Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de cinq mesures administratives par le passé, toutes liées à des excès de vitesse. Ainsi, son permis lui a été retiré à quatre reprises, à savoir le 12 février 1991 pendant deux mois, les 9 juin 1993, 31 août 1997 et 28 février 2001, chaque fois pendant un mois. De plus, deux avertissements lui ont été adressés, soit le 25 avril 1995 pour avoir franchi une ligne de sécurité et pour avoir circulé à gauche de celle-ci afin de dépasser le véhicule le précédant et le 17 juin 1997, à nouveau pour excès de vitesse.
E. 3 Le 23 mai 2003, à 11h50, l’intéressé circulait en voiture sur la place Neuve en direction de la rue Calame, lorsqu’il a commis un certain nombre d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Ces infractions ont été consignées dans un rapport établi par les gendarmes. Ceux-ci avaient suivi M. C.__________ depuis la place Neuve, où il les avait dépassés par la droite à la hauteur du passage de sécurité tracé devant le musée Rath, jusqu’à l’avenue du Mail, où il avait obliqué à gauche en violation de la signalisation routière en place. Les gendarmes ont relevé que l’intéressé avait refusé d’accorder la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage de sécurité et qu’arrivé à la hauteur du boulevard Georges-Favon, il avait violé la signalisation lumineuse qui se trouvait à la phase rouge. Lorsqu’il avait été interpellé par les gendarmes, à l’avenue du Mail, M. C.__________ n’avait pas été en mesure de présenter ni son permis de conduire, ni le permis de circulation de son véhicule.
E. 4 Par arrêté du 7 juillet 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a adressé un avertissement à M. C.__________, en se fondant sur les articles 16 alinéa 2 dernière phrase, 22, 23 et 24 LCR.
E. 5 M. C.__________ a recouru au Tribunal administratif le 7 août 2003, en contestant la version des faits retenue par le SAN. Il a exposé qu’il n’avait pas dépassé de véhicule par la droite, ni mis de piéton en danger : le passage clouté en question était en effet très long et le piéton était de l’autre côté dudit passage, sur le point de s’engager. Il n’avait pas non plus violé de signalisation lumineuse. Le seul reproche qui pouvait lui être adressé était d’avoir obliqué à gauche dans l’avenue du Mail, ce qui était interdit. C’était d’ailleurs à cet endroit qu’il avait été arrêté de manière très brutale par les policiers qui l’avaient suivi depuis la place Neuve. M. C.__________ a indiqué qu’il avait également contesté la contravention qui lui avait été adressée à raison de ces faits. Il conclut préalablement à la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu devant les autorités pénales et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée.
E. 6 M. C.__________ a été entendu par le Tribunal de police le 3 mai 2005, de même que le gendarme auteur du rapport, lequel a confirmé ses observations. Suite à cela, M. C.__________ a retiré sa contestation et l’affaire a été rayée du rôle.
E. 7 Par courrier du 7 juillet 2005, le juge délégué a imparti à M. C.__________ un délai échéant le 2 août 2005 pour produire ses observations, suite au retrait de la contestation pénale. A ce jour, le tribunal est sans nouvelles du recourant. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2267 et ss.). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les panneaux marquant des interdictions, de même que la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51 . En outre, le conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Enfin, il facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
4. En l'espèce, le recourant conteste en bloc avoir brûlé un feu rouge et refusé d’accorder la priorité à un piéton sur un passage de sécurité. La seule infraction qu’il admet est d’avoir obliqué dans l’avenue du Mail, alors qu’une telle manœuvre est interdite à l’endroit où il l’a pratiquée. Sur le plan pénal, il a retiré sa contestation, de sorte que l’affaire a été rayée du rôle sans que le juge pénal n’ait eu l’occasion de se pencher sur la réalisation ou non des infractions qui lui sont reprochées. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que même si le recourant conteste les deux infractions en relation avec la violation d’une signalisation lumineuse et le refus d’accorder la priorité à un piéton sur un passage de sécurité, il admet en revanche avoir obliqué dans l’avenue du Mail, alors que cette manœuvre est strictement interdite. Il s’agit là d’une violation objectivement grave d'une règle de circulation, qui justifie à elle seule le prononcé d’une mesure administrative. En présence d’antécédents franchement mauvais - le recourant a fait l'objet, depuis 1991, de quatre retraits de son permis de conduire et de deux avertissements - le SAN aurait pu prendre une mesure plus incisive à son encontre. En lui adressant seulement un avertissement, l’autorité s’est montrée particulièrement clémente à son égard. Lié qu’il est par l’interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif se contentera de confirmer la décision litigieuse.
5. Le recours sera donc rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2003 par Monsieur C.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2003 lui adressant un avertissement ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.08.2005 A/1384/2003
A/1384/2003 ATA/565/2005 du 16.08.2005 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1384/2003 - LCR ATA/565/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 août 2005 2 ème section dans la cause Monsieur C.__________ représenté par Me Olivier Carrard, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur C.__________, né le __________ 1950, est domicilié __________, 1223 Cologny. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 18 octobre 1972.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de cinq mesures administratives par le passé, toutes liées à des excès de vitesse. Ainsi, son permis lui a été retiré à quatre reprises, à savoir le 12 février 1991 pendant deux mois, les 9 juin 1993, 31 août 1997 et 28 février 2001, chaque fois pendant un mois. De plus, deux avertissements lui ont été adressés, soit le 25 avril 1995 pour avoir franchi une ligne de sécurité et pour avoir circulé à gauche de celle-ci afin de dépasser le véhicule le précédant et le 17 juin 1997, à nouveau pour excès de vitesse.
3. Le 23 mai 2003, à 11h50, l’intéressé circulait en voiture sur la place Neuve en direction de la rue Calame, lorsqu’il a commis un certain nombre d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Ces infractions ont été consignées dans un rapport établi par les gendarmes. Ceux-ci avaient suivi M. C.__________ depuis la place Neuve, où il les avait dépassés par la droite à la hauteur du passage de sécurité tracé devant le musée Rath, jusqu’à l’avenue du Mail, où il avait obliqué à gauche en violation de la signalisation routière en place. Les gendarmes ont relevé que l’intéressé avait refusé d’accorder la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage de sécurité et qu’arrivé à la hauteur du boulevard Georges-Favon, il avait violé la signalisation lumineuse qui se trouvait à la phase rouge. Lorsqu’il avait été interpellé par les gendarmes, à l’avenue du Mail, M. C.__________ n’avait pas été en mesure de présenter ni son permis de conduire, ni le permis de circulation de son véhicule.
4. Par arrêté du 7 juillet 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a adressé un avertissement à M. C.__________, en se fondant sur les articles 16 alinéa 2 dernière phrase, 22, 23 et 24 LCR.
5. M. C.__________ a recouru au Tribunal administratif le 7 août 2003, en contestant la version des faits retenue par le SAN. Il a exposé qu’il n’avait pas dépassé de véhicule par la droite, ni mis de piéton en danger : le passage clouté en question était en effet très long et le piéton était de l’autre côté dudit passage, sur le point de s’engager. Il n’avait pas non plus violé de signalisation lumineuse. Le seul reproche qui pouvait lui être adressé était d’avoir obliqué à gauche dans l’avenue du Mail, ce qui était interdit. C’était d’ailleurs à cet endroit qu’il avait été arrêté de manière très brutale par les policiers qui l’avaient suivi depuis la place Neuve. M. C.__________ a indiqué qu’il avait également contesté la contravention qui lui avait été adressée à raison de ces faits. Il conclut préalablement à la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu devant les autorités pénales et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée.
6. M. C.__________ a été entendu par le Tribunal de police le 3 mai 2005, de même que le gendarme auteur du rapport, lequel a confirmé ses observations. Suite à cela, M. C.__________ a retiré sa contestation et l’affaire a été rayée du rôle.
7. Par courrier du 7 juillet 2005, le juge délégué a imparti à M. C.__________ un délai échéant le 2 août 2005 pour produire ses observations, suite au retrait de la contestation pénale. A ce jour, le tribunal est sans nouvelles du recourant. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2267 et ss.). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les panneaux marquant des interdictions, de même que la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51 . En outre, le conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Enfin, il facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
4. En l'espèce, le recourant conteste en bloc avoir brûlé un feu rouge et refusé d’accorder la priorité à un piéton sur un passage de sécurité. La seule infraction qu’il admet est d’avoir obliqué dans l’avenue du Mail, alors qu’une telle manœuvre est interdite à l’endroit où il l’a pratiquée. Sur le plan pénal, il a retiré sa contestation, de sorte que l’affaire a été rayée du rôle sans que le juge pénal n’ait eu l’occasion de se pencher sur la réalisation ou non des infractions qui lui sont reprochées. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que même si le recourant conteste les deux infractions en relation avec la violation d’une signalisation lumineuse et le refus d’accorder la priorité à un piéton sur un passage de sécurité, il admet en revanche avoir obliqué dans l’avenue du Mail, alors que cette manœuvre est strictement interdite. Il s’agit là d’une violation objectivement grave d'une règle de circulation, qui justifie à elle seule le prononcé d’une mesure administrative. En présence d’antécédents franchement mauvais - le recourant a fait l'objet, depuis 1991, de quatre retraits de son permis de conduire et de deux avertissements - le SAN aurait pu prendre une mesure plus incisive à son encontre. En lui adressant seulement un avertissement, l’autorité s’est montrée particulièrement clémente à son égard. Lié qu’il est par l’interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif se contentera de confirmer la décision litigieuse.
5. Le recours sera donc rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2003 par Monsieur C.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2003 lui adressant un avertissement ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :