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A/1376/2006

Genf · 2004-08-04 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Monsieur K______, né le ______ 1982, originaire de Tunisie, a déposé une demande d’asile en Suisse le 15 mars 2004, sous l’identité d’ U______, ressortissant tunisien.

E. 2 Par décision du 4 août 2004, l’office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande susvisée et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé en lui impartissant un délai au 25 septembre 2005 pour quitter le territoire helvétique, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Il ressortait de cette décision que M. K______ avait vécu en Italie plusieurs années sous au moins sept identités différentes, qu’il n’avait jamais exercé d’activités politiques en Tunisie ni jamais eu par le passé de problèmes avec les autorités tunisiennes.

E. 3 En date du 30 septembre 2005, statuant sur recours de l’intéressé, la commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a déclaré irrecevable ledit recours. Un nouveau délai au 25 novembre 2005 pour quitter la Suisse a été imparti à M. K______.

E. 4 Lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (OCP) le 10 novembre 2005, M. K______ a indiqué savoir qu’il devait quitter la Suisse mais ne rien vouloir faire pour organiser son départ. Il était conscient que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.

E. 5 Le 15 décembre 2005, l’ODM a demandé aux autorités tunisiennes la délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé.

E. 6 Le 24 mars 2006, l’ODM a informé l’OCP que les autorités tunisiennes étaient disposées à octroyer un tel document.

E. 7 Le 4 avril 2006, M. K______ a été interpellé par la police genevoise alors qu’il venait de vendre du haschisch à un tiers, faits pour lesquels il a été condamné le lendemain par le Procureur général à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

E. 8 Le 5 avril 2006, le commissaire de police compétent a pris un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de l’intéressé pour une durée de deux mois, le renvoi de Suisse étant d’ores et déjà prévu pour le 10 avril 2006, avec un laissez-passer valable du 5 au 12 avril 2006 délivré par les autorités tunisiennes.

E. 9 Le 6 avril 2006, la commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE) a confirmé l’ordre de détention précité pour une durée d’un mois, jusqu’au 5 mai 2006. Il existait des indices concrets que l’intéressé entende se soustraire à son refoulement puisqu’il n’avait jamais collaboré avec les autorités ni entrepris aucune démarche en vue de son retour en Tunisie. Il avait déclaré, tant à l’OCP que devant le commissaire de police, qu’il refusait de retourner dans ce pays. Il avait en outre tenté de tromper les autorités au sujet de son identité.

E. 10 Le 10 avril 2006, M. K______ s’est opposé à son renvoi, refusant de monter dans l’avion qui devait le ramener en Tunisie.

E. 11 Le 13 avril 2006, l’assistance juridique a été octroyée à M. K______ et un avocat a été désigné d’office pour l’assister en vue de recourir contre la décision de la CCRPE.

E. 12 Par acte du 14 avril 2006 mis à la poste le 18 avril 2006, M. K______ a recouru en personne auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée et conclu à ce que sa mise en liberté soit prononcée. Son oncle avait été incarcéré pendant sept ans en Tunisie. A sa libération, la police venait régulièrement vérifier sa présence au domicile de l’intéressé. En décembre 2000, son oncle avait été à nouveau arrêté et la police pensait que lui-même était impliqué dans ses activités. Il était actuellement recherché par la police et s’il rentrait dans son pays, il risquait la prison, voire la mort. Sa fiancée, sa sœur et son beau-frère étaient en Algérie, pays vers lequel il avait demandé à l’OCP, sans succès, d’être renvoyé. Il était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens si on lui accordait 24h de liberté.

E. 13 Le 19 avril 2006, la CCRPE a déposé son dossier en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

E. 14 Le 24 avril 2006, le commissaire de police s’est opposé au recours. La mise en détention administrative de l’intéressé était parfaitement justifiée au vu de l’ensemble des circonstances. Un nouveau vol de rapatriement, avec escorte policière, était prévu pour le 11 mai 2006. Un nouveau laissez-passer serait demandé aux autorités tunisiennes. La prolongation de la détention administrative serait sollicitée en temps utile.

E. 15 Par courrier du 25 avril 2006 reçu le lendemain, l’avocat nommé d’office s’est constitué pour M. K______. Il avait été à l’étranger durant deux semaines. Il sollicitait un délai aux fins de compléter les écritures du recourant.

E. 16 Par courrier du 26 avril 2006, le juge délégué a refusé cette requête en raison du délai légal imparti au Tribunal administratif pour statuer sur la cause. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2 10).

2. a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et le droit administratif spécial (Arrêt du Tribunal Fédéral 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3a ; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 97 consid. 5a p. 103). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2b ; 1P.545/2000 du 14 décembre 2000 consid. 2a et les arrêts cités ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités). La jurisprudence en matière de droits constitutionnels du Tribunal fédéral a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives.

b. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été réceptionné le 19 avril 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 1 er mai 2006. En statuant le 28 avril 2006, le tribunal de céans respecte le délai précité.

c. En l’espèce, les dossiers transmis au tribunal de céans par la CCRPE et le commissaire de police contiennent les éléments nécessaires et suffisants pour que la cause puisse être jugée. Par ailleurs, dans sa demande de délai pour compléter les écritures de son client, l’avocat du recourant - auquel il appartenait au demeurant de prendre les mesures d’organisation utiles pour que son séjour à l’étranger ne l’empêche pas d’assumer les obligations découlant d’une nomination d’office -, n’allègue pas que des faits nouveaux et pertinents seraient intervenus. Ainsi, la cause était-elle en état d’être jugée dans le délai fixé par la loi au moment de son intervention, sans qu’il y ait lieu d’accepter sa requête.

4. M. K______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive, prise le 4 août 2004 par l’ODM. Un délai de départ au 25 novembre 2005 lui a été imparti.

5. Selon l'article 13b alinéa 1 LSEE, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans des cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 lettre f LSEE et de l'article 8 alinéa 1 lettre a alinéa 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). De même une mise en détention est possible lorsque l'office compétent a rendu une décision de non entrée en matière, fondée sur les articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 LAsi. L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.

6. En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquels le recourant entendait se soustraire à son refoulement. Celui-ci a indiqué à plusieurs reprises ne rien vouloir entreprendre pour organiser son départ et refuser de rentrer en Tunisie. Il a utilisé plusieurs fausses identités dans ses démarches auprès des autorités, démontrant ainsi son absence de scrupules à les tromper. A cela s’est ajouté - depuis la décision querellée - son opposition effective à son renvoi par avion le 10 avril 2006. Par ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément nouveau quant à sa situation personnelle vis-à-vis des autorités tunisiennes telle qu’elle a été analysée par les autorités d’asile et ne justifie d’aucun titre de séjour en Algérie, de sorte que son refoulement dans ce pays est impossible.

7. En réduisant à un mois la durée de la détention administrative de l’intéressé, la CCRPE a fait une saine application du principe de la proportionnalité, la prolongation de celle-ci pouvant encore être utilement demandée en cas d’échec du renvoi agendé, ainsi que cela est intervenu.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge de M. K______, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 12 avril 2006. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2006 par Monsieur K______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat du recourant, à l’officier de police, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2006 A/1376/2006

A/1376/2006 ATA/227/2006 du 28.04.2006 ( DETEN ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1376/2006- DETEN ATA/227/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 avril 2006 1 ère section dans la cause Monsieur K______ représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE EN FAIT

1. Monsieur K______, né le ______ 1982, originaire de Tunisie, a déposé une demande d’asile en Suisse le 15 mars 2004, sous l’identité d’ U______, ressortissant tunisien.

2. Par décision du 4 août 2004, l’office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande susvisée et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé en lui impartissant un délai au 25 septembre 2005 pour quitter le territoire helvétique, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Il ressortait de cette décision que M. K______ avait vécu en Italie plusieurs années sous au moins sept identités différentes, qu’il n’avait jamais exercé d’activités politiques en Tunisie ni jamais eu par le passé de problèmes avec les autorités tunisiennes.

3. En date du 30 septembre 2005, statuant sur recours de l’intéressé, la commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a déclaré irrecevable ledit recours. Un nouveau délai au 25 novembre 2005 pour quitter la Suisse a été imparti à M. K______.

4. Lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (OCP) le 10 novembre 2005, M. K______ a indiqué savoir qu’il devait quitter la Suisse mais ne rien vouloir faire pour organiser son départ. Il était conscient que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.

5. Le 15 décembre 2005, l’ODM a demandé aux autorités tunisiennes la délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé.

6. Le 24 mars 2006, l’ODM a informé l’OCP que les autorités tunisiennes étaient disposées à octroyer un tel document.

7. Le 4 avril 2006, M. K______ a été interpellé par la police genevoise alors qu’il venait de vendre du haschisch à un tiers, faits pour lesquels il a été condamné le lendemain par le Procureur général à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

8. Le 5 avril 2006, le commissaire de police compétent a pris un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de l’intéressé pour une durée de deux mois, le renvoi de Suisse étant d’ores et déjà prévu pour le 10 avril 2006, avec un laissez-passer valable du 5 au 12 avril 2006 délivré par les autorités tunisiennes.

9. Le 6 avril 2006, la commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE) a confirmé l’ordre de détention précité pour une durée d’un mois, jusqu’au 5 mai 2006. Il existait des indices concrets que l’intéressé entende se soustraire à son refoulement puisqu’il n’avait jamais collaboré avec les autorités ni entrepris aucune démarche en vue de son retour en Tunisie. Il avait déclaré, tant à l’OCP que devant le commissaire de police, qu’il refusait de retourner dans ce pays. Il avait en outre tenté de tromper les autorités au sujet de son identité.

10. Le 10 avril 2006, M. K______ s’est opposé à son renvoi, refusant de monter dans l’avion qui devait le ramener en Tunisie.

11. Le 13 avril 2006, l’assistance juridique a été octroyée à M. K______ et un avocat a été désigné d’office pour l’assister en vue de recourir contre la décision de la CCRPE.

12. Par acte du 14 avril 2006 mis à la poste le 18 avril 2006, M. K______ a recouru en personne auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée et conclu à ce que sa mise en liberté soit prononcée. Son oncle avait été incarcéré pendant sept ans en Tunisie. A sa libération, la police venait régulièrement vérifier sa présence au domicile de l’intéressé. En décembre 2000, son oncle avait été à nouveau arrêté et la police pensait que lui-même était impliqué dans ses activités. Il était actuellement recherché par la police et s’il rentrait dans son pays, il risquait la prison, voire la mort. Sa fiancée, sa sœur et son beau-frère étaient en Algérie, pays vers lequel il avait demandé à l’OCP, sans succès, d’être renvoyé. Il était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens si on lui accordait 24h de liberté.

13. Le 19 avril 2006, la CCRPE a déposé son dossier en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

14. Le 24 avril 2006, le commissaire de police s’est opposé au recours. La mise en détention administrative de l’intéressé était parfaitement justifiée au vu de l’ensemble des circonstances. Un nouveau vol de rapatriement, avec escorte policière, était prévu pour le 11 mai 2006. Un nouveau laissez-passer serait demandé aux autorités tunisiennes. La prolongation de la détention administrative serait sollicitée en temps utile.

15. Par courrier du 25 avril 2006 reçu le lendemain, l’avocat nommé d’office s’est constitué pour M. K______. Il avait été à l’étranger durant deux semaines. Il sollicitait un délai aux fins de compléter les écritures du recourant.

16. Par courrier du 26 avril 2006, le juge délégué a refusé cette requête en raison du délai légal imparti au Tribunal administratif pour statuer sur la cause. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2 10).

2. a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et le droit administratif spécial (Arrêt du Tribunal Fédéral 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3a ; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 97 consid. 5a p. 103). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2b ; 1P.545/2000 du 14 décembre 2000 consid. 2a et les arrêts cités ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités). La jurisprudence en matière de droits constitutionnels du Tribunal fédéral a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives.

b. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été réceptionné le 19 avril 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 1 er mai 2006. En statuant le 28 avril 2006, le tribunal de céans respecte le délai précité.

c. En l’espèce, les dossiers transmis au tribunal de céans par la CCRPE et le commissaire de police contiennent les éléments nécessaires et suffisants pour que la cause puisse être jugée. Par ailleurs, dans sa demande de délai pour compléter les écritures de son client, l’avocat du recourant - auquel il appartenait au demeurant de prendre les mesures d’organisation utiles pour que son séjour à l’étranger ne l’empêche pas d’assumer les obligations découlant d’une nomination d’office -, n’allègue pas que des faits nouveaux et pertinents seraient intervenus. Ainsi, la cause était-elle en état d’être jugée dans le délai fixé par la loi au moment de son intervention, sans qu’il y ait lieu d’accepter sa requête.

4. M. K______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive, prise le 4 août 2004 par l’ODM. Un délai de départ au 25 novembre 2005 lui a été imparti.

5. Selon l'article 13b alinéa 1 LSEE, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans des cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 lettre f LSEE et de l'article 8 alinéa 1 lettre a alinéa 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). De même une mise en détention est possible lorsque l'office compétent a rendu une décision de non entrée en matière, fondée sur les articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 LAsi. L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.

6. En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquels le recourant entendait se soustraire à son refoulement. Celui-ci a indiqué à plusieurs reprises ne rien vouloir entreprendre pour organiser son départ et refuser de rentrer en Tunisie. Il a utilisé plusieurs fausses identités dans ses démarches auprès des autorités, démontrant ainsi son absence de scrupules à les tromper. A cela s’est ajouté - depuis la décision querellée - son opposition effective à son renvoi par avion le 10 avril 2006. Par ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément nouveau quant à sa situation personnelle vis-à-vis des autorités tunisiennes telle qu’elle a été analysée par les autorités d’asile et ne justifie d’aucun titre de séjour en Algérie, de sorte que son refoulement dans ce pays est impossible.

7. En réduisant à un mois la durée de la détention administrative de l’intéressé, la CCRPE a fait une saine application du principe de la proportionnalité, la prolongation de celle-ci pouvant encore être utilement demandée en cas d’échec du renvoi agendé, ainsi que cela est intervenu.

8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge de M. K______, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 12 avril 2006. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2006 par Monsieur K______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat du recourant, à l’officier de police, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :