en Roumanie le ratio était inverse à ce que l’on trouve en Suisse. L'acte de donation mentionnant que les bâtiments « maison » avaient été construits sur la base d'une autorisation de construire de 1992 en totalité « aux frais et avec les propres moyens de la donataire (soit elle-même) » elle a confirmé qu'à l’époque elle avait donné environ 70 % de l’argent nécessaire pour la construction de ces maisons. Toutefois, elles n’avaient jamais pu être terminées et en vingt-quatre ans environ, l’existant s’est totalement détérioré. Personne n’a jamais habité sur place. Ces constructions se trouvaient en altitude, et les rigueurs du climat ont également abimé ce qui n’avait jamais pu être terminé. De fait, elle se retrouvait propriétaire d’un immeuble qui ne représente pour elle que le paiement de très lourds impôts, mais aucune source de revenus ni de jouissance. Elle a confirmé que la construction a été effectuée entre 1997 et 2002 comme l'indique l'annonce publiée sur internet en 2013. A la question de savoir pourquoi elle avait déclaré l'appartement de Bucarest en signant le questionnaire que lui avait adressé l'OCPA en octobre 2004 (à elle et son mari) et pourquoi pas le bien immobilier de Breaza, pourtant d'une valeur bien supérieure à celle de l'appartement, elle a admis avoir signé ce document et rappelé que son mari n’a jamais voulu qu'elle s'occupe des questions administratives. Tout au plus lui demandait-il de signer les documents nécessaires et elle le faisait. Elle était en réalité dans l’ignorance, à l’époque, de l’obligation de déclarer ces biens, surtout celui de Breaza, car pour elle cela ne représentait aucune fortune. C’est après coup qu'elle avait réalisé sa faute, et elle s’en excusait, en ajoutant :" J’ai été stupide de ne pas me préoccuper plus de ces affaires administratives pendant mon mariage." Toujours au sujet du bien immobilier de Breaza et le fait que cette propriété aurait été mise en vente via un site Internet (en 2013) apparemment pour la somme de € 896'000.- la chambre de céans lui demandant dans quelles circonstances ce bien avait été mis en vente via Internet, et si elle avait été conseillée dans ce sens, la recourante a indiqué avoir elle-même été surprise lorsqu'elle a pris connaissance de cette annonce, dont elle ignorait tout et dont le contenu par rapport au bien à vendre et surtout le prix étaient totalement faux. Certes cette annonce comportait-elle son identité et son numéro de téléphone suisse, mais elle a juré être totalement étrangère à cette annonce. Sur la question de savoir comment elle pouvait s'expliquer l'existence-même de ce document, elle a indiqué qu'il fallait savoir que la communauté roumaine de Genève est divisée entre deux églises, - celle de Thônex et celle de Chambésy. Les gens se connaissent, discutent beaucoup, et il y a un esprit de vengeance énorme entre les membres de ces deux communautés. Elle ignorait en revanche qui avait pu faire cela, " sans doute des malades psychiques qui n’ont pour préoccupation que de détruire ceux qui ne pensent pas comme eux, ou dont ils sont jaloux, ce que pour moi, je n’arrive pas à comprendre, dans la situation, financière notamment, dans laquelle je me trouve ". La chambre lui faisant observer qu'elle mentionne dans son recours au sujet de ce bien immobilier qu'il s'agit d'une vieille ferme abandonnée et inhabitable, qu'elle y décrit les travaux qui seraient nécessaires pour pouvoir en retirer un quelconque rendement, la pièce produite (photo satellite dont on a peine à faire la relation entre la description de l'état des constructions et ce qu'on y voit), pourquoi l'évaluation immobilière estimative produite en cours de procédure décrivant certes l'état actuel de la construction, ne comportait pas la moindre photo illustrative, elle a répondu; " Je n’ai plus de forces : je suis une personne âgée. Je me suis rendue plusieurs fois en Roumanie pour tenter de réunir les documents que l’on me demandait. Je n’ai plus la possibilité de me battre pour en faire plus. Une fois encore, cette propriété ne représente rien pour moi et je ne demanderais pas mieux que de la donner à qui veut la prendre car ce n’est qu’une source de problèmes, d’ennuis et de cauchemars pour moi." L'intimé a notamment déclaré sur questions de la chambre de céans que la valeur immobilière d'un peu plus de CHF 37'000.- apparaissant pour la première fois sur le plan de calcul pour la période dès le 1 er juin 2006 (annexe à pièce 100 intimé) correspondait à la valeur prise en compte pour les biens immobiliers de l'époux, en copropriété avec son fils, ainsi que l'appartement de la recourante à Bucarest et que le produit des biens immobiliers résulte de l'application des directives et de l’application du taux retenu par l'administration fiscale de 4.5 % lorsque le bien immobilier n'est pas occupé par l'ayant droit. La chambre de céans se référant à la décision entreprise en tant qu’elle concerne l'opposition du 29 octobre 2015 et mentionne que pour ce volet l’opposition est « partiellement admise », et s'interrogeant sur le sens de l'admission partielle retenue par l'intimé, le représentant du SPC a précisé qu'à relire la décision, on aurait dû tout simplement rejeter cette opposition. En effet, dans la mesure où la question du taux plancher pouvait être modulée dans le temps, on aurait pu, dès février 2015, revenir par exemple à un taux de change de parité et donc réduire le montant de la fortune, mais en regard des conséquences sur le droit aux prestations, la différence n’aurait rien changé au final. Dans la perspective d'une transaction éventuelle, à la question de savoir si le SPC serait prêt à réexaminer le plan de calcul, en prenant par hypothèse la valeur vénale à hauteur de CHF 57'000.- selon la dernière estimation pour le bien immobilier litigieux de Breaza, et à se prononcer a priori sur la demande de restitution en cas d'acceptation du nouveau plan de calcul par la recourante, l'intimé a indiqué: " Il est bien clair que si la valeur vénale est de CHF 50'000.- par exemple, nous n’allons pas prétériter la recourante en tenant compte d’une valeur fiscale, tout simplement parce qu’elle serait supérieure. Nous serions disposés à revoir nos calculs mais à condition d’être sûrs de ce dont nous parlons, savoir de l’intégrité des propriétés immobilières de la recourante en Roumanie, dans le sens que nous proposions dans nos dernières écritures. En effet, dans les documents versés à la procédure, plusieurs documents établis pourtant à la même époque (juin et/ou août 2015) évoquent des biens à Breaza mais avec des numéros de rue et des descriptifs différents. A ceci se rajoute encore la dénomination de la dernière expertise produite devant votre chambre. » Sur question de l’intimé, la recourante a encore affirmé : " Si j’ai accepté la donation de Breaza, en 1999, c’est, comme je l’ai expliqué précédemment, car j’étais un peu la référence « matriarcale » vis-à-vis de ma fille et de sa famille en difficulté. Lorsque j’ai construit, en 1992, je ne pensais pas quitter la Roumanie pour venir en Suisse. En 1999, je connaissais déjà mon mari, et j’envisageais déjà ma venue en Suisse. En revanche, je partais de l’idée qu’à terme, mon beau-fils s’intéresserait tout de même à terminer ces constructions, ne serait-ce que pour ses filles. Toutefois, lorsque je suis partie en 2001, cette propriété n’intéressait plus personne et elle est tombée à l’abandon, mon beau-fils s’étant d’ailleurs lavé les mains de tout cela. "
25. Par courrier du 10 octobre 2016, le conseil de la recourante a fait tenir à la chambre de céans la copie d'une attestation traduite de la Mairie de la ville de Breaza attestant que la propriété de la recourante avait pour numéro postal le 26 en 1997, le 26A en 1999 et le 28 en 2016. Cette attestation confirme que l'intéressée n'est détentrice que d'une seule propriété dans la ville de Breaza, sise 28 rue C______.![endif]>![if>
26. Par courrier du 7 novembre 2016, l'intimé se référant au procès-verbal de comparution personnelle ainsi qu'aux correspondances ultérieures a déclaré s'en rapporter à justice.![endif]>![if>
27. Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à pouvoir bénéficier des prestations complémentaires fédérales et cantonales au-delà du 30 septembre 2015, date dès laquelle elles ont été supprimées, et sur la demande de remboursement de CHF 181'354.60 de prestations complémentaires perçues pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 inclusivement, respectivement sur le refus du SPC de statuer d’emblée sur la demande de remise de la somme ainsi réclamée, singulièrement en raison de la prise en compte par le SPC d’une fortune immobilière du bien de Breaza en Roumanie, à hauteur de CHF 1'103’549.45 et implicitement du produit hypothétique de cette fortune, ainsi que le fait que la recourante impute à l’intimé de ne pas avoir reconnu d’emblée qu’elle remplissait les conditions d’une remise du montant réclamé en remboursement.![endif]>![if> N’est donc plus litigieuse au stade du recours la contestation du refus de la prise en charge des frais médicaux concernés par les décisions ayant fait l’objet d’une opposition le 9 novembre 2015, rejetée dans le cadre de la décision entreprise.
5. Dans un premier grief, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu, en raison de la motivation insuffisante de la décision entreprise. ![endif]>![if>
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) le devoir pour l'autorité, et sur recours pour le juge, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a).
b) L'opposition de l'assurée portait d’abord sur la contestation des valeurs retenues pour évaluer la fortune immobilière constituée en particulier de la propriété de Breaza, qu’elle n’avait jamais déclarée au SPC, avant que cette administration, nantie d’une dénonciation, ne l'interpelle au sujet de ce bien, dans le cadre d’une révision périodique de son dossier. Or, le SPC avait, à tout le moins sur le principe, à travers les réponses et les premiers documents que l’assurée lui avait fournis, pu constater que l’existence de ce bien était avérée et poursuivre la révision du dossier sur cette base. Dans la mesure où il apparaissait vraisemblable que l’intéressée avait violé son obligation de renseigner, en ne déclarant pas l’existence d’un bien immobilier dont la valeur apparaissait a priori non négligeable, il apparaissait légitime que le SPC attende de l’assurée une information spontanée, qui avait fait défaut jusque-là, pour confronter les informations fournies et celles dont il avait eu connaissance sur dénonciation. Certes, le document (annonce via internet) qui a servi de base à l’évaluation de la fortune immobilière n’a formellement été porté à la connaissance de l’intéressée qu’au stade de l’opposition, ce qui lui a toutefois permis de comprendre le sens de la décision entreprise et de se prononcer en connaissance de cause, au stade du recours. Pour le surplus la décision entreprise expose correctement les bases sur lesquelles ce bien a été évalué, et ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante a clairement pu comprendre le sens de la décision entreprise. Son droit d’être entendu n’a dès lors pas été violé, sur ce point, et en tout état il a pu être réparé dans le cadre du recours.
c) La recourante reproche ensuite à l’intimé de ne pas s’être prononcé, à ce stade, sur la demande de remise du montant qui lui était réclamé. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Aux termes de l’art. 3 OPGA l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision, dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise. Il décide, dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Les conditions de la remise, bonne foi et situation difficile, sont précisées à l’art.4 OPGA, qui prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit et motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Ainsi la restitution de prestations au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois étapes: la première porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA (art. 3 et 4 OPGA qui ont leurs dispositions correspondantes sur le plan cantonal aux art. 12ss du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 [RFPC – J 4 20.01] et art. 14ss du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS-AI – J 4 25.03])( 9C_638/2014 ATF du 13 août 2015 ; arrêt P 62/04).
d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Dans le cas particulier, l’intimé a indiqué à l’assurée, dans la décision entreprise, que s’agissant de sa demande de remise de l’obligation de restituer, il se déterminerait à ce sujet par décision séparée, dès l’entrée en force de la décision sur opposition. Les critères de la bonne foi (au sens juridique) et de la situation financière difficile seront examinés et une décision lui indiquerait si elle est dispensée de rembourser au service le montant de CHF 181’354.60. Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l’intimé de ne pas être entré en matière sur une renonciation immédiate à exiger la restitution, et d’avoir indiqué à ce sujet à l’assurée, qu’il s’en tenait au principe général, d’autant qu’a priori les conditions de la remise n’apparaissaient pas manifestement réunies, notamment en ce qui concerne la condition de bonne foi, laquelle devra être examinée le moment venu par le SPC. La décision entreprise est donc, sur ce plan également, motivée à satisfaction de droit. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. La recourante reproche au SPC de lui avoir supprimé dès le 1 er octobre 2015 les prestations complémentaires fédérales et cantonales dont elle bénéficiait jusqu’alors, et de lui avoir demandé la restitution de celles perçues, pour un montant de CHF 181'354.60, pour la période du 1 er septembre 2009 au 30 septembre 2015 inclusivement. ![endif]>![if>
a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales (soit la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité [art.3.LPC]) destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60’000 fr. pour les couples (dès le 1er janvier 2011) (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Au niveau cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est en principe calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral précité, FF 1964 II 706 ). L'esprit de cette assurance est que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leurs besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3). Il faut donc tenir compte des revenus effectivement touchés et des avoirs disponibles dont la personne qui demande les prestations peut disposer intégralement (ATF 127 V 248 consid. 4a ; ATF 122 V 19 consid. 5a et les références). Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Au niveau cantonal, selon l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
b. Selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 LAVS ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0 ; p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci a été confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut ainsi avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon l'art. 25 al. 2 2e phrase LPGA si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
c. Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, précisant le sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a). Selon l'art. 31 al.1 let. a LPC celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. En vertu de l'art. 97 al.1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0), l'action pénale se prescrit: a. par trente ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. Ainsi le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction prévue à l'art. 31 LPC est de sept ans.
d. En l'occurrence, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle impute à son mari la "responsabilité" de l’erreur de ne pas avoir déclaré ce bien, - erreur qu’elle a du reste admise et prise à son compte lors de son audition par la chambre de céans -: son époux lui aurait dit à l’époque que cela n’était pas nécessaire de déclarer ce bien, vu sa provenance par donation. Elle a d'ailleurs varié dans ses explications : lors de son audition en comparution personnelle, elle a indiqué que, selon les dires de son mari, la justification ne pas déclarer ce bien tenait non plus à la donation mais au fait qu'elle n'en tirait pas de revenus. Son niveau de formation, universitaire, sa profession d’architecte et son expérience professionnelle dans le domaine immobilier voire économique, sont tels que l’on pouvait clairement attendre d’elle qu’elle comprenne le sens de l’obligation de renseigner et précisément de déclarer être propriétaire d’un bien immobilier comme celui-ci. C’est d’autant plus vrai qu’elle avait déclaré son appartement de Bucarest, d’une valeur moindre (et dont elle ne tire pas non plus de revenus) ; elle avait signé la demande de prestations complémentaires de 2001 et la déclaration des biens immobiliers et ne pouvait dès lors ignorer que cette dernière était incomplète. Elle était en mesure de réaliser que le mode d'acquisition de la propriété importait moins que sa valeur, dans le contexte des prestations complémentaires. Après le décès de son mari elle n’a pas pour autant réagi pour régulariser cette situation, ceci en dépit des nombreuses occasions ponctuelles, à chaque fin d'année, qui lui ont été données de vérifier les plans de calculs en prévision de l'année suivante et le rappel de ses obligations de renseigner. Elle a attendu que le SPC, ayant appris l'existence de ce bien par d'autres sources, l’interroge avec précision sur ce bien immobilier pour répondre et donner suite, au moins partiellement, aux demandes de renseignements du SPC. Il est donc établi que son comportement relève de l’art. 31al. 1 LPC.
7. Il découle de ce qui précède que les principes régissant la révision procédurale ont parfaitement été respectés par l'intimé qui était fondé à revoir la situation de la recourante, et procéder à l'élaboration de nouveaux plans de calculs, dès lors que le fait nouveau de l'existence du bien immobilier de Breaza aurait conduit, s'il avait été annoncé d'emblée au SPC, à des résultats sensiblement différents au niveau des plans de calcul et de la détermination des droits de la recourante.![endif]>![if> On relèvera incidemment que la recourante fait valoir que le bien immobilier de Bucarest aurait été réévalué par l'intimé dans le cadre de la révision, sans qu'aucun élément nouveau ne justifie cette nouvelle appréciation. A tort : il ressort en effet de la décision entreprise que ce bien est resté à la même valeur que dans les plans de calculs précédents (CHF 23'286.20), seule la valeur du bien immobilier de Breaza y a été rajoutée. La question de la valeur prise en compte pour ce dernier sera examinée pour elle-même ci-dessous. Ainsi ce grief n'est pas fondé.
8. S'agissant de la demande de restitution, que la recourante prétend être prescrite pour la période de septembre 2009 à mi-2010, en l'occurrence, ce n'est vraisemblablement qu’au printemps 2015 que le SPC a été informé sur dénonciation que l’assurée serait propriétaire d’un bien immobilier en Roumanie, qu’elle aurait offert à la vente pour € 896'000.- via internet en 2013 ; et ce n’est au plus tôt qu'à dater de mi-juin 2015, soit à réception de la lettre de l'assurée et annexes du 14 juin 2015 en réponse (partielle) aux demandes de renseignements et de pièces de l'intimé, voire dès réception, le 20 août 2015, du courrier et annexes de l'assurée du 18 août 2015, que le SPC a eu confirmation par la recourante du fait qu’elle était bien propriétaire d’un bien immobilier correspondant à tout le moins quant à sa localisation à celui décrit dans l’annonce internet de 2013. La demande de restitution ayant été formée par décision du 29 septembre notifiée par courrier du 5 octobre 2015, le délai relatif d’un an est de loin respecté. Le délai absolu prolongé à sept ans l'est également dans la mesure où les prestations versées à tort, dont la restitution est réclamée remonte au 1 er septembre 2009, soit à moins de sept ans. ![endif]>![if> La demande de restitution n'était donc pas (partiellement) prescrite. Ce grief doit dès lors être rejeté.
9. La recourante allègue que l'intimé n'aurait pas évalué correctement le bien immobilier de Breaza, qu'il aurait nettement surévalué en prenant pour base de son appréciation l'annonce publiée sur internet par un inconnu plutôt que les documents officiels produits par la recourante.![endif]>![if> L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Sur le plan cantonal, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physique du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08), à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d’exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC). Les DPC précisent que l’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt (no 3444.01). Lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale actuelle (valeur du marché) (3444.02 DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1 er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; … force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ATF du 17 septembre 2009, 9C_540/2009 ) (3444.02 DPC). Et pour ce qui est de l'évaluation du produit d'un bien immobilier sis à l'étranger et non occupé par l'ayant droit le Tribunal fédéral a estimé, qu'un montant de 4.5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006; ATAS/131/2017 ). En l'espèce la recourante reproche à l'intimé d'avoir pris comme valeur vénale du bien litigieux le prix offert dans l’annonce publiée sur internet en 2013. Elle conteste avoir été au courant de cette publication avant que l’intimé ne lui en donne connaissance. Interrogée sur le fait que cette propriété aurait été mise en vente via un site Internet (en 2013) apparemment pour la somme de € 896'000.- la chambre de céans lui demandant en outre dans quelles circonstances ce bien avait été mis en vente via Internet, et si elle avait été conseillée dans ce sens, la recourante a indiqué avoir elle-même été surprise lorsqu'elle a pris connaissance de cette annonce, dont elle ignorait tout et dont le contenu par rapport au bien à vendre et surtout le prix étaient totalement faux. Sans pouvoir être plus précise et indiquer qui aurait pu faire cela, elle a répondu à la chambre de céans que si en effet cette annonce comportait son identité et son numéro de téléphone suisse, elle a juré être totalement étrangère à cette annonce. Sur la question de savoir comment elle pouvait s'expliquer l'existence-même de ce document, elle a indiqué qu'il fallait savoir que la communauté roumaine de Genève est divisée entre deux églises, - celle de Thônex et celle de Chambésy. Les gens se connaissent, discutent beaucoup, et il y a un esprit de vengeance énorme entre les membres de ces deux communautés. Elle ignorait en revanche qui avait pu faire cela, " sans doute des malades psychiques qui n’ont pour préoccupation que de détruire ceux qui ne pensent pas comme eux, ou dont ils sont jaloux, ce que pour moi, je n’arrive pas à comprendre, dans la situation, financière notamment, dans laquelle je me trouve ". Certes, s'agit-il là de simples affirmations de la recourante, mais la chambre de céans rapprochant ces explications d'autres éléments du dossier, les retient pour crédibles, au degré de la vraisemblance prépondérante : force est en effet de constater que la description qui est faite de cette propriété, dans l'annonce incriminée, ne correspond pas au descriptif des constructions tel qu'il ressort des attestations fiscales produites par la recourante, de l'évaluation produite en procédure de recours, voire de la photo satellite produite. De plus, le prix demandé paraît en effet exorbitant par rapport à ce que peut être le marché immobilier en Roumanie, surtout par rapport au lieu de situation de l'immeuble. On imagine en effet assez mal que la recourante ait pu, en toute connaissance de cause, faire publier une pareille annonce, connaissant l'état effectif du bien et des constructions qui s'y trouvent. La moindre des visites sur place aurait certainement détourné tout acheteur potentiel, et totalement discrédité l'annonceur, à supposer d'ailleurs que d'emblée le prix annoncé n'ait pas dissuadé quiconque de s'intéresser de plus près à cette affaire; à en croire d'ailleurs le document même, cette annonce semble n'avoir guère été consultée, taxée qu'elle était, au moment de son impression, à une date inconnue, d'un seul "like", et d'aucun "unlike". S'il s'agissait en revanche d'une démarche malicieuse, ayant pour but de nuire à la personne concernée, le but était ainsi facile à atteindre. Dans ce contexte, force est d'admettre que l'intimé n’est pas convaincant lorsqu’il objecte que la seule référence au numéro de téléphone fixe suisse de l'intéressée figurant dans cette annonce, sous ses nom et prénom, serait suffisante pour admettre que la recourante était l’auteur de cette annonce. C'est néanmoins sur ces bases que l'intimé a retenu le prix annoncé comme la valeur vénale de l'immeuble, écartant les chiffres fiscaux annoncés spontanément par la recourante, dont les montants qui, même très largement inférieurs paraissent eux-mêmes élevés. Cette appréciation est du reste confortée par l'évaluation effectuée par une agence professionnelle locale dont aucun indice ne permet de douter de la fiabilité, SC VIC IMOB Sàrl, le 14 juin 2016, et produite par la recourante. On notera d'ailleurs que l'auteur de cette évaluation remarque que la localité de Breaza compte environ 36 % de ses propriétés en vente depuis cinq à six années, le marché d'immobilier de Roumanie et implicitement de cette localité diminuant de façon vertigineuse pendant cette période. La chambre de céans retiendra donc, en définitive, la valeur de CHF 57'735.15, très légèrement inférieure au montant retenu dans cette expertise (CHF 57'775.73), en fonction du taux officiel de la banque centrale européenne le 14 juin 2016. On observera encore que l'intimé, entendu en comparution personnelle, et interpellé par la chambre de céans notamment sur la question de savoir s'il était prêt à reprendre ses plans de calcul en fonction du montant articulé dans l'expertise produite sur recours, a répondu : « Il est bien clair que si la valeur vénale est de CHF 50'000.- par exemple, nous n’allons pas prétériter la recourante en tenant compte d’une valeur fiscale, tout simplement parce qu’elle serait supérieure. Nous serions disposés à revoir nos calculs mais à condition d’être sûrs de ce dont nous parlons, savoir de l’intégrité des propriétés immobilières de la recourante en Roumanie, dans le sens que nous proposions dans nos dernières écritures. En effet, dans les documents versés à la procédure, plusieurs documents établis pourtant à la même époque (juin et/ou août 2015) évoquent des biens à Breaza mais avec des numéros de rue et des descriptifs différents. A ceci se rajoute encore la dénomination de la dernière expertise produite devant votre chambre. » . En annexe à sa correspondance du 10 octobre 2005, la recourante a donc produit une attestation de la mairie de la ville de Breaza confirmant que la propriété de la recourante avait pour numéro d'adresse postale le 26 (rue C______) en 1997, selon le certificat d'urbanisme de l'époque, qu'en 1999, selon le contrat de donation authentique du 24 février 1999, la même propriété portait le numéro postal 26A, et qu'en 2016, la même propriété s'est vue attribuer le numéro postal définitif de 28, selon l'extrait attesté de l'inventaire de la rue, la mairie expliquant que des changement de numérotation de la propriété se sont produits en raison de la réglementation du système des rues ; cette attestation confirme pour le surplus que l'intéressée détient toujours une seule propriété dans la ville de Breaza, sise 28, rue C______, référence qui se retrouve dans l'évaluation du 14 juin 2016. L'intimée ayant pris connaissance de cette attestation a déclaré s'en rapporter à justice. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retournera donc le dossier à l'intimé pour qu'il établisse de nouveaux plans de calcul fondés sur la valeur de la propriété de Breaza telle qu'admise par la chambre de céans.
10. S'agissant enfin des rentes étrangères prises en compte, la recourante, reprenant l'argumentation qu'elle avait développée sur opposition conteste l'estimation de sa rente étrangère par l'intimé, au motif que ce dernier aurait commis une grossière erreur en considérant la rente étrangère au montant brut alors qu'elle devrait être considérée au montant net, invoquant les dispositions de principe de l'OCDE ainsi que la convention entre la Suisse et la Roumanie visant à éviter les doubles impositions en matière de revenu et fortune, estimant ainsi qu'il apparaîtrait indiscutable que la somme de CHF 5'202.- pour l'année 2010 notamment serait manifestement erronée. ![endif]>![if> Dans la décision entreprise, l'intimé a toutefois confirmé avoir tenu compte de la rente nette de la recourante après conversion selon les taux de change applicables en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI, à savoir jusqu'au 31 décembre 2012 ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne et, dès le 1 er janvier 2013, ceux publiés par la Banque centrale européenne. Sur quoi l'intimé a relevé que la question du montant exact à retenir à titre de rentes étrangères pouvait demeurer ouvert au vu de l'important dépassement de barème de la recourante. La chambre de céans a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, de la manière dont les rentes étrangères, et en particulier roumaines, doivent être traitées, par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires domiciliés en Suisse : Aux termes de l'art. 10 al. 3 let a LPC, sont reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative. L'art. 11a OPC-AVS/AI précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établi ainsi que des cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu. Il ressort du texte clair de la disposition concernée que les frais d'obtention du revenu en tant que dépenses reconnues concernent les frais d'obtention du revenu d'une activité lucrative. A teneur de ces dispositions (art. 10 al. 3 let a LPC et 11a OPC-AVS/AI) les dépenses visées sont celles destinées à l'acquisition du revenu tiré d'une activité lucrative, dépendante ou indépendante. C'est bien dans ce sens que l'entendent les DPC : le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (ch. 3421.01 DPC), et les déductions admissibles, le cas échéant à quelles conditions (ch. 3423.03 DPC, ch. 3423.04. DPC, ch.3421.04 DPC) Selon la jurisprudence, la liste des dépenses reconnues ou des déductions figurant à l'art. 10 LPC est exhaustive, et l'on ne saurait procéder par analogie et appliquer à d'autres cas de figure les déductions prévues par rapport à une situation déterminée. (cf. notamment Arrêt 8C_834/2007 du 6 mars 2008; ATFA P 15/03 du 26 mars 2004, consid. 3.3 et la référence). La doctrine relève en effet que dans la mesure où les prestations complémentaires sont destinées à couvrir les besoins vitaux, il n'eût pas été conforme à ce but que l'assuré puisse, pour leurs calculs, prétendre à la prise en compte de tous les genres de dépenses. Ainsi, par exemple, selon la jurisprudence, les impôts courants ou arriérés ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC dans la mesure où ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux. Le Tribunal fédéral a toutefois admis, constatant le silence de la loi concernant la prise en compte des impôts étrangers prélevés à la source sur une pension étrangère, que ceux-ci devaient être déduits du montant brut de la rente à prendre en compte dans le revenu déterminant, dans la mesure où ces impôts, retenus avant le versement de la rente à son destinataire, échappent au pouvoir de disposition du titulaire de la pension (arrêt P 34/99 du 15 septembre 2000 consid. 4c). (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess Editions romandes 2015, ad art. 10 A. Généralités p. 81 sv). ( ATAS/820/2015 consid. 3 e.). En l'état, il ne ressort pas du dossier que la rente roumaine que la recourante se voit d'ailleurs transférer en Suisse soit grevée d'un impôt à la source. Et si tel devait être le cas, le montant transféré de la banque roumaine vers la banque suisse serait donc très vraisemblablement un montant net, au sens de ce qui précède. Dès lors que le dossier est retourné à l'intimé pour nouveaux calculs suivis d'une nouvelle décision, il lui appartiendra de vérifier quels montants de rentes ont été jusqu'ici pris en compte, ce qu'il en est d'éventuelles différences entre les justificatifs des rentes versées émanant des organes officiels de sécurité sociale roumaine et les montants effectivement transférés en Suisse, et si la différence éventuelle était due à un prélèvement d'un l'impôt à la source , à l'exclusion de toutes autres déductions (y compris un impôt ordinaire), frais de transfert,… au sens de la jurisprudence précitée, le montant dudit impôt devrait ainsi être déduit du revenu déterminant calculé par le SPC, au sens de la jurisprudence précitée.
11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur oppositions du 30 mars 2016 est annulée, en tant qu'elle concerne l'opposition du 29 octobre 2015 contre les décisions des 29 septembre et 5 octobre 2015, dans la mesure où l'intimé a retenu dans les calculs ayant conduit à la suppression des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er octobre 2015 et la demande de restitution d'un montant de CHF 181'354.60, une fortune immobilière incluant pour le bien de Breaza un montant de CHF 1'103'549.45 et le produit hypothétique de ce bien. La décision sur opposition du 30 mars 2016 est confirmée pour le surplus.![endif]>![if> La cause sera ainsi retournée à l'intimé, pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
12. En fonction de la nouvelle décision si, et une fois celle-ci est devenue définitive, il appartiendra à l'intimé de statuer dans une décision séparée, une fois la nouvelle décision entrée en force, sur la demande de remise.![endif]>![if>
13. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). La chambre de céans fixe cette indemnité à CHF 2000.-.![endif]>![if>
14. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule partiellement la décision sur oppositions du 30 mars 2016, dans le sens des considérants, et retourne la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
4. Condamne le service des prestations complémentaires à verser une indemnité de CHF 2’000.- à la recourante.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le