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A/1365/2001

Genf · 2001-11-07 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare recevable le recours. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre Ries La présidente : Isabelle Dubois Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2003 A/1365/2001

A/1365/2001 ATAS/142/2003 du 21.10.2003 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1365/2002-2-AI ATAS/142/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 21 octobre 2003 2ème Chambre En la cause Monsieur A__________ recourant Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI), rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé ATTENDU EN FAIT : Que par décision du 7 novembre 2001, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-.après OCAI) a informé le recourant de ce qu’il avait droit à une rente entière d’invalidité, ainsi qu’aux rentes complémentaires pour ses enfants K__________ et V__________ depuis le 1 er mars 1997; Que la décision prévoyait le paiement d’un rétroactif à la Caisse de chômage ainsi qu’à l’Hospice général; Que dans son recours du 12 novembre 2001, le recourant conteste que l’Hospice général ait avancé le montant de la pension due pour sa fille V__________, tandis que tel avait bien été le cas pour son fils K__________; Qu’interpellée, la Caisse de compensation concernée (CIAM) a indiqué au Tribunal de céans qu’en effet l’Hospice général avait admis la véracité de l’allégation du recourant et reversé le montant correspondant, soit 17'836.--, à la Caisse; Que celle-ci a indiqué au Tribunal avoir reversé cette somme au recourant, par lettre du 28 mars 2002; CONSIDERANT EN DROIT : Que le versement par la Caisse du montant dû met fin au litige, qui devient sans objet; Que la cause sera rayée du rôle.

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare recevable le recours. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Pierre Ries La présidente : Isabelle Dubois Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe