Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision du 9 janvier 2007 de la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la Fédération des entreprises romandes. Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2007 A/137/2007
A/137/2007 ATAS/472/2007 du 26.04.2007 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/137/2007 ATAS/472/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 avril 2007 En la cause Madame K__________, domiciliée, GENÈVE recourante contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de St-Jean 98, case postale 5278, GENEVE intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision du 6 juin 2006, la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS dues par Madame K__________, avocate, à Fr. 3'412.30 pour l'année 2004, Que le 5 juillet 2006, l'intéressée a formé opposition à cette décision, Que, par décision sur opposition du 13 décembre 2006, la caisse a confirmé sa décision du 6 juin 2006 en expliquant qu'elle avait fixé le montant des cotisations dues sur la base de la communication fiscale relative à l'année en cause, Que, par courrier du 15 janvier 2007, l'assurée a interjeté recours en concluant à l'annulation de la décision litigieuse en faisant valoir qu'aucune taxation fiscale n'était entrée en force pour l'année 2004, Qu'invitée à se prononcer, la caisse par courrier du 15 février 2007, a indiqué avoir rendu une nouvelle décision de cotisations concernant l'année 2004 en date du 9 janvier 2007, annulant et remplaçant les précédentes décision, Qu'invitée à indiquer si elle retirait en conséquence son recours, l'intéressée, par courrier du 7 mars 2007, a demandé à obtenir au préalable confirmation du retrait par la caisse des poursuites engagées à son encontre, Qu'interpellée par le tribunal de céans, la caisse, par courrier du 13 avril 2007, a produit copie d'une lettre adressée à l'assurée le 10 avril 2007 par laquelle elle lui confirmait qu'elle était à jour avec le paiement de ses cotisations personnelles jusqu'au 31 décembre 2006 et qu'aucune poursuite n'était engagée à son encontre; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 O5), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie, Que suite au recours, l’intimée a rendu une nouvelle décision donnant gain de cause à la recourante et annulant la décision litigieuse; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision du 9 janvier 2007 de la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la Fédération des entreprises romandes. Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral par le greffe le