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A/1380/2006

Genf · 2006-03-16 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Selon le dossier fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

E. 3 Le 8 août 2005, à 13h46, l’intéressé circulait en voiture à la hauteur du n 103, route de Chancy en direction d’Onex à 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 21 km/h.

E. 4 Le rapport de contravention ayant été établi au nom de l’épouse de l’intéressé, celui-ci a indiqué au SAN, le 13 mars 2006, qu’il était le conducteur fautif et qu’il n’avait aucun élément à produire à décharge. Il regrettait vivement l’infraction qu’il avait commise et a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard en insistant sur son absence d’antécédents.

E. 5 Par décision du 16 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. W______ pour une durée d’un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).

E. 6 M. W______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 avril 2006 en concluant à son annulation et au prononcé d’un avertissement. A la hauteur du n° 103 de la route de Chancy, la configuration des lieux permettait de penser que l’on se trouvait hors localité. En effet, il s’agissait d’une zone sans habitations proches, traversée par une route rectiligne comportant trois voies de circulation, avec une visibilité particulièrement bonne. De plus, les panneaux de signalisation, très espacés, indiquaient tantôt une vitesse limitée à 60 km/h, tantôt à 50 km/h, de sorte que la confusion était possible.

E. 7 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 juin 2006.

a. M. W______ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté l’infraction qui lui était reprochée, mais a insisté sur le fait qu’elle était due au manque de clarté de la signalisation routière. Il était persuadé qu’à l’endroit où le radar avait été placé, la vitesse était limitée à 60 km/h, et non à 50 km/h. Il n’avait pas de besoins professionnels et avait payé la contravention qui lui avait été infligée à raison de ces faits.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Le recourant avait commis une faute de gravité moyenne qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, devait être sanctionnée par un retrait d’un mois, même en l’absence de tout antécédent. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).

3. a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). L’alinéa 2 de cette disposition précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; elle commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale». Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.

b. Le recourant conteste le caractère de localité de l'endroit où sa vitesse a été contrôlée et attribue son infraction au manque de clarté de la signalisation routière. Il y avait certes des panneaux, signalant en alternance des limitations à 50 km/h et à 60 km/h, mais ils étaient trop espacés et prêtaient à confusion : il pensait en effet circuler sur un tronçon limité à 60 km/h, vu la configuration des lieux, notamment la faible densité des habitations. La notion de localité n'est pas fréquemment abordée dans la jurisprudence publiée. Toutefois, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de trancher cette question. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 1971, "on ne peut pas parler de véritable localité lorsqu'il s'agit d'un endroit où il n'y a, de part et d'autre de la route, que quelques maisons espacées" (ATF 97 I 183 consid. 4 p. 190). Dans une espèce cantonale, l'absence de numéro postal de bureau de poste et d'inscription dans l'annuaire officiel des localités fait que les habitations certes situées des deux côtés de la route n'ont pas le caractère de "localité" (OW CE, 9 avril 1991 in JdT 706). Dans une autre décision du même jour, il a été retenu que la notion de localité supposait celle d'une infrastructure (école, église, poste, possibilité de faire des achats ou encore numéro postal; eodem loco, p. 705). Le tribunal de céans a reconnu le caractère de localité de quelques bâtiments sis au n° 79 et 80 de la route de Compois, entre la Pallanterie et Jussy. Ultérieurement, il a considéré que la route des Jeunes faisait partie d'une localité, que le caractère de localité devait être reconnu à l'agglomération de Meinier, sur la route de Gy, de même qu’à la zone se trouvant à la hauteur du 53, route de Mon-Idée ( ATA/811/2004 du 19 octobre 2004 ; ATA/642/2001 du 9 octobre 2001 ; ATA/337/2001 du 15 mai 2001 ; ATA/279/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/196/1999 du 23 mars 1999 ; ATA/814/1998 du 15 décembre 1998). En l'espèce, la zone en question comporte les éléments caractéristiques d'une zone construite, à savoir des immeubles hauts et des maisons d’habitation. Dans ces circonstances, on ne saurait raisonnablement dénier à un tel endroit le caractère de localité. Le Tribunal administratif admettra donc avec l'intimé qu'à l'endroit où le contrôle a été opéré, la vitesse prescrite était de bien de 50 km/h et qu’à moins de manquer singulièrement d’attention, ce fait ne pouvait échapper au recourant.

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, est de 21 km/h après déduction de la marge de sécurité, ce qui le situe à l’extrême limite inférieure des cas moyennement graves. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant. La durée minimale du retrait de permis étant d’un mois après la commission d’une infraction moyennement grave et la décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée.

4. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2006 par Monsieur W______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Pirker, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2006 A/1380/2006

A/1380/2006 ATA/467/2006 du 31.08.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1380/2006- LCR ATA/467/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 2 ème section dans la cause Monsieur W______ représenté par Me Christian Pirker, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur W______, né en 1964, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 13 mai 1987.

2. Selon le dossier fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 8 août 2005, à 13h46, l’intéressé circulait en voiture à la hauteur du n 103, route de Chancy en direction d’Onex à 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 21 km/h.

4. Le rapport de contravention ayant été établi au nom de l’épouse de l’intéressé, celui-ci a indiqué au SAN, le 13 mars 2006, qu’il était le conducteur fautif et qu’il n’avait aucun élément à produire à décharge. Il regrettait vivement l’infraction qu’il avait commise et a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard en insistant sur son absence d’antécédents.

5. Par décision du 16 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. W______ pour une durée d’un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).

6. M. W______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 avril 2006 en concluant à son annulation et au prononcé d’un avertissement. A la hauteur du n° 103 de la route de Chancy, la configuration des lieux permettait de penser que l’on se trouvait hors localité. En effet, il s’agissait d’une zone sans habitations proches, traversée par une route rectiligne comportant trois voies de circulation, avec une visibilité particulièrement bonne. De plus, les panneaux de signalisation, très espacés, indiquaient tantôt une vitesse limitée à 60 km/h, tantôt à 50 km/h, de sorte que la confusion était possible.

7. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 juin 2006.

a. M. W______ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté l’infraction qui lui était reprochée, mais a insisté sur le fait qu’elle était due au manque de clarté de la signalisation routière. Il était persuadé qu’à l’endroit où le radar avait été placé, la vitesse était limitée à 60 km/h, et non à 50 km/h. Il n’avait pas de besoins professionnels et avait payé la contravention qui lui avait été infligée à raison de ces faits.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Le recourant avait commis une faute de gravité moyenne qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, devait être sanctionnée par un retrait d’un mois, même en l’absence de tout antécédent. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).

3. a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). L’alinéa 2 de cette disposition précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; elle commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale». Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.

b. Le recourant conteste le caractère de localité de l'endroit où sa vitesse a été contrôlée et attribue son infraction au manque de clarté de la signalisation routière. Il y avait certes des panneaux, signalant en alternance des limitations à 50 km/h et à 60 km/h, mais ils étaient trop espacés et prêtaient à confusion : il pensait en effet circuler sur un tronçon limité à 60 km/h, vu la configuration des lieux, notamment la faible densité des habitations. La notion de localité n'est pas fréquemment abordée dans la jurisprudence publiée. Toutefois, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de trancher cette question. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 1971, "on ne peut pas parler de véritable localité lorsqu'il s'agit d'un endroit où il n'y a, de part et d'autre de la route, que quelques maisons espacées" (ATF 97 I 183 consid. 4 p. 190). Dans une espèce cantonale, l'absence de numéro postal de bureau de poste et d'inscription dans l'annuaire officiel des localités fait que les habitations certes situées des deux côtés de la route n'ont pas le caractère de "localité" (OW CE, 9 avril 1991 in JdT 706). Dans une autre décision du même jour, il a été retenu que la notion de localité supposait celle d'une infrastructure (école, église, poste, possibilité de faire des achats ou encore numéro postal; eodem loco, p. 705). Le tribunal de céans a reconnu le caractère de localité de quelques bâtiments sis au n° 79 et 80 de la route de Compois, entre la Pallanterie et Jussy. Ultérieurement, il a considéré que la route des Jeunes faisait partie d'une localité, que le caractère de localité devait être reconnu à l'agglomération de Meinier, sur la route de Gy, de même qu’à la zone se trouvant à la hauteur du 53, route de Mon-Idée ( ATA/811/2004 du 19 octobre 2004 ; ATA/642/2001 du 9 octobre 2001 ; ATA/337/2001 du 15 mai 2001 ; ATA/279/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/196/1999 du 23 mars 1999 ; ATA/814/1998 du 15 décembre 1998). En l'espèce, la zone en question comporte les éléments caractéristiques d'une zone construite, à savoir des immeubles hauts et des maisons d’habitation. Dans ces circonstances, on ne saurait raisonnablement dénier à un tel endroit le caractère de localité. Le Tribunal administratif admettra donc avec l'intimé qu'à l'endroit où le contrôle a été opéré, la vitesse prescrite était de bien de 50 km/h et qu’à moins de manquer singulièrement d’attention, ce fait ne pouvait échapper au recourant.

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, est de 21 km/h après déduction de la marge de sécurité, ce qui le situe à l’extrême limite inférieure des cas moyennement graves. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant. La durée minimale du retrait de permis étant d’un mois après la commission d’une infraction moyennement grave et la décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle sera confirmée.

4. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2006 par Monsieur W______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Pirker, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :