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A/136/2016

Genf · 2016-04-05 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.04.2016 A/136/2016

A/136/2016 ATA/295/2016 du 05.04.2016 ( FORMA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/136/2016 - FORMA " ATA/295/2016 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 avril 2016 dans la cause Madame A______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT Considérant : que, le 14 janvier 2016, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 7 décembre 2015 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; que, par lettre datée du 15 janvier 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 14 février 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’en date du 12 février 2016, la recourante a informé la chambre administrative avoir déposé une demande d’assistante juridique le 11 février 2016 ; qu’en date du 15 février 2015, la chambre administrative a annulé la demande d’avance de frais jusqu’au prononcé de la décision de l’assistance juridique ; que, par décision du 13 février 2016, reçue par la chambre administrative le 19 février 2016, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique de Mme A______ ; qu’en conséquence, par lettre datée du 22 février 2016, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre administrative a invité la recourante à s’acquitter de l’avance de frais dans un délai échéant au 23 mars 2016 ; qu’en date du 17 mars 2016, la recourante a sollicité de la chambre de céans de pouvoir s’acquitter de l’avance de frais en plusieurs mensualités ; que par lettre datée du 18 mars 2016, la chambre administrative a répondu à la recourante qu’il ne lui était pas possible d’entrer en matière sur sa demande d’échelonner l’avance de frais et lui a rappelé le délai du 23 mars 2016 pour s’acquitter de ladite avance ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 janvier 2016 par Madame A______ contre la décision du 7 décembre 2015 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu’au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Pascale Baudat la juge déléguée : Francine Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :