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A/1374/2018

Genf · 2018-10-31 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1965, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 1 er décembre 2016. ![endif]>![if>

2.        À teneur d’un plan d’actions du 13 janvier 2017 qu’a signé l’assuré, il était tenu d’effectuer au minimum dix recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois, diversifiées et réparties sur l’ensemble du mois. Il attestait avoir pris connaissance de la brochure et des vidéos d’information sur le chômage.![endif]>![if>

3.        Par décision du 28 février 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, à compter du 1 er février 2017, pour n’avoir effectué que huit recherches au lieu de dix en janvier 2017. ![endif]>![if>

4.        Par courrier du 7 avril 2017, sa conseillère en personnel de l'office régional de placement (ci-après l'ORP) l'a enjoint à participer à un stage de requalification auprès des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : ÉPI) du 10 avril au 9 octobre 2017. ![endif]>![if>

5.        Par décision du 7 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de onze jours, à compter du 2 juin 2017, pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil le 1 er juin 2017, sans excuse valable.![endif]>![if>

6.        Par décision du 19 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de quinze jours, à compter du 10 juin 2017, pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil du 9 juin 2017 sans excuse valable. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 3 juillet 2017, l’assuré a informé sa conseillère qu’il travaillait le 9 juin 2017 et produit l’attestation MMT (mesure du marché du travail) de juin 2017 qui confirmait sa présence au stage de requalification des ÉPI le 9 juin 2017. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 28 septembre 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de vingt-cinq jours, à compter du 23 septembre 2018, pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil du 22 septembre 2017, sans excuse valable.![endif]>![if>

9.        Par courriel du 28 septembre 2017, le conseiller en insertion professionnelle des ÉPI a informé la conseillère de l’assuré qu’il mettait fin au stage de requalification. ![endif]>![if> Il joignait une note rédigée le 27 septembre 2017 par le maître d’atelier de l'assuré dont il ressort que celui-ci ne s’était présenté que trois jours après son retour de vacances à la fin du mois d'août sans explications valables. Durant la semaine du 25 au 26 septembre, il était arrivé en retard et n’avait pas respecté les horaires. Le mardi 26 septembre 2017, il s’était plaint de ne pas avoir pu prendre sa pause de midi alors que son responsable lui avait proposé de la prendre à deux reprises. L’assuré avait dit suivre le stage contre sa volonté. L’assuré avait alors commencé à être grossier et à élever la voix, en disant qu’il ne comptait pas retravailler. Il avait été décidé en conséquence qu’il ne conduirait plus et qu’il resterait à l’atelier. L’assuré s’était excusé. Le lendemain, il ne s’était pas présenté au travail.

10.    Par courrier du 17 octobre 2017, le service juridique de l'OCE a informé l’assuré qu’il procédait à l’examen de son dossier afin de déterminer son aptitude au placement suite aux nombreuses sanctions dont il avait fait l’objet et il lui a imparti un délai pour s’expliquer.![endif]>![if>

11.    L’assuré ne s’est pas présenté à son entretien de conseil du 18 octobre 2017, sans excuse. ![endif]>![if>

12.    Il n’a pas mentionné d’incapacité de travail dans le formulaire  « Indications de la personne assurée pour le mois d’octobre 2017 ».![endif]>![if>

13.    L'OCE a reçu le 6 novembre 2017, un certificat médical établi le 3 novembre 2017 par le docteur C______ attestant que l’assuré avait été en arrêt de travail pour maladie le 31 octobre 2017.![endif]>![if>

14.    À teneur d'un procès-verbal d’entretien du 14 décembre 2017, l’assuré a dit à sa conseillère avoir eu des difficultés en fin de stage aux ÉPI en raison de dénigrements.![endif]>![if>

15.    Par décision du 18 décembre 2017, le service juridique de l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 29 septembre 2017, du fait que l’exercice de son droit à l’indemnité avait été suspendu à cinq reprises, que son stage aux ÉPI avait été interrompu en raison du non-respect des consignes et qu'il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 18 octobre 2017.![endif]>![if>

16.    Le 4 janvier 2018, l’assuré a indiqué se soumettre à la décision du 18 décembre 2017, mais il priait l’OCE de reconsidérer son aptitude au placement à compter de ce jour, s'engageant à respecter dorénavant scrupuleusement ses obligations.![endif]>![if>

17.    Le 5 mars 2018, l’assuré a remis à l’OCE, en main propre, ses RPE du mois de février 2018. La copie de ce formulaire qui se trouve dans le dossier de l'OCE comporte dix dates d’offres de service, huit noms d’entreprises, neuf descriptions de poste et dix résultats. ![endif]>![if>

18.    Par courrier du 14 mars 2018, l’assuré a fait valoir qu’il n’avait pas été inscrit à la séance d’information et qu'il n’avait donc pas eu connaissance de ses droits et devoirs sur le chômage. Il avait dû se renseigner seul ainsi qu’avec l’aide de sa conseillère, mais il lui restait tout de même quelques lacunes. C’était en raison de ce manque d’information qu’il avait été sanctionné par l’OCE. ![endif]>![if>

19.    Par décision sur opposition du 22 mars 2018, la direction de l’OCE a rejeté l’opposition du 4 janvier 2018, estimant que l’assuré n’apportait aucun élément pour la revoir. Il était établi que l’assuré avait pris connaissance de ses droits et obligations, dès lors qu’il avait signé les plans d’actions des 13 janvier et 7 mars 2017, qui attestaient qu’il avait pris connaissance de la brochure « Être au chômage : ce que vous devez savoir ». De plus, l’assuré n’avait pas modifié son attitude, puisqu’il n’avait pas remis ses RPE pour le mois de février 2018. ![endif]>![if>

20.    À teneur du procès-verbal d’entretien du 19 avril 2018, le conseiller de l’assuré a mentionné que celui-ci n’avait fait que huit recherches d’emploi sur les dix demandées en février 2018. L’assuré, qui maintenait en avoir fait dix, s’était emporté contre lui. ![endif]>![if>

21.    Le 25 avril 2018, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 22 mars 2018 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il reconnaissait avoir eu quelques manquements, mais contestait son renvoi du stage des ÉPI. Celui-ci s’était terminé quatre jours avant son terme en raison d’une dispute avec son supérieur. Concernant le rendez-vous de conseil à l’ORP du 18 octobre 2017, il avait remis un certificat médical. Enfin, il effectuait depuis le début de l’année 2018 toutes ses RPE en quantité suffisante et niait n’avoir remis que huit recherches personnelles en février 2018, arguant un problème de scannage. ![endif]>![if> À l’appui de ses déclarations, il a produit une photographie de ses RPE du mois de février 2018, qui est similaire à celle qui figure au dossier, si ce n'est qu'elle contient en plus, dans la rubrique des entreprises contactées, une carte de visite agrafée et un tampon d'entreprise peu lisible à des emplacements – correspondant à une date d'offre de service - qui sont vides sur le document de l'OCE.

22.    Par courrier du 17 mai 2018, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Il relevait, concernant l’absence du recourant à l’entretien de conseil du 18 octobre 2017, que celui-ci n'avait pas annoncé avoir été en incapacité de travail durant ce mois-ci.![endif]>![if>

23.    Lors de l’audience de comparution personnelle du 19 septembre 2018, le recourant a indiqué avoir perdu plusieurs membres de sa famille en 2015 dans un accident de voiture au Togo. Suite à cet événement, il avait subi « plus qu’une dépression », qui l’avait conduit à faire un séjour de deux ans à la clinique de Belle-Idée. Au début de sa période de chômage, il avait été peu rigoureux dans ses obligations. Il avait accepté la décision le déclarant inapte au placement même si ses manquements étaient à mettre en lien avec son état de santé. Dès le 4 janvier 2018, il n’avait plus fait d’erreurs.![endif]>![if> Le représentant de l’intimé a indiqué que tant que la question de l’aptitude au placement n’était pas tranchée, le suivi continuait pour l’assuré afin que celui-ci ne subisse pas de conséquences négatives si l’inaptitude n’était pas confirmée. L’assuré devait déposer une nouvelle demande trois mois après qu’il avait été déclaré inapte afin de pouvoir être réinscrit au chômage. Le recourant a ajouté qu’il ne se sentait pas responsable de la fin de son stage au ÉPI, car c’était son chef qui l’avait insulté. À son retour de vacances d’été au Togo, il avait manqué un jour de travail en raison d’un problème de passeport. Concernant le rendez-vous manqué du 18 octobre 2017, il avait un certificat médical du Dr D______ qu’il croyait avoir transmis à l’OCE. Le représentant de l’OCE a rappelé que le comportement de l’assuré n’était pas irréprochable au-delà du 4 janvier 2018, puisqu’en février et mai 2018, il y avait eu des problèmes s’agissant de ses RPE. Le recourant a admis avoir transmis tardivement ses RPE du mois de mai 2018, mais nié tout problème concernant celles de février 2018, précisant que son conseiller actuel lui avait confirmé qu’il avait bien effectué dix recherches et non huit.

24.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur l’aptitude du recourant au placement dès le 29 septembre 2017.![endif]>![if>

4.        L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI).![endif]>![if> L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). Lorsque l’aptitude au placement est controversée en raison de divers manquements aux devoirs de l’assuré, il faut analyser ceux-ci conformément aux principes de proportionnalité et prévisibilité et n’admettre l’inaptitude que si ces manquements sont répétés et que les fautes ont été commises en l’espace de quelques semaines ou quelques mois (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2012 du 2 avril 2012). Le Tribunal fédéral a toujours nié l’aptitude au placement si aucune recherche d’emploi valable n’était disponible, ou si, en plus des recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes, d’autres motifs, tels que le refus (multiple) d’emplois assignés, étaient avérés. En revanche, le Tribunal fédéral est très réticent à accorder l’aptitude (recte inaptitude) au placement lorsque le comportement fautif a uniquement pris la forme de recherches d’emploi insuffisantes. Même si de tels efforts insuffisants ont été entrepris durant plusieurs mois et, le cas échéant, étaient combinés avec l’absence non excusée à des entretiens de conseil, le Tribunal fédéral a toujours confirmé l’aptitude au placement lorsque, au minimum, certains efforts étaient fournis. Cependant, dans de telles configurations, il existe aussi des cas limites qui justifient pour le moins un examen de l’aptitude au placement (voir C 188/05) (Audit Letter, Édition 2018/2, septembre 2018). S'agissant d'un assuré qui avait refusé à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a considéré que cela suffisait à nier son aptitude au placement, précisant que les entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité au placement des assurés et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4).

5.        Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. ![endif]>![if> Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI - RS 837.02) dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

6.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). ![endif]>![if> En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle et d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.1).

7.        En l'espèce, le recourant a été sanctionné à une reprise en février 2017 pour avoir effectué huit recherches d'emploi au lieu de dix en janvier 2017, puis trois fois pour ne pas s'être pas présenté à des entretiens de conseil les 1 er et 9 juin 2017 ainsi que le 22 septembre 2017. Le recourant n'a pas contesté ces sanctions. ![endif]>![if> Il lui est encore reproché de ne pas s'être présenté à un entretien de conseil le 18 octobre 2017. Le recourant a allégué avoir produit un certificat médical, sans le prouver. Ce dernier manquement peut dès lors être pris en considération dans l'appréciation globale de son comportement. Il lui est encore reproché d'avoir fait échouer son stage aux ÉPI, ce qu'il conteste. Ses déclarations à ce sujet ont toutefois varié, ce qui nuit à leur crédibilité. Il a en effet indiqué le 14 décembre 2017 à sa conseillère avoir eu des problèmes en fin de stage en raison de dénigrements, alors qu'il a indiqué à la chambre de céans avoir été insulté par son chef. Quoi qu'il en soit, même en faisant abstraction de cet épisode avec son supérieur, force est de constater que celui-ci ne constitue pas la seule raison de l’arrêt de la mesure. En effet, selon la note du 27 septembre 2017 rédigée par le maître d’atelier du recourant, il lui était encore reproché d'être arrivé en retard ou ne pas s'être présenté au travail, à plusieurs reprises et sans excuses valables, et de ne pas avoir eu une attitude positive. Il peut donc être retenu que le stage aux ÉPI a été interrompu par la faute du recourant. L'intimé a encore pris en considération que le recourant n'avait fait que huit recherches d'emploi en février 2018. Il faut relever à cet égard que ce pourrait être à tort. En effet, le recourant a produit une photographie de son formulaire RPE tel qu'il était avant sa transmission à l'OCE, lequel contient dix recherches d'emploi et, en particulier, les coordonnées de dix entreprises contactées, contrairement au document figurant dans le dossier de l'OCE, sur lequel ne figurent les coordonnées que de huit entreprises. Cette différence semble pouvoir s'expliquer par le scannage des RPE à l'ORP, comme l'a allégué le recourant. Il apparaît en effet vraisemblable que la carte de visite qui figurait sur le formulaire original photographié par le recourant ait pu être détachée du document lorsqu'il a été scanné à l'ORP et que le tampon relatif à la seconde entreprise manquante ne soit pas ressorti sur le document scanné, car il était déjà peu marqué sur le document original, selon la photographie produite. Au final, si l'on tient compte du comportement du recourant dans sa globalité, il faut admettre que celui-ci était de nature à faire douter de son aptitude au placement, en particulier dans la mesure où il ne s'est pas présenté à ses rendez-vous de conseil à quatre reprises en quelques mois et qu'il a fait échouer une mesure. Il convient toutefois de relever que le recourant a toujours rempli son obligation mensuelle de rechercher un emploi – soit pendant plus d'un an lorsque la décision querellée a été prise – et que ses recherches se sont limitées à huit au lieu de dix seulement pendant un mois, voire au plus deux mois. En outre, s'il est responsable de l'arrêt du stage aux ÉPI, il s'est soumis à la mesure et ne l'a pas simplement refusée. Enfin, le recourant a admis ne pas avoir eu un comportement satisfaisant et l'a nettement amélioré dès janvier 2018, sous réserve d'une transmission tardive des RPE en mai 2018, voire d'un nombre de recherches légèrement insuffisant en février 2018. Ainsi, l'ensemble de son comportement ne permet pas de retenir qu'il était inapte au placement lorsque l'intimé a pris sa décision du 22 mars 2018, au regard de la jurisprudence plutôt restrictive en la matière du Tribunal fédéral.

8.        Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et il sera dit que le recourant était apte au placement dès le 29 septembre 2017.![endif]>![if> Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L'admet.![endif]>![if>
  3. Annule la décision rendue par l'intimé le 22 mars 2018.![endif]>![if>
  4. Dit que le recourant était apte au placement dès le 29 septembre 2017.![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2018 A/1374/2018

A/1374/2018 ATAS/999/2018 du 31.10.2018 ( CHOMAG ) , ADMIS Recours TF déposé le 29.11.2018, rendu le 05.12.2019, ADMIS, 8C_816/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1374/2018 ATAS/999/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2018 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1965, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 1 er décembre 2016. ![endif]>![if>

2.        À teneur d’un plan d’actions du 13 janvier 2017 qu’a signé l’assuré, il était tenu d’effectuer au minimum dix recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois, diversifiées et réparties sur l’ensemble du mois. Il attestait avoir pris connaissance de la brochure et des vidéos d’information sur le chômage.![endif]>![if>

3.        Par décision du 28 février 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, à compter du 1 er février 2017, pour n’avoir effectué que huit recherches au lieu de dix en janvier 2017. ![endif]>![if>

4.        Par courrier du 7 avril 2017, sa conseillère en personnel de l'office régional de placement (ci-après l'ORP) l'a enjoint à participer à un stage de requalification auprès des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : ÉPI) du 10 avril au 9 octobre 2017. ![endif]>![if>

5.        Par décision du 7 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de onze jours, à compter du 2 juin 2017, pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil le 1 er juin 2017, sans excuse valable.![endif]>![if>

6.        Par décision du 19 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de quinze jours, à compter du 10 juin 2017, pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil du 9 juin 2017 sans excuse valable. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 3 juillet 2017, l’assuré a informé sa conseillère qu’il travaillait le 9 juin 2017 et produit l’attestation MMT (mesure du marché du travail) de juin 2017 qui confirmait sa présence au stage de requalification des ÉPI le 9 juin 2017. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 28 septembre 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de vingt-cinq jours, à compter du 23 septembre 2018, pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil du 22 septembre 2017, sans excuse valable.![endif]>![if>

9.        Par courriel du 28 septembre 2017, le conseiller en insertion professionnelle des ÉPI a informé la conseillère de l’assuré qu’il mettait fin au stage de requalification. ![endif]>![if> Il joignait une note rédigée le 27 septembre 2017 par le maître d’atelier de l'assuré dont il ressort que celui-ci ne s’était présenté que trois jours après son retour de vacances à la fin du mois d'août sans explications valables. Durant la semaine du 25 au 26 septembre, il était arrivé en retard et n’avait pas respecté les horaires. Le mardi 26 septembre 2017, il s’était plaint de ne pas avoir pu prendre sa pause de midi alors que son responsable lui avait proposé de la prendre à deux reprises. L’assuré avait dit suivre le stage contre sa volonté. L’assuré avait alors commencé à être grossier et à élever la voix, en disant qu’il ne comptait pas retravailler. Il avait été décidé en conséquence qu’il ne conduirait plus et qu’il resterait à l’atelier. L’assuré s’était excusé. Le lendemain, il ne s’était pas présenté au travail.

10.    Par courrier du 17 octobre 2017, le service juridique de l'OCE a informé l’assuré qu’il procédait à l’examen de son dossier afin de déterminer son aptitude au placement suite aux nombreuses sanctions dont il avait fait l’objet et il lui a imparti un délai pour s’expliquer.![endif]>![if>

11.    L’assuré ne s’est pas présenté à son entretien de conseil du 18 octobre 2017, sans excuse. ![endif]>![if>

12.    Il n’a pas mentionné d’incapacité de travail dans le formulaire  « Indications de la personne assurée pour le mois d’octobre 2017 ».![endif]>![if>

13.    L'OCE a reçu le 6 novembre 2017, un certificat médical établi le 3 novembre 2017 par le docteur C______ attestant que l’assuré avait été en arrêt de travail pour maladie le 31 octobre 2017.![endif]>![if>

14.    À teneur d'un procès-verbal d’entretien du 14 décembre 2017, l’assuré a dit à sa conseillère avoir eu des difficultés en fin de stage aux ÉPI en raison de dénigrements.![endif]>![if>

15.    Par décision du 18 décembre 2017, le service juridique de l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 29 septembre 2017, du fait que l’exercice de son droit à l’indemnité avait été suspendu à cinq reprises, que son stage aux ÉPI avait été interrompu en raison du non-respect des consignes et qu'il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 18 octobre 2017.![endif]>![if>

16.    Le 4 janvier 2018, l’assuré a indiqué se soumettre à la décision du 18 décembre 2017, mais il priait l’OCE de reconsidérer son aptitude au placement à compter de ce jour, s'engageant à respecter dorénavant scrupuleusement ses obligations.![endif]>![if>

17.    Le 5 mars 2018, l’assuré a remis à l’OCE, en main propre, ses RPE du mois de février 2018. La copie de ce formulaire qui se trouve dans le dossier de l'OCE comporte dix dates d’offres de service, huit noms d’entreprises, neuf descriptions de poste et dix résultats. ![endif]>![if>

18.    Par courrier du 14 mars 2018, l’assuré a fait valoir qu’il n’avait pas été inscrit à la séance d’information et qu'il n’avait donc pas eu connaissance de ses droits et devoirs sur le chômage. Il avait dû se renseigner seul ainsi qu’avec l’aide de sa conseillère, mais il lui restait tout de même quelques lacunes. C’était en raison de ce manque d’information qu’il avait été sanctionné par l’OCE. ![endif]>![if>

19.    Par décision sur opposition du 22 mars 2018, la direction de l’OCE a rejeté l’opposition du 4 janvier 2018, estimant que l’assuré n’apportait aucun élément pour la revoir. Il était établi que l’assuré avait pris connaissance de ses droits et obligations, dès lors qu’il avait signé les plans d’actions des 13 janvier et 7 mars 2017, qui attestaient qu’il avait pris connaissance de la brochure « Être au chômage : ce que vous devez savoir ». De plus, l’assuré n’avait pas modifié son attitude, puisqu’il n’avait pas remis ses RPE pour le mois de février 2018. ![endif]>![if>

20.    À teneur du procès-verbal d’entretien du 19 avril 2018, le conseiller de l’assuré a mentionné que celui-ci n’avait fait que huit recherches d’emploi sur les dix demandées en février 2018. L’assuré, qui maintenait en avoir fait dix, s’était emporté contre lui. ![endif]>![if>

21.    Le 25 avril 2018, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 22 mars 2018 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il reconnaissait avoir eu quelques manquements, mais contestait son renvoi du stage des ÉPI. Celui-ci s’était terminé quatre jours avant son terme en raison d’une dispute avec son supérieur. Concernant le rendez-vous de conseil à l’ORP du 18 octobre 2017, il avait remis un certificat médical. Enfin, il effectuait depuis le début de l’année 2018 toutes ses RPE en quantité suffisante et niait n’avoir remis que huit recherches personnelles en février 2018, arguant un problème de scannage. ![endif]>![if> À l’appui de ses déclarations, il a produit une photographie de ses RPE du mois de février 2018, qui est similaire à celle qui figure au dossier, si ce n'est qu'elle contient en plus, dans la rubrique des entreprises contactées, une carte de visite agrafée et un tampon d'entreprise peu lisible à des emplacements – correspondant à une date d'offre de service - qui sont vides sur le document de l'OCE.

22.    Par courrier du 17 mai 2018, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Il relevait, concernant l’absence du recourant à l’entretien de conseil du 18 octobre 2017, que celui-ci n'avait pas annoncé avoir été en incapacité de travail durant ce mois-ci.![endif]>![if>

23.    Lors de l’audience de comparution personnelle du 19 septembre 2018, le recourant a indiqué avoir perdu plusieurs membres de sa famille en 2015 dans un accident de voiture au Togo. Suite à cet événement, il avait subi « plus qu’une dépression », qui l’avait conduit à faire un séjour de deux ans à la clinique de Belle-Idée. Au début de sa période de chômage, il avait été peu rigoureux dans ses obligations. Il avait accepté la décision le déclarant inapte au placement même si ses manquements étaient à mettre en lien avec son état de santé. Dès le 4 janvier 2018, il n’avait plus fait d’erreurs.![endif]>![if> Le représentant de l’intimé a indiqué que tant que la question de l’aptitude au placement n’était pas tranchée, le suivi continuait pour l’assuré afin que celui-ci ne subisse pas de conséquences négatives si l’inaptitude n’était pas confirmée. L’assuré devait déposer une nouvelle demande trois mois après qu’il avait été déclaré inapte afin de pouvoir être réinscrit au chômage. Le recourant a ajouté qu’il ne se sentait pas responsable de la fin de son stage au ÉPI, car c’était son chef qui l’avait insulté. À son retour de vacances d’été au Togo, il avait manqué un jour de travail en raison d’un problème de passeport. Concernant le rendez-vous manqué du 18 octobre 2017, il avait un certificat médical du Dr D______ qu’il croyait avoir transmis à l’OCE. Le représentant de l’OCE a rappelé que le comportement de l’assuré n’était pas irréprochable au-delà du 4 janvier 2018, puisqu’en février et mai 2018, il y avait eu des problèmes s’agissant de ses RPE. Le recourant a admis avoir transmis tardivement ses RPE du mois de mai 2018, mais nié tout problème concernant celles de février 2018, précisant que son conseiller actuel lui avait confirmé qu’il avait bien effectué dix recherches et non huit.

24.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur l’aptitude du recourant au placement dès le 29 septembre 2017.![endif]>![if>

4.        L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI).![endif]>![if> L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). Lorsque l’aptitude au placement est controversée en raison de divers manquements aux devoirs de l’assuré, il faut analyser ceux-ci conformément aux principes de proportionnalité et prévisibilité et n’admettre l’inaptitude que si ces manquements sont répétés et que les fautes ont été commises en l’espace de quelques semaines ou quelques mois (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2012 du 2 avril 2012). Le Tribunal fédéral a toujours nié l’aptitude au placement si aucune recherche d’emploi valable n’était disponible, ou si, en plus des recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes, d’autres motifs, tels que le refus (multiple) d’emplois assignés, étaient avérés. En revanche, le Tribunal fédéral est très réticent à accorder l’aptitude (recte inaptitude) au placement lorsque le comportement fautif a uniquement pris la forme de recherches d’emploi insuffisantes. Même si de tels efforts insuffisants ont été entrepris durant plusieurs mois et, le cas échéant, étaient combinés avec l’absence non excusée à des entretiens de conseil, le Tribunal fédéral a toujours confirmé l’aptitude au placement lorsque, au minimum, certains efforts étaient fournis. Cependant, dans de telles configurations, il existe aussi des cas limites qui justifient pour le moins un examen de l’aptitude au placement (voir C 188/05) (Audit Letter, Édition 2018/2, septembre 2018). S'agissant d'un assuré qui avait refusé à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a considéré que cela suffisait à nier son aptitude au placement, précisant que les entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité au placement des assurés et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4).

5.        Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. ![endif]>![if> Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI - RS 837.02) dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

6.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). ![endif]>![if> En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle et d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.1).

7.        En l'espèce, le recourant a été sanctionné à une reprise en février 2017 pour avoir effectué huit recherches d'emploi au lieu de dix en janvier 2017, puis trois fois pour ne pas s'être pas présenté à des entretiens de conseil les 1 er et 9 juin 2017 ainsi que le 22 septembre 2017. Le recourant n'a pas contesté ces sanctions. ![endif]>![if> Il lui est encore reproché de ne pas s'être présenté à un entretien de conseil le 18 octobre 2017. Le recourant a allégué avoir produit un certificat médical, sans le prouver. Ce dernier manquement peut dès lors être pris en considération dans l'appréciation globale de son comportement. Il lui est encore reproché d'avoir fait échouer son stage aux ÉPI, ce qu'il conteste. Ses déclarations à ce sujet ont toutefois varié, ce qui nuit à leur crédibilité. Il a en effet indiqué le 14 décembre 2017 à sa conseillère avoir eu des problèmes en fin de stage en raison de dénigrements, alors qu'il a indiqué à la chambre de céans avoir été insulté par son chef. Quoi qu'il en soit, même en faisant abstraction de cet épisode avec son supérieur, force est de constater que celui-ci ne constitue pas la seule raison de l’arrêt de la mesure. En effet, selon la note du 27 septembre 2017 rédigée par le maître d’atelier du recourant, il lui était encore reproché d'être arrivé en retard ou ne pas s'être présenté au travail, à plusieurs reprises et sans excuses valables, et de ne pas avoir eu une attitude positive. Il peut donc être retenu que le stage aux ÉPI a été interrompu par la faute du recourant. L'intimé a encore pris en considération que le recourant n'avait fait que huit recherches d'emploi en février 2018. Il faut relever à cet égard que ce pourrait être à tort. En effet, le recourant a produit une photographie de son formulaire RPE tel qu'il était avant sa transmission à l'OCE, lequel contient dix recherches d'emploi et, en particulier, les coordonnées de dix entreprises contactées, contrairement au document figurant dans le dossier de l'OCE, sur lequel ne figurent les coordonnées que de huit entreprises. Cette différence semble pouvoir s'expliquer par le scannage des RPE à l'ORP, comme l'a allégué le recourant. Il apparaît en effet vraisemblable que la carte de visite qui figurait sur le formulaire original photographié par le recourant ait pu être détachée du document lorsqu'il a été scanné à l'ORP et que le tampon relatif à la seconde entreprise manquante ne soit pas ressorti sur le document scanné, car il était déjà peu marqué sur le document original, selon la photographie produite. Au final, si l'on tient compte du comportement du recourant dans sa globalité, il faut admettre que celui-ci était de nature à faire douter de son aptitude au placement, en particulier dans la mesure où il ne s'est pas présenté à ses rendez-vous de conseil à quatre reprises en quelques mois et qu'il a fait échouer une mesure. Il convient toutefois de relever que le recourant a toujours rempli son obligation mensuelle de rechercher un emploi – soit pendant plus d'un an lorsque la décision querellée a été prise – et que ses recherches se sont limitées à huit au lieu de dix seulement pendant un mois, voire au plus deux mois. En outre, s'il est responsable de l'arrêt du stage aux ÉPI, il s'est soumis à la mesure et ne l'a pas simplement refusée. Enfin, le recourant a admis ne pas avoir eu un comportement satisfaisant et l'a nettement amélioré dès janvier 2018, sous réserve d'une transmission tardive des RPE en mai 2018, voire d'un nombre de recherches légèrement insuffisant en février 2018. Ainsi, l'ensemble de son comportement ne permet pas de retenir qu'il était inapte au placement lorsque l'intimé a pris sa décision du 22 mars 2018, au regard de la jurisprudence plutôt restrictive en la matière du Tribunal fédéral.

8.        Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et il sera dit que le recourant était apte au placement dès le 29 septembre 2017.![endif]>![if> Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L'admet.![endif]>![if>

3.        Annule la décision rendue par l'intimé le 22 mars 2018.![endif]>![if>

4.        Dit que le recourant était apte au placement dès le 29 septembre 2017.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le