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A/1384/2011

Genf · 2011-06-21 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2011 A/1384/2011

A/1384/2011 ATAS/633/2011 du 21.06.2011 ( CHOMAG ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1384/2011 ATAS/633/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2011 2ème Chambre En la cause Monsieur S_________, domicilié c/o M. S_________, au Lignon recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 29 avril 2011, l'intimé a confirmé la suspension de l'indemnité de chômage de 15 jours infligée au recourant; Que dans son recours du 10 mai 2011, le recourant a fait valoir qu'il avait déposé le 4 mai 2011 un certificat médical justifiant des motifs de la résiliation du contrat de travail le 11 janvier 2011 et de son incapacité de travail jusqu'au 1 er avril 2011; Qu’un délai a été fixé à l'intimé au 8 juin 2011 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 8 juin 2011, l'intimé a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision et annulé la sanction, considérant, après examen attentif du cas, que le recourant avait déposé en temps utile un certificat médical attestant d'une totale incapacité de travail du 8 novembre 2010 au 1 er avril 2011, de sorte qu'aucune suspension du droit à l'indemnité en raison de l'absence de recherches d'emploi durant le délai de congé n'avait lieu d'être. CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 juin 2011. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'état à l'économie le