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A/1384/2019

Genf · 2019-07-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Madame A______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : l'étudiante), née le ______ 2000, a déposé auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) une demande pour l'année scolaire 2018 - 2019 dans le cadre de sa maturité gymnasiale auprès de l'établissement B______. Elle vivait avec son père et sa soeur. Celui-ci percevait des prestations de l'assurance-invalidité. Sa mère vivait aussi à Genève. Elle percevait des indemnités chômage.

2) Par décision du 10 janvier 2019, le SBPE a refusé l'octroi d'une bourse ou de prêts d'études à l'étudiante. Les recettes étaient suffisantes pour couvrir les dépenses pendant l'année scolaire en cours. Il ressortait du dossier un revenu déterminant le calcul des prestations du SBPE pour la période concernée de CHF 82'045.- pour le père et CHF 24'833.- pour la mère.

3) Par décision du 7 mars 2019, le SBPE a rejeté la réclamation faite par Mme A______, contre sa décision du 10 janvier 2019. Les charges pouvant être retenues dans le calcul du budget étaient uniquement celles prévues aux art. 20 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 12 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01). En ce qui concernait les frais de formation, un forfait de CHF 2'000.- avait été retenu (secondaire II) dans le calcul. Cette somme représentait toutes les dépenses scolaires. Il y avait également un forfait pour les frais de repas en lien avec la formation de CHF 3'200.- pour l'année. Enfin, CHF 5'340.- avaient été pris en compte pour couvrir les frais de l'assurance-maladie. Le calcul correspondait aux dispositions légales. Sans élément nouveau, la décision rendue le 10 janvier 2019 était maintenue.

4) Par acte du 3 avril 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle souhaitait que celle-ci examine la décision sur réclamation qui lui avait refusé une bourse. Cette décision n'était pas motivée. Les bases légales n'étaient pas expliquées, ni même mentionnées en intégralité.

5) Le SBPE a conclu l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les articles légaux justifiant la réponse négative étaient précisés, à savoir les art. 20 LPBE et 12 RBPE. Les bases légales étaient accessibles sur internet. Les gestionnaires du SBPE étaient joignables par téléphone, par courriel ou à la Cité des métiers du Grand Genève sans rendez-vous. Sur le site de l'État de Genève, le SBPE mettait à disposition des exemples de procès-verbaux de calcul ainsi qu'un dépliant explicatif de ce document. Il avait ainsi mis à disposition des administrés plusieurs moyens pour accéder à l'information utile pour comprendre l'application de la LBPE ainsi que de ses décisions. Le recours étant imprécis, incomplet et sans moyens de preuve présentés à son appui, il devait être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

6) Dans sa réplique, la recourante a co-signé la lettre de son père, lequel a rappelé être son représentant légal. Il avait constaté que certaines dépenses n'avaient pas été prises en considération, comme par exemple la pension alimentaire de son ex-épouse, les voyages d'études à l'étranger pour ses enfants, alors qu'il avait dû solliciter le service social de l'école, les cantines scolaires de CHF 50.- environ par jour, le 10 % des frais de médecin et de médicaments ainsi que les dépenses mensuelles de ses enfants pour les habits, les sorties, le cinéma. Les besoins financiers de sa fille étaient toujours en augmentation.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 LBPE ).

2) Dans un premier grief, la recourante se plaint d'un défaut de motivation. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dans le cas présent, la motivation de la décision litigieuse a permis à la recourante de comprendre sa portée. Pour le surplus, les bases légales pertinentes étaient mentionnées. La motivation de la décision était en conséquence suffisante. Le grief n'est pas fondé.

3) La LBPE règle l'octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

4) L'art. 18 LBPE règle le principe d'octroi des bourses ou prêts d'études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

5) Les parents, au sens de l'art. 18 al. 1 LBPE, sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1  RBPE). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci (art. 9 al. 1 RBPE). Si le budget présente : un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 al. 4 let. a RBPE), un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 al. 4 let. b RBPE).

6) L'art. 19 LBPE définit les principes de calcul du droit aux aides financières. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre, d'une part, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et, d'autre part, les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation, et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE). Aucune bourse n'est octroyée si le découvert est inférieur à CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE).

7) Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE ; art. 1 let. f du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié

- RRDU - J 4 06.01). Aux termes de l'art. 9 LRDU, le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (al. 1). Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base d'un coefficient défini par voie réglementaire (al. 2).

8) Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L'art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l'entretien selon le règlement, soit un montant de base, différents forfaits dans la mesure où les frais effectifs leur sont supérieurs (les frais de logement, les primes d'assurance-maladie obligatoire, le supplément d'intégration par étudiant), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière. Le règlement précise également que les frais de déplacement liés à la formation sont pris en compte dans le budget de la personne en formation, conformément aux principes appliqués par l'administration fiscale cantonale dans le cadre du calcul de l'impôt cantonal et communal (art. 12 al. 5 RBPE).

9) En l'espèce, la recourante se plaint que certaines dépenses n'auraient pas été prises en compte.

a. La pension alimentaire versée par son père à sa mère résulte d'une déclaration sur l'honneur signée par celle-ci. Aucun document officiel ne l'établit. Les autres charges alléguées, décrites notamment dans le cadre de l'opposition, à savoir les voyages d'études à l'étranger pour ses enfants (CHF 300.- pour Paris ; CHF 700.- pour la Croatie, CHF 120.- en Suisse pour Berne - Vevey et Montreux), outre qu'ils ne sont que pour partie prouvés, ne font pas partie des charges à retenir prévues par la LBPE et le RBPE. De même, les quelque CHF 215.- de livres scolaires et les frais d'inscription pour le Cambridge Advanced Certificate (C1) ou l'argent de poche n'ont pas à être retenus en application de la LBPE.

b. Pour le surplus, le forfait LAMal pris en compte s'élève à CHF 5'340.-. Le RBPE ne prévoit pas que le 10% des frais médicaux ou médicamenteux à la charge des patients soient comptabilisées comme charges. La nourriture, les vêtements et les loisirs sont couverts par le montant de base (art. 20 al. 1 let. a LBPE et 12 al. 1 RBPE). Ces montants apparaissent dans le budget de la famille. Les frais de déplacement forfaitaires sont comptés pour CHF 400.- s'agissant d'une étudiante de moins de 24 ans scolarisée à Genève. Des frais de repas à l'extérieur en CHF 3'200.- sont comptabilisés compte tenu des études ainsi que le forfait de formation de CHF 2'000.- pour le secondaire II prévu à l'art. 13 al. 1 RBPE. Il résulte du procès-verbal de calcul que durant l'année de formation concernée, les revenus du père en CHF 82'045.- présentaient un excédent de CHF 11'452,- permettant de couvrir les dépenses de l'étudiante. Le budget de la recourante présente ainsi une différence positive. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir une bourse pour ses études. Pour ces motifs, le SBPE ayant établi le budget correctement, sa décision sera confirmée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2019 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 7 mars 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A_____, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.07.2019 A/1384/2019

A/1384/2019 ATA/1122/2019 du 02.07.2019 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1384/2019 - FORMA ATA/ 1122/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2019 1 ère section dans la cause Madame A______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : l'étudiante), née le ______ 2000, a déposé auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) une demande pour l'année scolaire 2018 - 2019 dans le cadre de sa maturité gymnasiale auprès de l'établissement B______. Elle vivait avec son père et sa soeur. Celui-ci percevait des prestations de l'assurance-invalidité. Sa mère vivait aussi à Genève. Elle percevait des indemnités chômage.

2) Par décision du 10 janvier 2019, le SBPE a refusé l'octroi d'une bourse ou de prêts d'études à l'étudiante. Les recettes étaient suffisantes pour couvrir les dépenses pendant l'année scolaire en cours. Il ressortait du dossier un revenu déterminant le calcul des prestations du SBPE pour la période concernée de CHF 82'045.- pour le père et CHF 24'833.- pour la mère.

3) Par décision du 7 mars 2019, le SBPE a rejeté la réclamation faite par Mme A______, contre sa décision du 10 janvier 2019. Les charges pouvant être retenues dans le calcul du budget étaient uniquement celles prévues aux art. 20 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 12 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01). En ce qui concernait les frais de formation, un forfait de CHF 2'000.- avait été retenu (secondaire II) dans le calcul. Cette somme représentait toutes les dépenses scolaires. Il y avait également un forfait pour les frais de repas en lien avec la formation de CHF 3'200.- pour l'année. Enfin, CHF 5'340.- avaient été pris en compte pour couvrir les frais de l'assurance-maladie. Le calcul correspondait aux dispositions légales. Sans élément nouveau, la décision rendue le 10 janvier 2019 était maintenue.

4) Par acte du 3 avril 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle souhaitait que celle-ci examine la décision sur réclamation qui lui avait refusé une bourse. Cette décision n'était pas motivée. Les bases légales n'étaient pas expliquées, ni même mentionnées en intégralité.

5) Le SBPE a conclu l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les articles légaux justifiant la réponse négative étaient précisés, à savoir les art. 20 LPBE et 12 RBPE. Les bases légales étaient accessibles sur internet. Les gestionnaires du SBPE étaient joignables par téléphone, par courriel ou à la Cité des métiers du Grand Genève sans rendez-vous. Sur le site de l'État de Genève, le SBPE mettait à disposition des exemples de procès-verbaux de calcul ainsi qu'un dépliant explicatif de ce document. Il avait ainsi mis à disposition des administrés plusieurs moyens pour accéder à l'information utile pour comprendre l'application de la LBPE ainsi que de ses décisions. Le recours étant imprécis, incomplet et sans moyens de preuve présentés à son appui, il devait être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

6) Dans sa réplique, la recourante a co-signé la lettre de son père, lequel a rappelé être son représentant légal. Il avait constaté que certaines dépenses n'avaient pas été prises en considération, comme par exemple la pension alimentaire de son ex-épouse, les voyages d'études à l'étranger pour ses enfants, alors qu'il avait dû solliciter le service social de l'école, les cantines scolaires de CHF 50.- environ par jour, le 10 % des frais de médecin et de médicaments ainsi que les dépenses mensuelles de ses enfants pour les habits, les sorties, le cinéma. Les besoins financiers de sa fille étaient toujours en augmentation.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 LBPE ).

2) Dans un premier grief, la recourante se plaint d'un défaut de motivation. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dans le cas présent, la motivation de la décision litigieuse a permis à la recourante de comprendre sa portée. Pour le surplus, les bases légales pertinentes étaient mentionnées. La motivation de la décision était en conséquence suffisante. Le grief n'est pas fondé.

3) La LBPE règle l'octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

4) L'art. 18 LBPE règle le principe d'octroi des bourses ou prêts d'études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

5) Les parents, au sens de l'art. 18 al. 1 LBPE, sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1  RBPE). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci (art. 9 al. 1 RBPE). Si le budget présente : un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 al. 4 let. a RBPE), un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 al. 4 let. b RBPE).

6) L'art. 19 LBPE définit les principes de calcul du droit aux aides financières. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre, d'une part, les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et, d'autre part, les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation, et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE). Aucune bourse n'est octroyée si le découvert est inférieur à CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE).

7) Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE ; art. 1 let. f du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié

- RRDU - J 4 06.01). Aux termes de l'art. 9 LRDU, le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il peut être actualisé (al. 1). Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base d'un coefficient défini par voie réglementaire (al. 2).

8) Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L'art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l'entretien selon le règlement, soit un montant de base, différents forfaits dans la mesure où les frais effectifs leur sont supérieurs (les frais de logement, les primes d'assurance-maladie obligatoire, le supplément d'intégration par étudiant), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière. Le règlement précise également que les frais de déplacement liés à la formation sont pris en compte dans le budget de la personne en formation, conformément aux principes appliqués par l'administration fiscale cantonale dans le cadre du calcul de l'impôt cantonal et communal (art. 12 al. 5 RBPE).

9) En l'espèce, la recourante se plaint que certaines dépenses n'auraient pas été prises en compte.

a. La pension alimentaire versée par son père à sa mère résulte d'une déclaration sur l'honneur signée par celle-ci. Aucun document officiel ne l'établit. Les autres charges alléguées, décrites notamment dans le cadre de l'opposition, à savoir les voyages d'études à l'étranger pour ses enfants (CHF 300.- pour Paris ; CHF 700.- pour la Croatie, CHF 120.- en Suisse pour Berne - Vevey et Montreux), outre qu'ils ne sont que pour partie prouvés, ne font pas partie des charges à retenir prévues par la LBPE et le RBPE. De même, les quelque CHF 215.- de livres scolaires et les frais d'inscription pour le Cambridge Advanced Certificate (C1) ou l'argent de poche n'ont pas à être retenus en application de la LBPE.

b. Pour le surplus, le forfait LAMal pris en compte s'élève à CHF 5'340.-. Le RBPE ne prévoit pas que le 10% des frais médicaux ou médicamenteux à la charge des patients soient comptabilisées comme charges. La nourriture, les vêtements et les loisirs sont couverts par le montant de base (art. 20 al. 1 let. a LBPE et 12 al. 1 RBPE). Ces montants apparaissent dans le budget de la famille. Les frais de déplacement forfaitaires sont comptés pour CHF 400.- s'agissant d'une étudiante de moins de 24 ans scolarisée à Genève. Des frais de repas à l'extérieur en CHF 3'200.- sont comptabilisés compte tenu des études ainsi que le forfait de formation de CHF 2'000.- pour le secondaire II prévu à l'art. 13 al. 1 RBPE. Il résulte du procès-verbal de calcul que durant l'année de formation concernée, les revenus du père en CHF 82'045.- présentaient un excédent de CHF 11'452,- permettant de couvrir les dépenses de l'étudiante. Le budget de la recourante présente ainsi une différence positive. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir une bourse pour ses études. Pour ces motifs, le SBPE ayant établi le budget correctement, sa décision sera confirmée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2019 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 7 mars 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A_____, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :