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A/1363/2006

Genf · 2006-03-31 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Monsieur D_______, né en 1986, domicilié à Carouge est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules de catégorie B, délivré le 18 janvier 2005.

E. 2 Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.

E. 3 Selon le rapport de police du 15 février 2006, M. D_______ circulait le 29 janvier 2006, vers 19h20, au volant d’une voiture, au début de la semi-autoroute venant de Riaz en direction de l’autoroute A12, à une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée humide, perdant la maîtrise de son véhicule qui s’est déporté sur la droite, a escaladé le terre-plein pour finir sa course contre un panneau indicateur de direction.

E. 4 Par décision du 31 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. D_______ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une infraction grave. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité avait prononcé une mesure ne s’écartant pas du minimum légal.

E. 5 Le 14 avril 2006, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il concluait implicitement à son annulation. Il n’avait pas circulé à une vitesse excessive. Il avait perdu le contrôle de son véhicule car l’entrée de la semi-autoroute était gelée. Il avait besoin de son permis de conduire pour travailler comme aide-étancheur.

E. 6 Par ordonnance du 5 mai 2006, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu M. D_______ coupable d’avoir circulé une vitesse inadaptée aux circonstances et de perte de maîtrise de son véhicule et l’a condamné a une amende CHF 300.- en application de l’article 90 chiffre 1 LCR.

E. 7 Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 12 mai 2006, M. D_______ a indiqué qu’il avait contesté l’amende infligée par les autorités fribourgeoises pour les faits à l’origine du retrait de permis. La procédure a alors été suspendue dans l’attente de l’issue pénale.

E. 8 Le 19 mars 2007, le SAN a transmis au tribunal de céans copie du jugement sur opposition rendu par le juge de police de la Gruyère le 6 décembre 2006, aux termes duquel M. D_______ était reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, à savoir circulation à vitesse inadaptée, en application des articles 32 alinéa 1 et 90 chiffre 1 LCR. Une amende de CHF 300.- était infligée à l’intéressé.

E. 9 Le 23 mars 2007, le Tribunal administratif a repris l’instruction de la procédure et imparti à M. D_______ un délai au 20 avril pour indiquer s’il maintenait ou non son recours compte tenu du jugement susmentionné.

E. 10 Aucune réponse n’étant parvenue au tribunal de céans, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

3. Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 31 al. 1 LCR). S’agissant de l’attention qu’un conducteur doit vouer à la route et à la circulation selon l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - (OCR - RS 741.11), celle-ci implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige que le conducteur actionne immédiatement les commandes des véhicules de manière appropriée aux circonstances, en présence d’un danger (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 31 LCR). En l’espèce, la vitesse à laquelle circulait le recourant n’est pas en cause.

4. L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre :

- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;

- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ;

- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.). En circulant dans les circonstances décrites par le rapport de police du 15 février 2006 - reprises dans le jugement de police du 6 décembre 2006, le recourant a violé les dispositions légales susmentionnées.

5. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. notamment ATA/63/2007 du 6 février 2007) la perte de maîtrise, c’est-à-dire la violation du devoir consistant notamment à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate sur le véhicule conduit (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303) est une faute grave. C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 er lettre a LCR, voire la faute légère au sens de l’article 16a alinéa 1 er lettre a LCR peut être posée. En l’espèce, aucune des circonstances pouvant conduire à une diminution de la faute ne peut être retenue, de sorte que la faute doit être qualifiée de grave au sens de l’article 16 alinéa 1 lettre a LCR.

6. Certes, le jugement de police a retenu une violation simple des règles sur la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR, soit une contravention. Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d’éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s’agissant de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398 ; 105 Ib 18 consid. 1A p. 19 ; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204 ; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19). Tel est le cas en l’espèce, le juge pénal d’une part n’ayant pas retenu dans le dispositif, sans motivation, la perte de maîtrise pourtant admise dans les considérants et d’autre part, n’ayant pas expliqué pour quelle raison il avait écarté l’application de l’article 90 chiffre 2 LCR alors qu’il a écarté la version des faits soulevée par le recourant sur l’état de la chaussée.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2006 par Monsieur D_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2007 A/1363/2006

A/1363/2006 ATA/551/2007 du 30.10.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1363/2006- LCR ATA/551/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 octobre 2007 1 ère section dans la cause Monsieur D_______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur D_______, né en 1986, domicilié à Carouge est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules de catégorie B, délivré le 18 janvier 2005.

2. Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.

3. Selon le rapport de police du 15 février 2006, M. D_______ circulait le 29 janvier 2006, vers 19h20, au volant d’une voiture, au début de la semi-autoroute venant de Riaz en direction de l’autoroute A12, à une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée humide, perdant la maîtrise de son véhicule qui s’est déporté sur la droite, a escaladé le terre-plein pour finir sa course contre un panneau indicateur de direction.

4. Par décision du 31 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. D_______ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une infraction grave. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité avait prononcé une mesure ne s’écartant pas du minimum légal.

5. Le 14 avril 2006, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il concluait implicitement à son annulation. Il n’avait pas circulé à une vitesse excessive. Il avait perdu le contrôle de son véhicule car l’entrée de la semi-autoroute était gelée. Il avait besoin de son permis de conduire pour travailler comme aide-étancheur.

6. Par ordonnance du 5 mai 2006, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu M. D_______ coupable d’avoir circulé une vitesse inadaptée aux circonstances et de perte de maîtrise de son véhicule et l’a condamné a une amende CHF 300.- en application de l’article 90 chiffre 1 LCR.

7. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 12 mai 2006, M. D_______ a indiqué qu’il avait contesté l’amende infligée par les autorités fribourgeoises pour les faits à l’origine du retrait de permis. La procédure a alors été suspendue dans l’attente de l’issue pénale.

8. Le 19 mars 2007, le SAN a transmis au tribunal de céans copie du jugement sur opposition rendu par le juge de police de la Gruyère le 6 décembre 2006, aux termes duquel M. D_______ était reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, à savoir circulation à vitesse inadaptée, en application des articles 32 alinéa 1 et 90 chiffre 1 LCR. Une amende de CHF 300.- était infligée à l’intéressé.

9. Le 23 mars 2007, le Tribunal administratif a repris l’instruction de la procédure et imparti à M. D_______ un délai au 20 avril pour indiquer s’il maintenait ou non son recours compte tenu du jugement susmentionné.

10. Aucune réponse n’étant parvenue au tribunal de céans, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

3. Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 31 al. 1 LCR). S’agissant de l’attention qu’un conducteur doit vouer à la route et à la circulation selon l’article 3 alinéa 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - (OCR - RS 741.11), celle-ci implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige que le conducteur actionne immédiatement les commandes des véhicules de manière appropriée aux circonstances, en présence d’un danger (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 31 LCR). En l’espèce, la vitesse à laquelle circulait le recourant n’est pas en cause.

4. L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre :

- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;

- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ;

- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.). En circulant dans les circonstances décrites par le rapport de police du 15 février 2006 - reprises dans le jugement de police du 6 décembre 2006, le recourant a violé les dispositions légales susmentionnées.

5. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. notamment ATA/63/2007 du 6 février 2007) la perte de maîtrise, c’est-à-dire la violation du devoir consistant notamment à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate sur le véhicule conduit (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303) est une faute grave. C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1 er lettre a LCR, voire la faute légère au sens de l’article 16a alinéa 1 er lettre a LCR peut être posée. En l’espèce, aucune des circonstances pouvant conduire à une diminution de la faute ne peut être retenue, de sorte que la faute doit être qualifiée de grave au sens de l’article 16 alinéa 1 lettre a LCR.

6. Certes, le jugement de police a retenu une violation simple des règles sur la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR, soit une contravention. Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d’éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s’agissant de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398 ; 105 Ib 18 consid. 1A p. 19 ; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204 ; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19). Tel est le cas en l’espèce, le juge pénal d’une part n’ayant pas retenu dans le dispositif, sans motivation, la perte de maîtrise pourtant admise dans les considérants et d’autre part, n’ayant pas expliqué pour quelle raison il avait écarté l’application de l’article 90 chiffre 2 LCR alors qu’il a écarté la version des faits soulevée par le recourant sur l’état de la chaussée.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2006 par Monsieur D_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :